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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KURW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [N] épouse [L]
née le 04 Juillet 1973 à ORAN (ALGÉRIE)
27, Rue Saint Vincent de Paul
57070 METZ
de nationalité Algérienne
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7288 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [L]
né le 26 Février 1965 à MEGHILA (ALGERIE)
10 rue du Général de Gaulle, Foyer Alpha
57050 PLAPPEVILLE
de nationalité Française
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Florence MARTIN (1-2)
[Q] [X] [I] épouse [L] [E]
[B] [L] [E]
Trois enfants sont issus de l’union de [B] [L] et [Q] [N]:
— [H], née le 04 août 2011,
— [G], né le 18 janvier 2015,
— [M], née le 12 mars 2017.
Par assignation en date du 11 avril 2024, [Q] [N] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 juin 2024.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 15 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Q] [N] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable, à charge pour lui de supporter les frais de trajet,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 250 euros par enfant, soit 750 euros au total, avec indexation,
— une prestation compensatoire d’un montant en capital de 14 400 euros, payable par mensualités de 150 euros pendant huit ans, avec indexation,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation de [B] [L] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [B] [L] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de la demande,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite à exercer les samedis des première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaines de chaque mois de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires à l’exception de la moitié des vacances scolaires revenant à la mère,
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 30 euros par enfant, soit 90 euros au total,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2025.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants :
Sur la situation de [B] [L] :
L’intéressé justifie percevoir encore l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 967,80 euros (selon relevé de situation FRANCE TRAVAIL du 12 août 2025).
Il règle un loyer mensuel en principal et charges de 494,63 euros (selon avis d’échéance pour le mois de février 2025).
Sur la situation de [Q] [N] :
L’intéressée justifie percevoir des prestations sociales et familiales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 23 septembre 2025) comprenant pour le mois d’août 2025, hors retenue, rappels et allocation exceptionnelle :
— une aide au logement de 551 euros,
— une allocation de soutien familial de 597,54 euros,
— des allocations familiales avec conditions de ressources de 344,56 euros,
— un complément familial de 294,91 euros,
— un revenu de solidarité active de 210,89 euros,
soit un total de 1998,90 euros.
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 800,52 euros (selon avis d’échéance pour le mois de novembre 2024) et doit faire face à un arriéré locatif de 1260,07 euros (selon mise en demeure du bailleur du 20 août 2025).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leurs situations respectives.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 52 ans pour l’épouse et de 60 ans pour le mari ;
— que l’épouse connaît des soucis de santé légers (rhinite allergique, migraines, surdité de perception, hypertension artérielle, eczéma, gastrite) ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés de 14, 11 et 8 ans ;
— que l’épouse n’a exercé aucune profession durant l’union, se consacrant à l’éducation des enfants communs, de sorte que ses droits à la retraite en sont forcément impactés ;
— qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Il résulte de ces éléments que [Q] [N] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel. Cet accord étant conforme à l’intérêt des enfants, il sera entériné.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père, la demanderesse procède par voie d’affirmation et ne démontre aucunement que le père fait preuve d’un manque d’implication dans la vie de ses enfants et qu’il se désintéresse d’eux.
En conséquence, le droit de visite du père tel que fixé par l’ordonnance sur mesures provisoires sera reconduit selon les mêmes modalités.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants :
Pour le père :
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 963 euros.
Pour la mère :
— elle perçoit des prestations sociales et familiales d’un montant mensuel de 2318,44 euros comprenant une aide au logement de 534 euros, une allocation de soutien familial de 587,57 euros, des allocations familiales avec conditions de ressources de 338,80 euros, un revenu de solidarité active majoré de 568,09 euros et un complément familial de 289,98 euros.
Les ressources actualisées des parties ont été décrites dans le chapitre concernant la prestation compensatoire.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 30 € par enfant, soit 90 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— [B] [L], né le 26 février 1965 à MEGHILA (ALGERIE)
— [Q] [N], née le 04 juillet 1973 à ORAN (ALGERIE)
mariés le 24 janvier 2010 à BIR EL DJIR (ALGERIE) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’assignation en divorce, soit le 11 avril 2024;
Déboute [Q] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [Q] [N] ;
Dit que [B] [L] pourra voir et héberger les enfants :
— les premiers, troisièmes et éventuels cinquièmes samedis de chaque mois, de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires à l’exception de la moitié des vacances scolaires revenant à la mère, à charge pour cette dernière d’en informer le père,
— à charge pour [B] [L] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Condamne [B] [L] à payer à [Q] [N] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 30 € par enfant, soit 90 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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