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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00141 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJQZ
N° MINUTE 25/00079
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux recouvrement
Pôle Expertise [Adresse 7] [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [S], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 55.895 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4 trimestres 2018, 4 trimestres 2019, et des régularisations 2016 à 2018, et signifiée à Monsieur [W] [Z] le 1er mars 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 16 mars 2023 devant ce tribunal par Monsieur [W] [Z], représenté par son Conseil ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, visées le 19 juin 2024 et le 18 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358), dont la validation est réclamée par la caisse pour son entier montant.
L’opposition soumise au tribunal est motivée par :
— la prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige,
— l’absence de preuve de l’expédition régulière des mises en demeure préalables invoquées,
— l’absence de motivation de la contrainte,
— l’absence de bien-fondé de la créance de cotisations d’assurance retraite,
— l’absence de justification de l’assiette des cotisations.
— Sur la prescription de l’action civile en recouvrement et les mises en demeure préalables :
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, issu de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
En l’espèce, la caisse produit aux débats les mises en demeure préalables et les avis de réception tous signés, et l’opposant ne justifie pas avoir informé la caisse d’un changement d’adresse avant l’envoi de ces mises en demeure. L’argument tiré de l’absence de preuve d’une mise en demeure préalable est donc inopérant, et la contrainte ne peut encourir de nullité à ce titre.
Ensuite, compte tenu de :
— la date de réception ou de présentation des mises en demeure préalables, impartissant au débiteur un délai d’un mois pour régler les sommes réclamées, datées des 21 mars 2018 (1er trimestre 2018), 26 juillet 2018 (2ème trimestre 2018), 27 septembre 2018 (3ème trimestre 2018), 9 janvier 2019 (4ème trimestre 2018), 3 avril 2019 (régularisations 2016 à 2018 et 1er trimestre 2019), 19 juin 2019 (2ème trimestre 2019), 10 octobre 2019 (3ème trimestre 2019) et 15 février 2020 (4ème trimestre 2019) – soit, respectivement, les 27 mars 2018, 3 août 2018, 1er octobre 2018, 15 janvier 2019, 17 avril 2019, 24 juin 2019, 18 octobre 2019, et 26 février 2020,
— du point de départ du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit, respectivement, les 27 avril 2018, 3 septembre 2018, 1er novembre 2018, 15 février 2019, 17 mai 2019, 24 juillet 2019, 18 novembre 2019 et 26 mars 2020,
— du point d’arrivée (initial) du délai de prescription des cotisations et majorations de retard visées par chacune desdites mises en demeure, soit respectivement les 27 avril 2021, 3 septembre 2021, 1er novembre 2021, 15 février 2022, 17 mai 2022, 24 juillet 2022, 18 novembre 2022 et 26 mars 2023 (il peut d’ores et déjà être constaté que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2019 n’est pas prescrite),
— du report de la prescription de 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 prévu par l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312, reportant d’autant l’expiration du délai de prescription des cotisations et majorations réclamées par les sept premières mises en demeure, respectivement au 17 août 2021, 24 décembre 2021, 21 février 2022, 7 juin 2022, 6 septembre 2022, 13 novembre 2022 et 10 mars 2023 (il peut d’ores et déjà être constaté que l’action civile en recouvrement des cotisations du 3ème trimestre 2019 n’est pas prescrite),
— du report d’un an de la date limite de prescription pour les actes de recouvrement qui auraient dû être envoyés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, prévu par l’article 25 de la loi de finances rectificative n° 2021-953, applicable en l’espèce aux seules quatre première mises en demeure, et reportant le point d’arrivée de la prescription, respectivement, au 17 août 2022, 24 décembre 2022, 21 février 2023 et 7 juin 2023 (il peut d’ores et déjà être constaté que l’action civile en recouvrement des cotisations du 4ème trimestre 2018 n’est pas prescrite),
— de l’absence de prise en compte comme cause interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil de la notification d’échéancier du 24 février 2022 invoquée par la caisse, s’agissant en effet d’un échéancier qui a été adressé par la caisse au cotisant, de sa propre initiative, « dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du COVID-19 », qui ne précise pas que, à défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans le délai d’un mois, le plan est réputé accepté (selon les indications apportées par l’article 65 de la loi de finances rectificative n° 2021-953), et dont il n’ait pas prouvé qu’il ait été reçu par le cotisant, qui le conteste en indiquant ne plus vivre à l’adresse y mentionnée depuis la vente de ce fonds en janvier 2021,
force est de constater que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations en litige était prescrite à la date de signification de la contrainte critiquée (1er mars 2023), à l’exception de celles afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2019 et 4ème trimestre 2018.
