Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 6 mai 2026, n° 24/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
58G
RG n° N° RG 24/02044 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3LR
Minute n°
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
[D] [C], [D] [C], [H] [W], S.A. PREDICA, [N] [C]
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Sophie BAILLOU-ETCHART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et e la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition: Madame Elisabeth LAPORTE.
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Mars 2026,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [C] es qualités de représentante légale de sa fille mineure [K] [R] née le [Date naissance 3] 2088 à [Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [W] es qualités de représentant légal de sa fille mineure [K] [R] née le [Date naissance 3] 2088 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PREDICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI-TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [N] [C]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [C] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son fils unique, M. [S] [C].
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2024, Monsieur [S] [C] a fait assigner devant le présent tribunal sa fille, petite-fille de Madame [L] [C], Madame [D] [C] ainsi que la société PREDICA auprès de laquelle Madame [L] [C] avait ouvert le 2 août 2017 un contrat d’assurance-vie.
Au terme de cette assignation, M. [S] [C] sollicitait à titre principal l’annulation pour insanité d’esprit du prélèvement sur le compte bancaire de Madame [L] [C] d’une somme de 12 000 € virée sur le contrat d’assurance-vie le 9 mars 2022 et la condamnation in solidum de Madame [D] [C] et de la PREDICA à lui rembourser la somme de 12 000 €.
Par acte d’huissier délivré les 26 septembre et 2 octobre 2024, la société PREDICA a fait assigner devant à pas la présente juridiction :
Madame [D] [C], en qualité de représentant légal aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R],
Madame [N] [C], seconde fille de M. [S] [C] et petite-fille de Madame [L] [C]
La société PREDICA exposait avoir versé une somme correspondant à un tiers des fonds du contrat d’assurance-vie, soit 6334,56 € chacune, aux trois bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, à savoir :
— [D] [C],
— [K] [R],
— [N] [C]
La société PREDICA faisait valoir que le contrat d’assurance-vie PREDISSIME ouvert par Madame [L] [C] le 2 août 2017 avait pour bénéficiaires [D] [C] et qu’un changement de clause bénéficiaire avait été enregistré le 14 décembre 2021 au bénéfice de [D] [C], [K] [R], et [N] [C].
Le dossier ouvert suite à l’enrôlement de cette assignation a été joint au dossier numéro 24/2044 ouvert suite à l’assignation initiale délivrée par M. [S] [C].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Monsieur [S] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles L 132-8 et suivants du Code des assurances
Vu les articles 414-1 et suivants, 1178, 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
JUGER que l’intervention forcée de Mesdames [N] [C], de [D] [C] à titre personnel et de [D] [C] et [H] [C], ès qualité de représentants légaux de [K] [R], effectuée par la Société PREDICA, est recevable et fondée.
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries
A titre principal :
JUGER que Madame [L] [C] était, le 09 mars 2022, frappée d’insanité d’esprit,
JUGER que le prélèvement de la somme de 12.000 euros, effectué le 09 mars 2022 par la société PREDICA est donc frappé de nullité absolue,
En conséquence,
ORDONNER à la Société PREDICA la restitution de la somme de 12.000 euros
JUGER que cette restitution sera faite au bénéfice de Monsieur [S] [C], venant aux droits de sa mère Madame [L] [C], décédée le [Date décès 1] 2022,
JUGER que Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R], et [N] [C] ont commis une faute et que la Société PREDICA a commis une négligence,
JUGER que leur responsabilité délictuelle est engagée,
CONDAMNER Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R], [N] [C] et la société PREDICA, in solidum, à verser à Monsieur [S] [C], la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal devait juger que la Société
PREDICA ne peut être tenue à la restitution de la somme de 12.000 euros,
JUGER que Madame [L] [C] était, le 09 mars 2022, frappée d’insanité d’esprit,
JUGER que le prélèvement de la somme de 12.000 euros, effectué le 09 mars 2022 par la société PREDICA est donc frappé de nullité absolue,
ORDONNER à Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R] et [N] [C], in solidum, la restitution de la somme de 12.000 euros
JUGER que cette restitution sera faite au bénéfice de Monsieur [S] [C], venant aux droits de sa mère Madame [L] [C], décédée le [Date décès 1] 2022,
JUGER que Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R], et [N] [C] ont commis une faute et que la Société PREDICA a commis une négligence,
JUGER que leur responsabilité délictuelle est engagée,
CONDAMNER Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de
représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K]
[R], [N] [C] et la société PREDICA, in solidum, à verser à Monsieur
[S] [C], la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral,
A infiniment titre subsidiaire et si par extraordinaire l’insanité d’esprit de Madame [L] [C] ne devait être retenue,
JUGER que la prime versée par Madame [L] [C] sur le contrat PREDISSIME 9 SERIE 2 référencé n°83323078822252, par prélèvement en date du 09 mars 2022, présente un caractère manifestement exagéré par rapport aux facultés du souscripteur,
ORDONNER dès lors la réintégration à la succession de Madame [L] [C] de cette prime
JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à la société PREDICA
CONDAMNER Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal, aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R] et [N] [C], in solidum, à verser directement entre les mains de Monsieur [S] [C], seul héritier, la somme de 12.000 euros, compte tenu de l’absence de Notaire saisi de la succession de Madame [L] [C].
