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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03070 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/03070 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GCGK
N° minute : 25/40
Code NAC : 62B
LG/NR/AFB
LE TREIZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Mme [S] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
M. [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 20], demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean THEVENOT membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDEURS
Mme [K] [J]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 17] (BELGIQUE)
n’ayant pas constitué avocat
M. [U] [J], demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [B] [O], demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Mme [P] [O] épouse [N], demeurant [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Octobre 2024 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] sont propriétaires occupants d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 22] au [Adresse 11]. Il s’agit de l’ancien presbytère de [Localité 21].
M. et Mme [Y] sont voisins d’une ferme située au [Adresse 10] qui était la propriété de M. [F] [O]. Ce dernier n’occupait plus les lieux.
Le 15 juin 2019, l’immeuble de M. et Mme [Y] a subi un dégât des eaux dans leur garage, situé à l’avant de leur propriété.
Dans ce cadre, M. et Mme [Y] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur qui a mandaté un expert amiable, le cabinet Polyexpert.
Le 9 septembre 2019, le cabinet Polyexpert a déposé son rapport, concluant notamment que des infiltrations de longue date s’originaient de la toiture dégradée d’un des bâtiments propriétés de M. [F] [O], mitoyen au garage de M. et Mme [Y].
Suivant un courrier en recommandé parvenu à son destinataire le 28 janvier 2020, M. et Mme [Y] ont mis en demeure M. [F] [O] de réaliser les travaux d’évacuation d’une toiture écroulée et des murs de l’appentis outre la mise en sécurité d’une grange écroulée en avril 2018.
M. [F] [O] est décédé le [Date décès 2] 2020, laissant pour lui succéder :
— Mme [P] [O], épouse [N], sa fille,
— Mme [B] [O], sa fille,
— M. [U] [J], fils de Mme [A] [O], décédée, troisième enfant de M. [F] [O],
— Mme [K] [J], fille de Mme [A] [O].
Suivant un courrier du 14 février 2022, le Conseil de M. et Mme [Y] a interrogé Me [T] [X], notaire à [Localité 19] en charge de la succession de M. [F] [O], aux fins de connaître la manière dont l’indivision [O] envisageait de mettre fin au préjudice de ses clients.
Par actes d’huissier des 26 avril et 9 juin 2022, M. et Mme [Y] ont fait assigner Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance du 18 octobre 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [M] [V] en qualité d’expert aux fins, notamment, de décrire les désordres allégués par M. et Mme [Y] et de dire si ces désordres peuvent affecter la destination ou la solidité de l’immeuble.
Le 3 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
Par actes de commissaire de justice des 28, 31 août et 9 octobre 2023 signifiés par remise à domicile pour Mme [B] [O] et par remise à étude pour les autres défendeurs, M. et Mme [Y] ont assigné Mme [P] [O] épouse [N], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir, sur le fondement des articles 1240 du code civil et 1792 du code civil :
• Homologuer le rapport de M. [V], expert judicaire, en date du 3 mars 2023 ;
• Déclarer Mme [P] [O] épouse [N], Mme [B] [O], M. [U] [J], Mme [K] [J], entièrement responsables des désordres constatés par l’expert ;
• Les condamner, conjointement et solidairement, à réparer tous chefs de préjudice subi par les époux [Y] ;
En conséquence,
• Les condamner conjointement et solidairement à :
1. Faire réaliser sous peine d’astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification à intervenir, par une entreprise assurée en responsabilité décennale, seule susceptible de respecter les règles de l’art, comme préconisé par l’expert, l’ensemble des travaux mis à leur charge par M. [V] :
• Démolir la construction située au n°93 contre le garage de M. et Mme [Y] après traitement de l’amiante le cas échéant (réalisé semble-t-il mais à justifier par les défendeurs) ;
• Poser un revêtement d’étanchéité contre le mur du garage de M. et Mme [Y] avec soubassement afin de rendre le mur du garage étanche ;
• Réaliser un drainage des eaux de pluie arrivant en pied du mur du garage de M. et Mme [Y] de façon à ce que les eaux soient renvoyées à l’extérieur et non infiltrées en pied de mur ;
• Déposer l’enduit dégradé à l’intérieur du garage de M. et Mme [Y] et reposer un enduit de type ciment après traitement du muret préparation des supports ;
• Traiter la maçonnerie et les éléments en bois dans le garage contre les champignons (les bois présents sur la construction vétuste semblent contenir des traces de champignons) ;
• Démolir les constructions constatées instables dans la parcelle située au [Cadastre 14] ;
2. A défaut, payer aux époux [Y] la somme de 60 000 euros TTC et les autoriser d’ores et déjà à y faire procéder par toutes entreprises de leur choix, passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en laissant un délai de prévenance de 15 jours avant début des travaux ;
En tout état de cause,
• Les condamner conjointement et solidairement à payer aux époux [Y], à titre de réparation du trouble de jouissance de leur habitation et jardin le préjudice qu’ils subissent depuis 6 années au titre des désordres chiffrés par l’expert judiciaire à 150 euros par mois, soit la somme de 10 800 euros ;
• Les condamner conjointement et solidairement à payer aux époux [Y] les frais irrépétibles exposés, du seul fait de l’incurie des défendeurs qui délibérément se moquent de la situation des voisins de leur immeuble, à hauteur de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens des instances tant au fond qu’en référé en désignation de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Lefebvre et Thevenot, avocats aux offres de droit.
