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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/12401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D2F
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur, [V], [L],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [K], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentés par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
[Adresse 3] ,
[Adresse 4],
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12401 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D2F
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 septembre 2017, M., [V], [L] et Mme, [K], [Z] ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 09 janvier 2018 puis à l’audience de jugement du 15 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 18 avril 2019, date à laquelle l’affaire a été radiée.
Par conclusions du 06 mai 2019, les demandeurs ont sollicité la réinscription de leur affaire auprès du conseil de prud’hommes, lequel a convoqué les parties à l’audience de jugement du 11 février 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix et a convoqué les parties à l’audience de départage du 21 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 14 novembre 2022.
Le 16 décembre 2022, la société Sfr Distribution a interjeté appel du jugement l’opposant à M., [L] devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 22 mai 2024. La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 04 février 2024.
Le 14 décembre 2022, Mme, [Z] a interjeté appel devant la cour d’appel de Versailles, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 17 juin 2025. Après prorogation, la cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 30 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, M., [L] et Mme, [Z] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2024, M., [L] et Mme, [Z] demandent de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État payer :
— la somme de 8.000,00 € à M., [L] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier ;
— la somme de 10.000,00 € à Mme, [Z] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, à parfaire ;
la somme de 2.000,00 € à chaque demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
M., [L] et Mme, [Z] estiment que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 40 mois pour M., [L] et 50 mois pour Mme, [Z], que la radiation de leur affaire a rallongé la procédure de 22 mois alors qu’elles auraient dû être mises en délibéré au 18 avril 2019. Outre un préjudice moral, les demandeurs exposent être fondés à solliciter la réparation du préjudice financier qu’ils ont subi et, notamment, des intérêts légaux sur les créances de nature salariales et indemnitaires.
Par conclusions du 22 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— rejeter les demandes indemnitaires de Mme, [Z] et de M., [L] sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire au titre d’un déni de justice excédant seize mois ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme, [Z] et à M., [L] en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter Mme, [Z] et M., [L] de leur demande formée au titre de leur préjudice matériel ;
— réduire a de plus justes proportions le montant alloué à Mme, [Z] et M., [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme, [Z] et M., [L] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 16 mois sur l’ensemble de la procédure, que les demandeurs ne justifient pas de l’importance des sommes réclamées au titre du préjudice moral et que le préjudice financier allégué apparaît insuffisamment caractérisé et est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec le principe de réparation intégrale.
Par message du 31 décembre 2024 le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 5] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 5] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever, en première instance, que les délais avant radiation n’ont pas à être pris en compte, ladite mesure traduisant le fait que les demandeurs n’étaient pas en état et que ce temps de procédure n’est donc pas imputable à un dysfonctionnement de la justice. A compter du 6 mai 2019, date à laquelle les demandeurs ont sollicité la réinscription de l’affaire, il y a lieu de considérer que le délai entre le délibéré en partage de voix du 10 mai 2021 et l’audience dé départage du 21 septembre 2022 est excessif. Les autres délais sont raisonnables.
S’agissant de la procédure d’appel, M., [L], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024, étant précisé que les dernières conclusions de M., [L] ont été notifiées par RPVA le 12 mars 2024. Par ailleurs, les délais entre la clôture, l’audience de plaidoirie du 22 avril 2024 et l’arrêt rendu le 04 juillet 2024 ne sont pas excessifs.
Mme, [Z] ne justifie pas de plus d’élément s’agissant du délai séparant la déclaration d’appel de l’ordonnance de clôture prononcée le 12 février 2025, étant précisé que ses dernières écritures ont été notifiées par RPVA le 23 janvier 2025. Les délais entre la clôture, l’audience de plaidoirie du 26 mars 2025 et l’arrêt rendu le 07 juillet 2025 ne sont pas plus excessifs.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour le déni de justice ci-dessus retenu au titre de la procédure de première instance.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M., [L] et Mme, [Z] ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M., [L] et de Mme, [Z] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation, à chacun d’entre eux, de la somme de 1.000,00 €.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M., [L] et à Mme, [Z], ensemble, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [V], [L] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [K], [Z] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE M., [V], [L] et Mme, [K], [Z] de leur demande au titre d’un préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [K], [Z] et M., [V], [L], ensemble, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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