— Sur la motivation de la contrainte :
L’opposant reproche à la contrainte de ne pas mentionner la nature des cotisations et la cause du redressement et sollicite en conséquence l’annulation de celle-ci. Il conteste la régularité de l’expédition des mises en demeure préalables.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est constant que, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n’étant pas de nature contentieuse, elle échappe aux dispositions des articles 640 à 692 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas été réclamée par le destinataire ou que l’avis de réception ait été signé par une autre personne que le débiteur (Cass. Ass. plén., 7 avril 2006, n° 04-30.353).
Il résulte par ailleurs des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée (ou contestable), la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué.
Etant rappelé que le tribunal n’a pas fait droit au moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure préalables, il convient de constater que la contrainte mentionne les sommes dues en principal et en majorations selon les périodes d’exigibilité, ainsi que les déductions et versements opérés depuis les mises en demeure préalablement adressées au cotisant, et se réfère expressément auxdites mises en demeure, lesquelles détaillent les sommes dues en fonction de la nature des cotisations (maladie/maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, allocations familiales…) et des périodes d’exigibilité.
La contrainte et les mises en demeure précisent donc la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Elles ont donc permis à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le moyen tiré de l’absence de motivation sera par suite rejeté.
— Sur l’exigibilité des cotisations d’assurance retraite :
L’opposant fait valoir qu’il n’est pas redevable des cotisations au titre de l’assurance retraite car il cotise, en sa qualité d’agent d’assurances, auprès de la [6]. Il produit à cet effet une attestation selon laquelle il est immatriculé auprès de la [6] depuis le 1er janvier 2014 en qualité de gérant d’une société d’agent général d’assurance et que son affiliation au régime de retraite de base des professions libérales a pris effet au 1er avril 2014.
Cette attestation, qui est par ailleurs libellée au nom de « M. [Z] [W] – 3A ASSURANCES » est insuffisante pour démontrer l’absence d’obligation au paiement des seules cotisations d’assurance retraite alors que le principe de l’affiliation à la [4] [Localité 8] n’est pas discuté – la caisse se prévalant d’une activité de travailleur indépendant à compter du 1er février 2011.
Par suite, cet argument sera rejeté.
— Sur l’assiette des cotisations :
L’opposant fait valoir que la caisse ne justifie pas que le calcul des cotisations a été effectué sur la base de ses revenus déclarés et que l’assiette a fait l’objet d’une taxation d’office.
Mais c’est à l’opposant de prouver le caractère infondé de la créance réclamée, et la caisse produit aux débats les notifications des régularisations des cotisations 2018 et 2019, mentionnant des revenus professionnels 2018 de 130.000 euros et 2019 de 115.000 euros. Ces revenus ne sont pas contestés et le cotisant ne justifie pas avoir transmis à la caisse ses cotisations sociales personnelles obligatoires, ce qui a justifié leur taxation d’office.
Cet argument sera également rejeté.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que la contrainte sera validée pour les seules cotisations et majorations des 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019, soit (3.929 + 7.746 + 7.781) 19.456 euros.
Monsieur [W] [Z] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [Z] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opposition n’a pas été jugée totalement fondée, Monsieur [W] [Z] devra également assumer les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par Monsieur [W] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par la [4] [Localité 8] le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 55.895 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations des 4 trimestres 2018, 4 trimestres 2019, et des régularisations 2016 à 2018, et signifiée à Monsieur [W] [Z] le 1er mars 2023 ;
JUGE que l’action civile en recouvrement des cotisations et majorations des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019, et des régularisations 2016 à 2018, est prescrite ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
JUGE le surplus de l’opposition non fondé ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] à payer à la [4] [Localité 8] la somme de 19.456 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2018, 3ème et 4ème trimestres 2019 ; outre les frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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