Aux termes de leur acte introductif d’instance M. et Mme [Y] font valoir que tant l’expertise amiable que l’expert judiciaire démontrent que M. [F] [O] n’a pas entretenu les bâtiments de sa propriété et que cette absence d’entretien a généré des désordres affectant les murs de leur garage. Ils précisent que ces désordres rendent impropre le garage à sa destination. Ils ajoutent que les rapports d’expertise ont par ailleurs mis en lumière la dangerosité d’un bâtiment effondré en partie se situant sur la parcelle de la propriété de M. [F] [O]. Ils indiquent à ce titre que le risque d’effondrement est avéré compte tenu de l’arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune.
Ils font valoir que si les héritiers de M. [F] [O] ont procédé à la démolition du mur contigu à leur garage, il demeure des travaux à effectuer tels que décrits par l’expert judiciaire.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils font valoir que les désordres occasionnés par la propriété de M. [F] [O] leur causent un trouble de jouissance depuis plusieurs années.
S’agissant de leur demande au titre des frais irrépétibles, ils soulignent enfin que la procédure contentieuse est rendue nécessaire par le silence des défendeurs.
Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
La magistrate se trouvant en arrêt maladie, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au10 octobre 2024 prorogée au 13 février 2025 compte tenu de la charge de travail du magistrat désigné pour rédiger la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DE TRAVAUX
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 544 du même code prévoit par ailleurs que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
En l’espèce, il résulte de l’acte introductif d’instance que les demandeurs qui formulent leurs demandes au visa des dispositions des articles 1240 et 1792 du code civil, entendent fonder leur action sur la théorie des troubles anormaux du voisinage. M. et Mme [Y] soutiennent en effet que l’état de délabrement de certaines constructions de la propriété voisine à la leur, leur cause des désordres affectant leur propre propriété outre un trouble de jouissance.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
L’examen du rapport d’expertise amiable et du rapport d’expertise judiciaire contradictoire met en exergue que les désordres sont de deux ordres : des infiltrations qui abîment le mur du garage des demandeurs et un bâtiment qui menace de ruine à l’arrière.
S’agissant des infiltrations, l’expert amiable a notamment constaté au mois de septembre 2019 :
« Dans le garage de M. [Y], constatons l’état très dégradé de la maçonnerie briques du mur du garage de M. [Y] côté mitoyenneté avec le bâtiment de M. [O]. La maçonnerie est verdâtre, des traces d’écoulement important sont visibles détériorant les joints.
(…) Dans le bâtiment de M. [O], accolé au garage de M. [Y]. Ce bâtiment est dans un état de délabrement très avancé :
• Tuiles manquantes,
• Tuiles de faîtage désolidarisé et retenu par des briques,
• Chêneau encaissé (reprenant uniquement les eaux pluviales de la toiture de M. [O]) non visible mais selon des photos transmises, totalement encombré et obstrué empêchant l’écoulement correct des eaux pluviales et ne pouvant que provoquer son débordement,
• Maçonnerie briques de la tête de pignon fait un ventre et menace de s’effondrer …
L’état du bâtiment de M. [O] présente un défaut d’entretien caractérisé et un péril imminent (briques et tuiles menacent de tomber sur la chaussée)
(…) Les dommages sur la maçonnerie briques du mur du garage de M. [Y] résultent du défaut d’étanchéité du bâtiment de M. [O].