En tout état de cause,
DEBOUTER la société PREDICA et Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R], Madame [N] [C], de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNER la société PREDICA et Madame [D] [C], en son nom personnel et en qualité de représentant légal aux côtés de Monsieur [H] [W], de leur fille mineure [K] [R], et [N] [C], aux entiers dépens d’instance et au paiement à Monsieur [S] [C], d’une indemnité de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, dans leurs conclusions responsives, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, [D], [K] et [N] [C] demandent au tribunal de :
CONSTATER que [D] [C] n’a commis aucune faute et qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée,
DIRE et JUGER au vu des attestations produites que Madame [L] [C] était très lucide le 9 mars 2022,
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à restituer la somme de 12.000 € à Monsieur [S] [C],
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande de réparation de préjudice moral comme étant sans fondement,
DEBOUTER Monsieur [C] de sa demande fondée sur l’article 700 du CPC,
En tout état de cause,
Sur la demande reconventionnelle,
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à verser aux défenderesses, la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [S] [C] à payer aux défenderesses la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société PREDICA demande au tribunal de :
Vu l’article 331 du Code de Procédure Civile,
— Recevoir l’intervention forcée de Madame [C] [N] d’une part et de Madame [D] [C] et Monsieur [H] [W], es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [R] [K] d’autre part ;
Sur le fond,
— Rejeter la demande de nullité du versement de 12.000 €,
— Subsidiairement, en cas de nullité, rejeter toute demande contre PREDICA qui s’est valablement libérée du capital décès assuré entre les mains des trois bénéficiaires (art 1342 du Code civil) et condamner directement les trois bénéficiaires qui ont perçu le capital décès à restituer les fonds directement à M. [S] [C] ;
— Très subsidiairement, en cas de nullité et si PREDICA est condamnée à reverser la prime de 12.000 euros à M. [S] [C] et que le caractère libératoire du paiement est écarté, condamner Mmes [D] [C], [K] [W] [C] et [N] [C] à restituer à la Société PREDICA la somme de 4.000 € chacune, sommes qu’elles auront alors perçue indument au titre du versement annulé (art 1302 et s. Code civil) ;
— En toute hypothèse, rejeter toute demande de dommages et intérêts dirigée contre l’assureur PREDICA ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de réduction pour atteinte à la réserve de la prime de 12.000 euros versée par Mme [L] [C] sur son contrat d’assurance vie et, en toute hypothèse, rejeter toute demande à ce titre dirigée contre l’assureur, qui ne peut être soumis à réduction faute d’avoir été gratifié ;
o A titre infiniment subsidiaire sur ce point, condamner [D] [C], [K] [W] [C] et [N] [C] à garantir la Société PREDICA de toute condamnation ;
— Ecarter l’exécution provisoire ;
— Rejeter toute demande complémentaire dirigée contre PREDICA et condamner toute partie perdante à verser 2.800 € à la Société PREDICA en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sylvie ROBERT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que les deux dossiers ont été joints comme exposé ci-avant de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention l’intervention forcée résultant de l’assignation par la société PREDICA de [D] [C], [N] [C] et [K] [R].
Sur la demande de clôture à la date des plaidoiries
En application des dispositions des articles 798, 802 et 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries, et ce conformément à la demande du requérant qui ne se heurte à aucune opposition des autres parties.
Sur la demande de nullité pour insanité d’esprit du versement de 12 000 € sur le contrat d’assurance-vie du 12 mars 2022
Aux termes des dispositions de l’article 414-1 du Code civil :
“Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.”
Au terme des dispositions de l’article 414-2 du Code civil :
“De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.”
De plus, aux termes des dispositions de l’article 1178 du Code civil, le contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité doit être annulé.
Le trouble mental dont la preuve doit être rapportée par le requérant doit exister au moment précis de l’acte.
M. [S] [C] soutient que sa mère présentait des troubles cognitifs importants, troubles apparus selon le médecin généraliste de cette dernière un an avant son décès. Il invoque à cet égard le compte rendu d’une hospitalisation du 15 juin 2022 causé par une insolation mettant en évidence un état confusionnel important. Il précise qu’il avait saisi le juge des tutelles pour obtenir la mise en place d’une habilitation familiale et invoque les conclusions du certificat médical circonstancié du docteur [T] en date du 23 juin 2022 selon lesquelles elle avait des difficultés à répondre à des questions simples telles que sa date et son lieu de naissance, son âge, celui de son fils, le nombre de ses petits-enfants….
