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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/09141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09141 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAOU
N° MINUTE : 4/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0431
DÉFENDERESSE
Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 06 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 17 avril 2026 par Brice REVENEY, juge des contentieux de la protection assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09141 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAOU
FAITS ET PROCEDURE
Par bail du 28 mars 1997, LA SOCIETE IMMOBILIERE DE L’EGLISE aux droits de laquelle vient la SA IN’LI a donné à bail à Mme [G] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer actuel de 410, 75 € par mois hors charges.
Les échéances de loyers, d’indemnité et de charges n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer en date du 30 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Mme [G] [Z] pour paiement d’un arriéré de 2112,30 euros en principal sous deux mois.
Par acte de commissaire de justice à étude en date du 30 septembre 2025, la SA IN’LI a assigné Mme [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris au visa notamment de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résolution de plein droit du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [G] [Z] du local d’habitation susvisé ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner Mme [G] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel avec charges courantes en sus, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à l’expulsion ou le départ volontaire,
— condamner Mme [G] [Z] au paiement de la somme de 3059, 52 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025,
— condamner Mme [G] [Z] au paiement d’une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de PARIS le 3 octobre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, le conseil de la SA IN’LI s’est référé à ses écritures en actualisant sa dette à la baisse à 3081, 22 € arrêtée au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse. Constatant une reprise des paiements, il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais dans le cadre d’un échéancier de paiement.
Mme [G] [Z] a proposé un échéancier avec mensualités de 50 euros par mois en règlement de sa dette. Elle déclare 1000 € de ressources globales pour un prêt COFIDIS de 84 €/mois.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande:
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 4 juillet 2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en sa demande, l’assignation du 30 septembre 2025 ayant de plus été communiquée à la préfecture plus de six semaines avant l’audience.
II. Sur la résiliation du bail :
Un commandement de payer en date du 30 juin 2025 rappelant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les stipulations légales a été délivré à Mme [G] [Z] pour paiement de la somme en principal de 2112, 30 euros sous un délai de deux mois.
Il ressort des pièces fournies aux débats que cet acte était resté sans suite au 31 août 2025.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à compter du 31 août 2025, sans qu’il soit besoin pour le juge d’ordonner la résiliation.
Mme [G] [Z] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 31 août 2025.
Toutefois, compte tenu de la dette locative modique, de l’accord du bailleur et de l’apurement possible par la locataire , qui avait payé son loyer courant à la date à l’audience, il convient, en application de l’article 24-V de la loi du 06/07/89, de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de respect par Mme [G] [Z] de l’échéancier et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Toutefois, en cas de non-paiement des mensualités de l’échéancier ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [Z] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution à compter du commandement pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls de la locataire, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution .
III. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect de l’échéancier et/ou de ses obligations de paiement par Mme [G] [Z], et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 31 août 2025, jusqu’au départ effectif des lieux.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé avec en sus les charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient en ce cas de condamner Mme [G] [Z] au paiement de celle-ci à titre provisionnel à LA SA IN’LI.
IV. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort des débats, décompte et pièces non contestés produits à l’audience, que Mme [G] [Z] reste devoir à cette date au bailleur une somme de 3081, 22 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse.
Il convient en conséquence, sous cette réserve, de condamner Mme [G] [Z] au paiement de cette somme de 3081, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2025 pour la somme de 2112, 30 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Compte tenu des développements précédents, il convient de dire que, sans préjudice du paiement du loyer courant et compte tenu des intérêts et frais qui s’y ajoutent, la dette sera apurée par 36 mensualités de 70 €, la dernière mensualité étant à augmenter du solde éventuel, selon les modalités fixées au dispositif.
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [G] [Z], partie succombante, aux dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner Mme [G] [Z]à payer à la SA IN’LI la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE à compter du 31 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire la résiliation du bail du 28 mars 1997 courant entre les parties relativement à un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Cependant,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer à la SA IN’LI la somme de 3081, 22 € au titre de son arriéré de loyers et charges arrêté au 28 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 juin 2025 pour la somme de 2112, 30 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
AUTORISE Mme [G] [Z] à s’acquitter de la dette locative ainsi que des intérêts et frais par 36 mensualités de 70 euros, payables en plus du loyer courant au plus tard le 5 du mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance étant majorée du solde, ce comprenant les intérêts et frais,
RAPPELLE qu’en cas de respect par Mme [G] [Z] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut de versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant dans un délai de 15 jours après mise en demeure restée sans effet, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
ORDONNE en ce cas l’expulsion de Mme [G] [Z] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la SA IN’LI à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et périls des défendeurs à défaut de local désigné,
DIT en ce cas que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE en ce cas Mme [G] [Z] à payer à la SA IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, due depuis la date de la résiliation du 31 août 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer à LA SA IN’LI la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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