Le rapport d’expertise amiable complémentaire du 31 mars 2022 fait état d’une intervention à la demande de M. [F] [O] mais de la persistance des désordres affectant le garage des demandeurs :
« Lors des opérations d’expertise du 21 février 2022, nous avons pu constater quelques réparations : des travaux de cimentage de la wembergue ont été effectué à la demande de M. [O] en décembre 2019. Ces travaux étaient grossiers et n’ont pas permis d’éviter un effondrement partiel de la tête de pignon. Des ouvriers interviennent de nouveau et procèdent au cimentage de la tête de mur restante sans pour autant supprimer l’absence de couverture et donc d’étanchéité du bâtiment. Ce bâtiment est malgré les interventions en état de délabrement avancé. »
L’expert judiciaire a également effectué les constatations suivantes :
« Les murs intérieurs (du garage des demandeurs) sont constatés saturés en eau (nous avons fait une mesure en profondeur et en surface au niveau de la brique, les deux mesures relèvent un taux de 99 % d’humidité). (…)
Sur la parcelle située au n°[Cadastre 9], contre le garage de M. et Mme [Y], nous constatons une construction en partie effondrée, en structure briques.
La partie supérieure avec une structure bois est instable et également en partie effondrée, elle comporte des champignons en surface, il y a un risque de chute imminent du reste de cette partie.
Cette structure n’est plus étanche à l’eau ni à l’air et les eaux de pluie ruissellent sur le mur du garage de M. et Mme [Y].
Ces eaux ne sont plus recueillies et s’infiltrent également au sol et notamment à proximité immédiate du mur du garage de M. et Mme [Y] ».
L’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés dans le garage des demandeurs (humidité, revêtement dégradé) sont liés à l’état de vétusté et l’effondrement partiel de la construction voisine du n°93. L’expert a également considéré qu’au regard de la teneur importante en eau constatée, les désordres du garage le rendent impropre à sa destination.
S’agissant du bâtiment qui menace de ruine à l’arrière de la propriété de M. [O], l’expert judiciaire fait mention, sans toutefois préciser quels sont les bâtiments qui menacent de ruine, que la parcelle du n° [Cadastre 9] comporte des constructions vétustes, en partie effondrées et instables et « qu’à tout moment un effondrement complémentaire peut arriver, pouvant causer des dommages aussi bien sur les personnes occupant les parcelles voisines que sur les constructions voisines. »
Il s’évince des photographies annexées au rapport d’expertise judiciaire, qu’outre le bâtiment adjacent au garage des demandeurs, la propriété voisine de M. et Mme [Y] présente sur l’arrière une grange d’une superficie conséquente, en partie effondrée et dont l’un des pignons donne sur le jardin de M. et Mme [Y].
Le courrier adressé par M. et Mme [Y] au maire de la commune en date du 8 avril 2018 était notamment relatif à cette grange effondrée pour partie.
Le courrier adressé par l’expert judiciaire au maire de la commune le 27 janvier 2023 justifie de l’état de dangerosité inhérent à l’état dégradé et instable de constructions existantes sur la parcelle [Cadastre 14].
Par conséquent, il est justifié que l’état de délabrement de plusieurs constructions érigées sur la propriété voisine de M. et Mme [Y] cause un trouble anormal de voisinage à M. et Mme [Y].
M. et Mme [Y] ont ainsi un garage présentant notamment un désordre lié à l’humidité et la grange en partie effondrée jouxtant leur propriété ne leur permet pas de jouir paisiblement de leur jardin.
Sur les mesures aux fins de mettre un terme au trouble
M. [F] [O] ayant laissé pour lui succéder, Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J], il convient de procéder à la condamnation in solidum de ces derniers à faire réaliser des travaux. Les défendeurs étaient présents ou représentés lors des opérations d’expertise judiciaire qui ont mis en lumière l’état dégradé de plusieurs bâtiments de la propriété au n°93.
