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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 5 mai 2026, n° 26/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
N° Minute : 26/
N° RG 26/00112 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPVM
Plaidoirie le 03 Mars 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Augusta PUPO
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [P]
née le 18 Octobre 1973 à BOURGOIN JALLIEU (38)
6 Impasse des Tisserands
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne AUTOPRO
2359 Route Nationale 6
71680 CRECHES SUR SAONE
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 05 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, Madame [J] [P] (ci-après Madame [P] ou le demandeur) a assigné Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO, devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU afin de :
PRONONCER la résolution de la vente du 6 janvier 2025 pour manquement aux obligations contractuelles ;
En conséquence :
PROCEDER à la remise en état des parties et aux restitutions réciproques ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à régler à Madame [J] [P] la somme de 7 043,67 euros ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à récupérer au domicile de Madame [P] sous astreinte de 150 € par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne AUTOPRO solidairement à payer à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [C] [W] exerçant sous l’enseigne AUTOPRO aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Madame [P] affirme avoir acquis, le 6 janvier 2025, auprès de l’entreprise individuelle AUTOPRO, un véhicule de marque Renault, modèle Clio, moyennant le prix de 3 405 euros.
Le prix incluait des frais d’immatriculation à hauteur de 306 euros.
La demanderesse indique avoir intégralement réglé le prix de vente lors de la livraison. Le véhicule lui a été remis avec un certificat provisoire d’immatriculation, la carte grise définitive devant lui être adressée ultérieurement. Toutefois, Madame [P] expose ne jamais avoir reçu ce document.
En octobre 2025, elle a tenté, sans succès, de contacter le vendeur par l’intermédiaire de son conseil, le courrier recommandé adressé à ce dernier n’ayant pas été retiré.
Le véhicule étant inutilisable en l’absence de certificat d’immatriculation définitif, Madame [P] demande au Tribunal de BOURGOIN-JALLIEU la résolution de la vente aux torts du vendeur, sur le fondement de l’article 1224 du code civil.
Ne pouvant utiliser le véhicule, elle indique continuer à régler une assurance et sollicite à ce titre le remboursement de la somme de 1 138,67 euros, outre la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de l’impossibilité de disposer d’un véhicule pendant plus d’un an.
Elle demande également que l’entreprise AUTOPRO soit condamnée à reprendre le véhicule à son domicile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ainsi que le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 mars 2026, Madame [P] a comparu, représentée par son conseil, et a déposé son dossier.
Monsieur [W], assigné par dépôt à l’étude le 3 janvier 2026, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que conformément à l’article 442 du code de procédure civile, « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur. »
Enfin, l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
En l’espèce, il a été relevé en cours de délibéré que Madame [P] n’avait pas apporté la preuve du règlement du prix de la voiture à l’entreprise AUTOPRO.
Par conséquent, le Tribunal a requis, par le biais d’une note en délibéré, la production de tout document pertinent attestant du règlement du prix du véhicule.
Le demandeur a transmis, par courrier reçu au greffe le 20 avril 2026, un extrait de son relevé bancaire du mois de janvier 2025 indiquant un transfert de 1 000 € en faveur de la société AUTOPRO le 7 janvier 2025, suivi d’un second virement de 2405 euros le 20 janvier 2025.
Aussi, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
I. Sur les conséquences du défaut de comparution
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
II. Sur la recevabilité à l’égard de l’entreprise individuelle de Monsieur [W] agissant sous l’enseigne AUTOPRO
Monsieur [W] est responsable de ses dettes professionnelles sur son patrimoine personnel.
Il convient en effet de rappeler qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de la personne physique qui l’exploite, qu’une entreprise individuelle n’a pas de personnalité morale et que seul l’entrepreneur, personne physique, dispose de la capacité juridique.
La demande est donc recevable.
III. Sur la demande principale en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance consiste dans le transfert de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1615 du même code, l’obligation de délivrance comprend les accessoires de la chose vendue et tout ce qui est destiné à son usage.
La remise des documents administratifs afférents au véhicule vendu, et notamment du certificat d’immatriculation définitif, constitue une obligation essentielle du vendeur.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut être prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte de la facture n° 142 du 6 janvier 2025 et du certificat provisoire d’immatriculation que Madame [P] a acquis, à cette date, auprès de l’entreprise individuelle AUTOPRO, un véhicule Renault Clio pour un montant de 3 405 euros, incluant les frais d’immatriculation.
Monsieur [W] s’était donc engagé à fournir le certificat d’immatriculation définitif.
Toutefois, il ne justifie pas de l’exécution de cette obligation essentielle.
Ce manquement caractérise une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution entraîne des restitutions réciproques.
Monsieur [W] sera condamné à restituer à Madame [P] la somme de 3 405 euros.
Madame [P] sera tenue de restituer le véhicule.
Le véhicule ne pouvant pas circuler en raison de l’absence de remise du certificat d’immatriculation définitif, Monsieur [W] sera condamné à venir récupérer le véhicule au domicile de Madame [P] dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
IV. Sur la demande de remboursement de l’assurance
Madame [P] a versé une prime d’assurance de 356,85 euros pour l’année 2025 et de 781,82 € pour l’année 2026.
Il est indéniable qu’elle a été dans l’incapacité d’utiliser le véhicule à partir du 13 mai 2025, date à laquelle le certificat provisoire d’immatriculation a expiré.
En conséquence, elle est en droit de solliciter le remboursement des cotisations versées, ce qui correspond à un montant de 1 138,67 euros.
V. Sur la demande de remboursement du préjudice matériel
Conformément à l’article 1611 du code civil, le vendeur est tenu de verser des dommages-intérêts à l’acheteur en cas de préjudice découlant d’un défaut de livraison à la date convenue.
Le demandeur affirme qu’il a été privé de véhicule pendant une année et demande une indemnité de 2 500 euros pour cette période.
Dans ce cas, l’immobilisation d’un véhicule entraîne inévitablement un préjudice de jouissance qui ne peut être considéré comme hypothétique. L’évaluation de ce préjudice se fait en fonction de l’utilisation qui en était faite, afin de déterminer l’ampleur de la perte et la durée de l’immobilisation. Il convient de noter qu’un tel préjudice existe même en l’absence de recours à la location d’un véhicule de remplacement.
Madame [P] était dans l’incapacité d’utiliser le véhicule sans enfreindre la loi, ce qui exclut tout caractère volontaire de sa part.
Elle est donc en droit de demander, en plus du remboursement du prix, la compensation des dommages qui découlent directement du défaut de conformité.
Cependant, la demanderesse n’a pas spécifié l’ampleur de la perte ni l’usage qu’elle aurait dû faire de ce véhicule. En outre, le véhicule a été mis hors service à partir du 13 mai 2025, ce qui justifie une évaluation de ce dommage à hauteur de 1 000 euros.
VI. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
b) Sur la demande de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] indemnisera Madame [P] de ses frais non compris dans les dépens pour une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 janvier 2025 entre Madame [J] [P] et Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO, aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à payer à Madame [J] [P] la somme de 3 405 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Madame [J] [P] devra restituer à Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO le véhicule objet de la vente ;
ORDONNE à Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO de récupérer le véhicule au domicile de Madame [J] [P] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à payer à Madame [J] [P] la somme de 1138,67 euros au titre du remboursement partiel des primes d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à payer à Madame [J] [P] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO à payer à Madame [J] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AUTOPRO aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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