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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 29 mai 2026, n° 24/35714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/35714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/35714 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GDC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 29 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, Avocat, #C1211
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Jérémie DARMON, Avocat, #B0379
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Sixtine GUESPEREAU
LE GREFFIER
Lisa ROSSIGNOL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Avril 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3] en Russie,
et
Monsieur [A], [V], [R] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4],
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 5] (69) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er avril 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [J] [Z] au titre de la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ;
DESIGNE pour y procéder :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
www.apce75.fr
DIT que les parties devront prendre dans le délai maximum d’un mois contact avec l’association ;
DONNE mission sans défraiement au médiateur ci-dessus désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation familiale, de préférence en présentiel, aux fins de garantir la confidentialité, à défaut par téléphone ou visioconférence ;
DIT que si les parties donnent leur accord pour engager une médiation familiale, le médiateur familial pourra démarrer sans délai le processus de médiation, selon les modalités financières propres à chaque structure ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [S] [Q] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
REJETTE la demande de Madame [J] [Z] relative au suivi psychologique ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser Madame [J] [Z] à adjoindre son nom au nom d’usage de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parties :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère avec un changement le lundi à la sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires de Noël : la première moitié les années paires avec le père et la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère, le changement s’effectuant le samedi du milieu des vacances à 18h,
— pour les vacances de [Localité 7], d’hiver et de printemps : poursuite de l’alternance mais avec un changement le vendredi à la sortie des classes jusqu’au samedi 18h du milieu des vacances et le parent ayant l’enfant la seconde partie des vacances le remettant en classe le lundi matin,
— pour les vacances d’été : les premiers et troisièmes quarts les années paires pour le père et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires et inversement pour la mère, les passages de bras s’effectuant à 18h ;
PRECISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 09 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père, à charge pour celui qui a l’enfant de le remettre en classe le lundi matin ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à verser à Madame [J] [Z] la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [Q];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [J] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT en outre que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
— les frais d’école, de cantine, les frais de scolarité en cas de scolarisation dans le privé, – les frais de voyages scolaires,
— les frais d’activités extra-scolaires et équipement associés,
— les frais médicaux et paramédicaux (ex : orthophoniste) non remboursés,
— les frais de psychothérapeute,
— sous réserve qu’ils ont été engagés d’un commun accord entre les parents, tant sur le principe que sur le quantum de la dépense ;
DIT que les frais de garde de l’enfant hors période scolaire (après la classe ou pendant les vacances) seront pris en charge par le parent hébergeant sur la période concernée ;
DIT que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié, sous réserve de l’accord des parents sur le principe et le quantum de la dépense ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Fait à [Localité 1], le 29 Mai 2026
Lisa ROSSIGNOL Sixtine GUESPEREAU
Greffière Juge
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