Compte tenu des préconisations de l’expert judicaire et, en l’absence de tout élément communiqué au débat justifiant que des travaux aient déjà été réalisés par les défendeurs, il y a lieu par conséquent de condamner in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] à faire effectuer les travaux suivants par une entreprise assurée en responsabilité décennale :
• Démolir la construction située au n°93 contre le garage de M. et Mme [Y] après traitement de l’amiante le cas échéant ;
• Poser un revêtement d’étanchéité contre le mur du garage de M. et Mme [Y] avec soubassement afin de rendre le mur du garage étanche ;
• Réaliser un drainage des eaux de pluie arrivant en pied du mur du garage de M. et Mme [Y] de façon à ce que les eaux soient renvoyées à l’extérieur et non infiltrées en pied de mur ;
• Déposer l’enduit dégradé à l’intérieur du garage de M. et Mme [Y] et reposer un enduit de type ciment après traitement du muret préparation des supports ;
• Traiter la maçonnerie et les éléments en bois dans le garage contre les champignons ;
• Démolir la grange constatée instable dans la parcelle située au n°[Cadastre 9] jouxtant le jardin arrière de M. et Mme [Y].
L’attitude passive de M. [F] [O] puis des défendeurs qui s’inscrit dans le temps et la dangerosité du bâtiment jouxtant le garage des défendeurs et de la grange partiellement effondrée de la propriété du [Adresse 13] [Cadastre 9] justifient que cette condamnation soit assortie in solidum, d’une astreinte provisoire d’une durée de 6 mois de 200 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE AU TITRE DU TROUBLE DE JOUISSANCE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne que M. et Mme [Y] subissent un préjudice de jouissance de par l’impossibilité de jouir de leur garage et au regard des risques d’effondrement des constructions voisines. L’examen de l’ensemble des pièces produites au débat par les demandeurs justifient de l’existence d’un trouble de jouissance du fait de l’état des constructions voisines situées au n°93. L’expert a évalué à la somme de 50 euros par mois le préjudice relatif au garage et à 100 euros par mois le préjudice relatif à la partie dangereuse du jardin des demandeurs du fait du risque d’effondrement de la grange.
Il y aura dès lors lieu de retenir cette base d’indemnisation qu’aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause.
L’état dégradé du garage a fait l’objet d’une déclaration de sinistre pour un dégât des eaux du 15 juin 2019. Il convient de retenir cette date comme point de départ du trouble de jouissance pour le garage.
S’agissant du jardin, le courrier de M. et Mme [Y] du 8 avril 2018 au maire de la commune fait référence à la grange effondrée partiellement, illustrée avec la photographie jointe au courrier. Il convient en conséquence de retenir la date de ce courrier comme point de départ du trouble de jouissance pour la grange.
Dans la mesure où M. et Mme [Y] ont limité leur demande à la somme de 10 800 euros, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de condamner in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance et de l’instance en référé expertise comprenant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE ET THEVENOT, avocats aux offres de droit.
Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] seront par ailleurs condamnés à payer in solidum à M. et Mme [Y] une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] à faire effectuer les travaux suivants par une entreprise assurée en responsabilité décennale, dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement :
• Démolir la construction située au [Adresse 15] [Localité 21] [Adresse 1]) contre le garage de M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] après traitement de l’amiante le cas échéant ;
• Poser un revêtement d’étanchéité contre le mur du garage de M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] avec soubassement afin de rendre le mur du garage étanche ;
• Réaliser un drainage des eaux de pluie arrivant en pied du mur du garage de M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] de façon à ce que les eaux soient renvoyées à l’extérieur et non infiltrées en pied de mur ;
• Déposer l’enduit dégradé à l’intérieur du garage de M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] et reposer un enduit de type ciment après traitement du muret préparation des supports ;
• Traiter la maçonnerie et les éléments en bois dans le garage contre les champignons ;
• Démolir la grange constatée instable dans la parcelle située au [Adresse 16]) jouxtant le jardin arrière de M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] ;
DIT que faute pour Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] de s’exécuter, ils seront redevables in solidum, passé ce délai de 60 jours, d’une astreinte provisoirement fixée à la somme de 200 euros par jour de retard durant 6 mois ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] à payer à M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] la somme de 10 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi;
DÉBOUTE M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] aux dépens de la présente instance, aux dépens de l’instance en référé expertise en ce compris le coût de l’expertise (3 000 euros), dont distraction au profit de la SCP LEFEBVRE et THEVENOT, avocats aux offres de droit ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [O], Mme [B] [O], M. [U] [J] et Mme [K] [J] à payer à M. [E] [Y] et Mme [S] [C] épouse [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
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