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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 26 Mars 2025
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJBE
==============
[I] [X]
C/
S.A.S. ART & SERVICES, S.A.R.L. ART & LOUNGE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me ZOZIME T66
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X], demeurant [Adresse 1] ; représenté par Me Carole ZOZIME, demeurant [Adresse 2] : zozime.avocat@gmail.com – 28100 DREUX, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 66
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ART & SERVICES,
RCS N° 948 857 479, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
S.A.R.L. ART & LOUNGE,
RCS N° 849 783 303, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 17 octobre 2024, à l’audience du 29 Janvier 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 Mars 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 26 Mars 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le bon de commande en date du 30 Avril 2023 aux termes duquel Monsieur [I] [X] a sollicité la société ART§LOUNGE pour la fourniture et la pose d’une pergola pour un montant total de 19 900 euros TTC, avec une date de pose approximative fixée au 1er Septembre 2023 ;
Vu le paiement par Monsieur [X], d’une somme de 8000 euros à titre d’accompte ;
Vu le bon de commande en date du 30 Avril 2023 conclu entre la société ART § SERVICES et Monsieur [X] au titre d’une assistance administrative pour le dépôt du permis de construire et le versement d’une somme de 2000 euros par le client au titre de ladite prestation ;
Vu le défaut d’exécution par la société ART§LOUNGE, de sa prestation malgré les mises en demeure de Monsieur [X];
Vu le litige né entre les parties sus identifiées ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 28 Mai 2024 par lequel Monsieur [I] [X] a fait assigner la société ART§LOUNGE ainsi que la société ART§SERVICES devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles L 216-1 et suivants du Code de la Consommation et L 1217 et suivants du Code Civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à ce que soit prononcée la résolution de la vente conclue le 30 Avril 2023 entre la société ART§ LOUNGE et Monsieur [X] au 8 janvier 2024
— à ce qu’en conséquence, soit prononcée la résolution du contrat accessoire de prestation de services administratifs conclu le 30 Avril 2023 entre la société ART § SERVICES et Monsieur [X]
— à ce que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui rembourser les sommes de 8000 euros et de 2000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 décembre 2023
— à ce que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer la majoration de 50 % calculée sur la totalité des sommes versées, soit 5000 euros et due au titre du retard pris dans le remboursement
— à ce que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses préjudices
— à ce que les défenderesses soient solidairement condamnées à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu le défaut de constitution de des sociétés défenderesses ;
Vu le renvoi au contenu de l’assignation du requérant pour un plus ample exposé des demandes du requérant au visa de l’article 455 du Code de procédure Civile;
Vu l’ordonnance de clôture datée du 17 Octobre 2024 renvoyant l’affaire au 29 Janvier 2025 ;
Vu la mise en délibéré au 26 Mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 216-1 du Code de la Consommation stipule que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article L 216-6 du Code de la Consommation énonce I.- qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article 1229 du Code Civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article L 241-4 du Code de la consommation énonce que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
L’article 9 du Code de Procédure Civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que le contrat en date du 30 Avril 2023 conclu entre la société ART§ LOUNGE et Monsieur [X] portant sur la fourniture et la pose d’une pergola avant le 1er Septembre 2023, n’a jamais été exécuté par cette dernière malgré plusieurs mises en demeure adressées par le requérant et notamment celle du 6 Décembre 2023 réceptionnée par ladite société le 11 Décembre 2023.
Au regard des textes précités et des pièces produites, la résolution du contrat précité doit être ordonnée à la date du 9 Janvier 2024, date de la réception par la société ART§ LOUNGE de la lettre de Monsieur [X] sollicitant cette résolution.
Eu égard à une jurisprudence constante bien établie, le contrat conclu le même jour avec la société ART§ SERVICES sera également résolu à la même date.
En conséquence, les sociétés ART§LOUNGE et ART et SERVICES seront respectivement condamnées à rembourser à Monsieur [X], les sommes respectives de 8000 euros et de 2000 euros versées en exécution des contrats sus résolus et avec intérêts au taux légal à compter du 9 Janvier 2024 pour la première société, date de la réception de la lettre de mise en demeure et du 28 Mai 2024, date de l’assignation pour la seconde société.
En outre en vertu de l’article L 241-4 du Code de la consommation, les sociétés sus -visées n’ayant pas restitué les sommes précitées dans le délai de ce texte, celles-ci seront majorées de 50 %. La société ART§LOUNGE sera donc condamnée à payer à Monsieur [X], la somme de 4000 euros (50 % de 8000 euros). La société ART §SERVICES sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros (50 % de 2000 euros).
Les tracas et soucis générés par la présente procédure ont causé à Monsieur [X] un préjudice moral justement indemnisé à hauteur de la somme de 500 euros que les défenderesses seront in solidum condamnées à lui régler.
Les défenderesses succombant principalement, elles seront in solidum condamnées à payer à Monsieur [X], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit sans qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 30 Avril 2023 entre la société ART§ LOUNGE et Monsieur [I] [X], à la date du 9 janvier 2024 ;
PRONONCE en conséquence, la résolution à la même date, du contrat accessoire de prestation de services administratifs conclu le 30 Avril 2023 entre la société ART § SERVICES et Monsieur [I] [X] ;
CONDAMNE la société ART§LOUNGE à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 8000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 Janvier 2024 ;
CONDAMNE la société ART§SERVICES payer à Monsieur [I] [X], la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 Mai 2024 ;
CONDAMNE la société ART§LOUNGE à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 4000 euros au titre de la majoration de 50 % ;
CONDAMNE la société ART§SERVICES payer à Monsieur [I] [X], la somme de 1000 euros au titre de la majoration de 50 % ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ART§LOUNGE et ART§ SERVICES à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum les sociétés ART§LOUNGE et ART§ SERVICES à payer à Monsieur [I] [X], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société ART§LOUNGE et ART§ SERVICES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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