Il précise que sa mère ne marchait plus depuis un an avant son décès et qu’elle avait confié la gestion administrative de ses affaires à son compagnon depuis plusieurs années. M. [S] [C] conteste par ailleurs les affirmations du compagnon de Madame [L] [C], Monsieur [Z], qui remettent en cause à tort l’investissement de M. [S] [C] auprès de sa mère et le soutien qu’il lui apportait.
[D] [C], [K] [R] et [N] [C] soutiennent de leur côté que si [L] [C] était affaiblie physiquement depuis longtemps avant son décès, elle était parfaitement consciente lorsqu’elle a changé de clause bénéficiaire au mois de décembre 2021 pour élargir les bénéficiaires en leur faveur à toutes les trois. Elle contestent que [L] [C] ait été accompagnée par [D] à la banque pour procéder au virement de la somme de 12 000 € le 9 mars 2022, invoquant une attestation de l’employeur de cette dernière qui travaillait ce jour-là ainsi que l’attestation du compagnon de Madame [L] [C], Monsieur [Z], qui indique l’avoir lui-même accompagné à la banque et qui ajoute qu’elle savait ce qu’elle faisait, et que son souhait de favoriser ses petites-filles et arrière-petite-fille au détriment de son fils était parfaitement réfléchi.
[D] [C], [K] [R] et [N] [C] ne contestent pas que Madame [L] [C] ait présenté à la fin de sa vie un syndrome démentiel, mais soutiennent qu’à la date du versement de 12 000 € sur le compte d’assurance-vie de la société PREDICA, le 9 mars 2022, aucun trouble mental n’est démontré, les documents médicaux produits par M. [S] [C] portant sur une date postérieure.
La société PREDICA soutient de son côté que la preuve d’une insanité d’esprit au moment du versement des 12 000 € n’est pas rapportée et que, en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute en acceptant d’enregistrer ce versement.
Il n’est pas contesté que M. [S] [C] avait saisi le juge des tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale au profit de sa mère et qu’il était convoqué au tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 28 septembre 2022, soit à une date postérieure au décès de Madame [L] [C]. Dès lors, M. [S] [C] est recevable à solliciter, en tant qu’héritier de cette dernière, l’annulation pour insanité d’esprit du versement d’une somme de 12 000 € sur son contrat d’assurance-vie réalisé par cette dernière le 9 mars 2022.
Le certificat médical circonstancié réalisé à la demande du docteur [T], médecin spécialiste saisi par M. [S] [C] dans le cadre d’une demande de placement sous mesure de protection de sa mère conclut à un syndrome démentiel mixte d’origine neurodégénérative et vasculaire avec quelques petites manifestations psycho comportementales (instabilité, colère inexpliquée et inadaptée, entêtement majeur). L’expert précise qu’elle présente une altération de la mémoire épisodique, ne peut plus calculer, et ne retrouve ni ses dates et lieu de naissance, ni son âge et celui de son fils unique, ni le nombre de ses petits-enfants. Il conclut qu’elle n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté devant le juge des tutelles.
Toutefois, ce certificat médical est daté du 23 juin 2022, soit 3 mois et 14 jours après la date du virement contesté.
De la même manière, le certificat du médecin traitant de Madame [L] [C] rédigé deux jours après son décès à la demande M. [S] [C], 16 août 2022, atteste de ce qu’elle présentait depuis un an des troubles cognitifs non étiquetés avec syndrome confusionnel alternatif, sans préciser leur évolution dans le temps et leur intensité de sorte qu’il n’est pas possible de savoir quelle était sa lucidité au moment de l’acte contesté, le 9 août 2022, soit cinq mois et demi avant son décès. De la même manière, le compte rendu d’hospitalisation versé par M. [S] [C] daté du 17 juin 2022 fait apparaître une hospitalisation pour hydratation et surveillance d’une insolation. Madame [L] [C] est présentée comme une patiente hypertendue avec des troubles cognitifs non étiquetés ayant passé l’après-midi en plein soleil derrière une baie vitrée. Il est précisé qu’elle est arrivée aux urgences avec un syndrome confusionnel et une hyperthermie. Le syndrome confusionnel présenté à cette date, très proche de la date de l’examen par le docteur [T], est donc établi au plus tard le 17 juin 2022, mais non à la date du 9 mars 2022.
