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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 11 sept. 2025, n° 23/08780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08780 – N° Portalis DBW3-W-B7H-32JM
AFFAIRE :
Mme [U], [B] [H] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)
C/
S.A.M. C.V. MATMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U], [B] [H]
née le 11 Novembre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R], [N], [W] [S]
né le 19 Mars 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.M. C.V. MATMUT ASSURANCES
immatriculé au Siren 775 701 477
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[U] [H] et [R] [S] sont propriétaires d’un appartement situé [Adresse 2], assuré auprès de la MATMUT suivant contre d’assurance habitation du 2 septembre 2020.
Le 15 juillet 2022, l’appartement a fait l’objet d’un incendie.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, la MATMUT obtenait la désignation d’un expert judiciaire, lequel déposait son rapport le 21 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2023, [U] [H] et [R] [S] ont assigné la MATMUT ASSURANCES devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner à indemniser leur sinistre
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2024, au visa des articles 1101, 1358 du code civil, [U] [H] et [R] [S] sollicitent de voir le tribunal :
condamner la MATMUT à leur verser la somme de 90 000 euros au titre du capital mobilier et la somme de 85 556,65 euros au titre des bijoux et objets de valeur, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’incendie,prononcer la capitalisation des intérêts, condamner la MATMUT à leur verser la somme de 24 312,75 euros au titre des frais de relogement,
A titre subsidiaire :
condamner la MATMUT à leur verser la somme de 57 618,45 euros
En tout hypothèse :
débouter purement et simplement la MATMUT de l’ensemble de ses demandes,condamner la MATMUT à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de préjudice moral,condamner la MATMUT à leur verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, [U] [H] et [R] [S] affirment que :
ils rapportent la preuve de la propriété d’effets de valeur,ils n’ont pas à rapporter la preuve que les biens litigieux se trouvaient effectivement dans l’appartement, ils sont de bonne foi,l’appartement a été à la disposition des pompiers qui ont déplacé l’ensemble des biens et les ont entreposés dans la cour, la MATMUT ne prouve pas que les bijoux ne se trouvaient pas dans l’appartement, ils ont engagés des frais de relogement, ils subissent un préjudice moral.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, au visa des articles 1103, 1104, 1353 du code civil et L.121-1 du code des assurances, la MATMUT ASSURANCES sollicite de voir le tribunal débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes et reconventionnellement les condamner au paiement d’une somme de 5000 euros versée à titre d’indemnité provisionnelle et 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT ASSURANCES fait valoir que :
les deux rapports d’expertise démontrent que les assurés ont exagéré leur préjudice ce qui constitue une fausse déclaration sur les circonstances et l’importance du sinistre et justifie une déchéance de garantie,les assurés ne démontrent pas que les effets litigieux se trouvaient dans l’appartement : si cela avait été le cas, des résidus auraient a minima été trouvés et l’hypothèse d’un vol à la suite de l’intervention des pompiers n’est corroboré par aucun élément.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la déchéance de garantie :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 35 des conditions générales du contrat stipule que : « la somme maximale assurée ne saurait être considérée comme la preuve de l’existence ou de la valeur des biens assurés. Il vous appartient, par conséquent, de justifier de l’existence et de la valeur de vos biens, ainsi que de l’importance de votre dommage par tous moyens et documents, conformément aux dispositions de l’article 31-2 ».
Par ailleurs, l’article 31-2 précise : "Vous serez déchu de tout droit à garantie pour le sinistre en cause si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences d’un sinistre,
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers,
— ne déclarez pas l’existence d’autres assurances portant sur le même risque,
— omettez de porter à notre connaissance la récupération des biens.
En matière contractuelle, la bonne foi se présume, il appartient dès lors à la MATMUT qui se prévaut d’une déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances et les conséquences du sinistre, d’en rapporter la preuve.
Le contrat d’assurance souscrit par [U] [H] et [E] [S] couvre une valeur de 90 000 euros s’agissant des biens immobiliers et 100 000 euros s’agissant des bijoux. Ces derniers produisent un très grand nombre de factures, photographies et justificatifs afin de justifier de leur préjudice qu’ils estiment à la somme de 183 434,89 euros.
Il n’est pas contesté qu'[U] [H] et [E] [S] possédaient de nombreux biens de valeur. Toutefois, la question est celle de savoir si ces biens, et notamment les bijoux, se trouvaient dans l’appartement au moment de l’incendie.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les fouilles n’ont pas permis de retrouver les bijoux tels que listés, ce qui aurait normalement du être partiellement le cas, compte tenu de la température de fusion de l’or et du lieu de stockage des bijoux déclarés par les assurés.
En effet, les consorts [H]/[S] déclarent que l’ensemble des bijoux, pour un montant déclaré de 85 556,65 euros, se trouvait dans une boite en plastique dans la commode de la chambre du bébé, ce qui est surprenant dans la mesure où ces derniers disposaient d’un coffre fort. Or s’il est établi par diverses photographies et attestations que plusieurs meubles et objets ont été déplacés par les pompiers afin de mettre fin à l’incendie, tel n’est pas le cas de la commode au sein de laquelle les bijoux auraient dû être stockés, de sorte que l’hypothèse d’un vol n’est établie par aucun élément objectif. L’expertise judiciaire ne révèle aucune trace des bijoux dans ladite commode, pas plus que de la boite les contenant, et ce alors même qu’il est mis en évidence que le fond de la commode a été retrouvé légèrement carbonisé et contenant des vêtements en tas encore intacts, de sorte qu’aurait a minima du être retrouvé du métal fondu.
En outre, il ressort tant du rapport d’expertise amiable, que du rapport judiciaire que le préjudice déclaré a manifestement été exagéré par les consorts [H]/[S]. En effet, au delà de la question des bijoux, il résulte des traces de suie et masques thermiques dans le dressing que ce dernier contenait peu de vêtements. De même, aucune trace de produits électroménagers tel que le Thermomix n’est trouvée dans la cuisine, ce qui accrédite la thèse d’un déménagement en cours et de l’absence des objets déclarés dans l’appartement au moment de l’incendie.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la preuve des fausses déclarations est suffisamment établie, ce qui justifie la déchéance de garantie opposée par la MATMUT.
En conséquence, les consorts [H]/[S] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires et condamnés à restituer à la MATMUT la somme de 5000 euros perçue à titre provisionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum [U] [H] et [E] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y’a lieu d’autoriser la distraction des dépens au sens des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum [U] [H] et [E] [S] à verser à la MATMUT la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [U] [H] et [E] [S] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum [U] [H] et [E] [S] à restituer à la MATMUT la somme de 5000 euros perçu à titre de provision à valoir sur le sinistre ;
CONDAMNE in solidum [U] [H] et [E] [S] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE la distraction des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum [U] [H] et [E] [S] à verser à la MATMUT ASSURANCES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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