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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 25/10453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me AUDINEAU, Me GENON CATALOT, Me KOHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/10453
N° Portalis 352J-W-B7J-DAN3E
N° MINUTE :
Assignation du :
3 septembre 2025
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet HERA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502
DEFENDEURS
Etablissement public PARIS HABITAT – OPH
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0096
S.A.R.L. 88 MENILMONTANT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas KOHEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC250
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 1er avril 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 3 septembre 2025, Mme [J] [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ont fait assigner Paris Habitat – OPH et la société 88 Ménilmontant devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 5 novembre 2025.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, Mme [J] [Y] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS HABITAT OPH et la BELLEVILLOISE à réaliser les travaux définitifs tels que définis par l’Expert dans son rapport afin de mettre fin aux infiltrations dans les parties communes et les lots de Mme [Y], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du Jugement à intervenir.
— CONDAMNER in solidum les sociétés PARIS HABITAT OPH et la BELLEVILLOISE à verser à Madame [Y] la somme de 2.772 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
— ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre des sociétés PARIS HABITAT OPH et la BELLEVILLOISE au paiement de l’intérêt au taux légal sur la somme de 2.772 euros TTC à compter de la date de délivrance de la présente assignation introductive d’instance,
— ASSORTIR cette condamnation d’une majoration du taux de TVA en vigueur à compter du jugement à intervenir et ORDONNER que celles-ci soient indexées sur l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 4 mars 2024, date de dépôt de son rapport par l’Expert judiciaire, et le jour du jugement,
— CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés PARIS HABITAT OPH et la BELLEVILLOISE à verser à Madame [Y] la somme de la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice moral subi,
— CONDAMNER les sociétés PARIS HABITAT OPH et la BELLEVILLOISE, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et à Madame [Y] la somme de 5.000,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à venir.
***
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025 et le 19 novembre 2025, Paris Habitat – OPH a saisi le juge de la mise en état afin de contester la compétence matérielle de la juridiction. Il lui demande ainsi de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du présent litige ; et de renvoyer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris et Mme [J] [Y] à mieux se pourvoir – outre demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, Mme [J] [Y] et le syndicat des copropriétaires ont répliqué sur l’incident et concluent à la compétence de la juridiction judiciaire. Ils sollicitent en outre le débouté des demandes adverses et forment des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par un message électronique du 30 décembre 2025, la société 88 Ménilmontant a indiqué s’en rapporter à justice quant à l’exception de procédure soulevée.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 1er avril 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; »
1 – Sur l’exception de procédure
Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions d’incompétence, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières – codifiées aux titres I et VI de la deuxième partie du même code (« Dispositions particulières à chaque juridiction »).
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
*
En l’espèce, Paris Habitat – OPH conteste la compétence matérielle du tribunal judiciaire et soutient que seule la juridiction administrative serait compétente pour connaître du présent litige.
Elle invoque les dispositions de l’article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), et fait principalement valoir que le contentieux des dommages de travaux publics ressort de la compétence du juge administratif ; qu’il est de jurisprudence constante que les désordres imputés à des biens immobiliers appartenant à des personnes morales de droit public, tel qu’un office public d’habitations à loyer modéré, sont des dommages de travaux publics ; que les désordres objets du présent litige ont pour origine les travaux de démolition et le défaut de protection d’ouvrages publics.
En réplique, le syndicat des copropriétaires et Mme [J] [Y] font principalement valoir que le fait pour Paris Habitat – OPH d’avoir saisi le juge des référés d’une demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile démontre une volonté de sa part de soumettre un éventuel litige à la juridiction judiciaire ; que les travaux litigieux relèvent de l’activité de construction de logements, ne mobilisant pas de prérogatives administratives de puissance publique et s’inscrivant dans le droit commun des opérations de construction ; que Paris Habitat – OPH ne démontre pas qu’une mission de service public lui aurait été confiée dans le cadre de la réalisation de ces travaux ; qu’enfin, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que l’affaire ne soit pas « divisée » entre deux ordres de juridiction.
Sur ce,
Il est tout d’abord constant qu’il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation que Paris Habitat est un office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM), et à ce titre une personne morale de droit public (établissement public à caractère industriel et commercial).
En application de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, relèvent de la juridiction administrative les litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public ou par l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public.
Il appartient à la juridiction administrative de statuer, dans le premier cas, sur les litiges d’ordre contractuel ainsi que sur les actions en garantie décennale liées à la réalisation du marché de travaux et, dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître d’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux (T. Confl. 18 juin 2007, n°3515).
Le régime des travaux publics fait prévaloir la compétence administrative, alors même qu’est concerné un litige entre personnes privées, dès lors que ces personnes participent à l’exécution des travaux publics et n’ont pas conclu entre elles de contrat de droit privé (T. Confl., 15 février 1999, n°3077, EURL Girod, Jurisdata 1999-050331).
A l’examen des pièces produites aux débats et des conclusions respectives des parties, il apparaît que les demandeurs recherchent la responsabilité solidaire de Paris Habitat – OPH et de la société 88 Ménilmontant à raison de désordres qui seraient advenus à l’occasion d’une opération de « démolition-reconstruction », initiée en 2015 et non achevée à ce jour. Cette opération porte notamment sur la création d’un immeuble comprenant plusieurs dizaines de logements pour étudiants ainsi qu’un local d’activité en rez-de-chaussée.
Ces travaux présentent donc à l’évidence le caractère de travaux publics, au sens de la jurisprudence du Tribunal des conflits, eu égard à leur caractère d’intérêt général qui n’est pas contestable s’agissant de la construction de logements destinés à une partie de la population en raison de considérations économiques et sociales.
Il convient de préciser que dans la mesure où le critère de compétence est la notion d’exécution de travaux publics, il est indifférent que Paris Habitat – OPH justifie disposer de prérogatives de puissance publique, ou encore s’être vu confier une mission de service public.
C’est de même à tort que les demandeurs soutiennent que le fait pour Paris Habitat d’avoir saisi la juridiction judiciaire aux fins d’obtenir la réalisation d’une mesure d’instruction (« référé préventif ») démontrerait sa volonté de soumettre un éventuel litige futur au tribunal judiciaire. Une instance en référé-expertise et une instance au fond ne sont pas soumises au même juge (président du tribunal judiciaire pour la première, et tribunal judiciaire pour la seconde), et ont un objet clairement distinct bien qu’elles se rapportent toutes deux aux mêmes biens immobiliers.
Les demandeurs soutiennent enfin que le litige présenterait un caractère d’indivisibilité qui justifierait « que l’affaire soit renvoyée pour le tout » devant la juridiction administrative.
Sur ce point, il doit être rappelé qu’en application de l’article 81 du code de procédure civile, la juridiction judiciaire ne peut en aucun cas renvoyer une affaire pour laquelle elle s’estime incompétente devant la juridiction administrative, mais doit uniquement « renvoyer les parties à mieux se pourvoir ». Il est donc matériellement impossible pour la juridiction de se dessaisir de la présente affaire en la renvoyant devant le tribunal administratif.
Pour les motifs qui précèdent, il conviendra de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et Mme [J] [Y] à l’égard de Paris Habitat – OPH, et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir envers ce dernier.
Le lien d’instance persistant entre les demandeurs et la société 88 Ménilmontant, l’affaire sera par conséquent renvoyée à la mise en état.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et Mme [J] [Y] à l’égard de Paris Habitat – OPH ;
Renvoie en conséquence ceux-ci à mieux se pourvoir envers ce dernier ;
Réserve les dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juillet 2026 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part de la société 88 Ménilmontant ;
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 11 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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