La demande de versement signée par Madame [L] [C] le 9 mars 2022 a été formalisée à l’agence du crédit agricole de [Adresse 8], agence bancaire habituelle celle-ci. A cette date, il est établi que [D] travaillait à [Localité 1] aux horaires de bureau. Le compagnon de Madame [L] [C], Monsieur [Z], atteste avoir accompagné ce jour-là Madame [L] [C] à la banque à sa demande, précisant qu’il s’agissait de finaliser sa démarche commencée avec la banque en 2021 “à savoir léguer un peu d’argent à [D] [C], [K] [R] et [N] [C]”. Il précise qu’elle savait “alors” très bien ce qu’elle faisait, qu’elle était proche de ses trois petites-filles et que c’était “un réel souhait de sa part de leur laisser un peu d’argent”, précisant que “cela avait été longuement réfléchi auparavant”. Il ajoute qu’il vivait depuis 20 ans avec Madame [L] [C], que malgré ses problèmes de mobilité elle avait bien toute sa tête “à cette période”et que son état ne s’est dégradé que bien plus tard.
Ainsi, le M. [S] [C] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que, à la date du 9 mars 2022, Madame [L] [C] présentait une insanité d’esprit ne lui permettant pas de réaliser ou comprendre ce qu’elle faisait.
Sur la demande de réintégration dans la succession des 12 000 € versés sur le contrat PREDICA en application des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances
Au terme des dispositions de l’article L 132-13 du code des assurances
“ Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
M. [S] [C] soutient qu’au moment du versement de 12 000 € les comptes bancaires de Madame [L] [C] présentaient un solde créditeur de 19 638 €, de sorte que la somme transférée sur le contrat d’assurance-vie représentait 60 % de son patrimoine. Il invoque les ressources limitées de sa mère qui touchait une retraite de 1093 € par mois et le caractère inutile de cette souscription, cette dernière ne pouvant, compte tenu de son âge et de son état de santé, espérer des gains substantiels, de sorte qu’il s’agissait à l’évidence de contourner les règles de la réserve héréditaire.
[D] [C], [K] [R] et [N] [C] ne répondent pas sur ce point.
M. [S] [C], ne produit qu’un relevé du compte bancaire de [L] [C] portant sur la période du 11 mars au 8 avril 2022 et sur la période du 9 septembre au [Date décès 2] 2022, soit postérieurement au décès. Si ce relevé bancaire ne fait pas apparaître de crédit sur le livret d’épargne populaire, il ne saurait suffire à établir l’importance du patrimoine de Madame [L] [C], qui pouvait porter sur d’autres comptes bancaires mais également sur un ou plusieurs biens immobiliers. Or, le M. [S] [C], seul héritier de Madame [L] [C], ne produit aucun document relatif à la déclaration de succession et au patrimoine de cette dernière.
Dès lors, le caractère manifestement exagéré de la prime de 12 000 € versé ne saurait être retenu.
Il convient en conséquence de rejeter la demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [S] [C] contre [D] [C], [K] [R], [N] [C] et la société PREDICA
M. [S] [C] sollicite une somme de 5000 € de dommages-intérêts à l’encontre des défenderesses, considérant qu’elles ont abusé de la faiblesse de leur grand-mère avec l’aide de Monsieur [Z] pour la conduire à ce versement et à le priver des droits qui lui revenaient. Il invoque également une négligence de la banque.
Néanmoins, M. [S] [C] ne démontre aucune faute de la société PREDICA qui n’a pas elle-même soumis à Madame [L] [C] la signature de l’ordre de virement des 12 000 €, opération qui s’est faite à l’agence bancaire du crédit agricole. De la même manière, aucune manœuvre doulosive ou tromperie des défenderesses n’est établie.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, M. [S] [C] sera condamné aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner M. [S] [C] à payer aux défenderesses ainsi qu’à la société PREDICA une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation du versement d’une somme de 12 000 € par Madame [L] [C] sur son contrat d’assurance-vie PREDISSIME réalisé le 9 mars 2022 ;
Rejette la demande subsidiaire de réintégration à la succession de cette somme ;
Rejette les demandes de restitution formées par M. [S] [C] à l’encontre de [D] [C], [K] [R] et [N] [C] ainsi que de la société PREDICA ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée à leur encontre par M. [S] [C] ;
Condamne M. [S] [C] à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— 1 000 € à la société PREDICA
— 1 500 € à [D] [C], [K] [R] et [N] [C] ;
Condamne M. [S] [C] aux dépens et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Adresses
- Injonction ·
- Administration ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Constituer ·
- Visioconférence ·
- Juge
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Demande ·
- Obligation d'information ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Commission ·
- Recours ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Polynésie
- Peinture ·
- État ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Cabinet ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Droite ·
- Système ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale
- Consolidation ·
- École ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Associations ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.