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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 déc. 2023, n° 23/12906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/12906
N° Portalis 352J-W-B7H-C27HJ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D] [P] [F] [C]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Hanane TADINI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0767 et Maître Laurent MASCARAS de l’association d’Avocats “MASCARAS-CERESIANI-LESAVOCATS ASSOCIES”, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Nathalie LAURET de la SELAS LAW & INNOVATION AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1222
Madame [I] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 23/12906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président
Claire ISRAEL, Vice-Présidente
Robin VIRGILE, Juge
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 09 Novembre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M. [J] [C] est décédé le [Date naissance 3] 2022, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [W] et [T] [C].
Par acte notarié en date du 15 décembre 2011, M. [J] [C] avait donné entre vifs à titre de partage anticipé à ses fils MM. [W] et [T] [C] à chacun pour moitié la nue-propriété des lots 21 (une cave), 30 (un emplacement de voiture) et 60 (un appartement) d’un immeuble placé sous le régime de la copropriété sis, [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 13 septembre 2021, Mme [I] [Z], épouse de M. [T] [C] en cours de procédure de divorce avec celui-ci, a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un montant total de 112 664,32 euros, et ce en vertu de deux décisions de justice :
• un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 06 juin 2013 fixant notamment à la charge de M. [T] [C] envers Mme [I] [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1.500 euros par mois,
• un jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 condamnant M. [T] [C] à payer à Mme [I] [Z] les sommes de 3.939,28 euros en réparation du préjudice matériel, 1.000 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 23/12906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HJ
Messieurs [W] et [T] [C] ont décidé de mettre en vente le bien objet de la donation partage du 15 décembre 2011.
Par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2022, Mme [I] [Z] a fait signifier à la SCP CLERC & ASSOCIES, notaire à [Localité 9], chargé des opérations de partage de la succession de [J] [C] une opposition à partage, et a sollicité le paiement de la somme totale de 141.580,23 euros.
Le 25 octobre 2022, M. [T] [C] a versé la somme de 112.664,32 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [I] [Z].
Le 12 janvier 2023, il a versé la somme de 66.000 euros sur le compte CARPA du conseil de Mme [I] [Z].
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2023, Mme [I] [Z] a formé une nouvelle opposition à partage.
Par jugement du 22 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par [T] [C] par assignation, du 16 janvier 2023, aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de l’inscription de l’hypothèque judiciaire faite par Mme [I] [Z], s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire et le dossier devant le tribunal judiciaire de Paris, relevant que ladite inscription ne présentait aucun caractère conservatoire et provisoire.
Par arrêt du 16 mars 2023, la Cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel contre le jugement de divorce des époux [C] -[Z] rendu le 20 septembre 2019 par le juge aux affaires familiales de Nanterre, a, sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, rejeté la demande de révision de la pension alimentaire due par M. [T] [C] au titre du devoir de secours à Mme [I] [Z] et a déclaré irrecevable la demande d’avance sur la part de communauté formée par cette dernière.
Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré matériellement et territorialement compétent pour connaître de la demande de M. [W] [C] de voir radiée l’hypothèque judiciaire inscrite par Mme [I] [Z] sur le bien indivis,
— a rejetté les demandes de Mme [I] [Z] tendant à ordonner la jonction et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir par la Cour d’appel de Versailles fixant définitivement les comptes entre les futurs ex-conjoints,
— a ordonné la radiation de l’hypothèque judiciaire définitive inscrite sur les lots n° 21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section EB numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 5a et 75ca, hypothèque publiée le 13 septembre 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 11] référence d’enliassement B214P022021V4295,
— a condamné M. [T] [C] à payer à M. [W] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— a condamné Mme [I] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— a condamné in solidum M. [T] [C] et Mme [I] [Z] aux entiers dépens, et chacun d’eux à payer à M. [W] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Autorisé par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 4 octobre 2023, M. [W] [C] a fait assigner à jour fixe M. [T] [C] et Mme [I] [Z] par actes du 6 octobre 2023 devant la présente juridiction aux fins essentielles de voir radier les hypothèques judiciaires inscrites par Mme [I] [Z] sur le bien indivis, et de condamner Mme [I] [Z] à lui payer la somme de 85.000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [T] [C] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées à Mme [I] [Z] et à M. [T] [C] le 6 octobre 2023.
Suivant ses écritures remises à l’audience du 9 novembre 2023, transmises à M. [T] [C] le 8 novembre 2023 et par huissier de justice à Mme [I] [Z] le même jour et soutenues oralement, M. [W] [C] demande au tribunal de :
« ORDONNER la mainlevée immédiate de l’inscription d’hypothèque judiciaire pratiquée le 13 septembre 2021 par Madame [I] [Z] épouse [C] sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] cadastré Section EB, NO [Cadastre 4], d’une contenance de 00 HA 05 A 75 ;
— inscription du 16 février 2022 avec bordereau rectificatif du 17 mars 2023 déposée le 6 avril 2023
pour un montant de 37.613,70 euros,
— inscription du 23 mars déposée le 12 septembre 2023 stipulant une formalité en attente
CONDAMNER Madame [I] [Z] épouse [C] au paiement de la somme de 85.000 euros en réparation du préjudice causé par le maintien injustifié des inscriptions d’hypothèques judiciaires et par son refus abusif d’en donner mainlevée en dépit du règlement intégral de sa créance et du droit de secours à échoir payé sur deux ans.
CONDAMNER Madame [I] [Z] épouse [C] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Monsieur [T] [C] a payer à Monsieur [W] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sa défaillance à l’endroit de son épouse ayant suscité l’inscription de l’hypothèque judiciaire dont la mainlevée est poursuivie et participant du préjudice causé au demandeur ;
CONDAMNER Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [W] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes contraires ou plus amples ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
M. [T] [C] a soutenu, sous la réserve exposée au paragraphe ci-dessous, oralement ses écritures remises au tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, et a ainsi demandé le rejet des demandes de M. [W] [C] de le condamner au paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] [C] a par ailleurs sollicité de condamner son frère M. [W] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé ne pas soutenir les demandes en paiement de dommages et intérêts, au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dirigées contre Mme [I] [Z] figurant à ses écritures remises le 9 novembre 2023, ceci compte tenu de l’absence de signification desdites écritures à cette dernière.
Mme [I] [Z] n’a pas comparu à l’audience du 9 novembre 2023.
A cette même audience, le tribunal a sollicité des parties la communication d’un relevé actualisé de situation hypothécaire, et sollicité leurs observations sur la possibilité d’ordonner la radiation d’une formalité en attente.
Le 14 novembre 2023, le conseil de M. [W] [C] a adressé le relevé actualisé de situation hypothécaire.
Le 22 novembre 2023, le tribunal a invité les parties à communiquer avant le 8 décembre 2023 :
— la copie de la décision du tribunal correctionnel de Lisieux du 23 mars 2023 apparaissant sur le bordereau d’inscription hypothécaire actualisé, – une note en délibéré indiquant si elles considèrent que les sommes versées par [T] [C] ont également éteint la créance de Mme [I] [Z] résultant de la décision du tribunal correctionnel de Lisieux du 23 mars 2023.
Le 24 novembre 2023, le conseil de M. [W] [C] a adressé au tribunal le jugement correctionnel précité ainsi qu’une note en délibéré.
Le 7 décembre 2023, le conseil de M. [T] [C] a lui aussi adressé au tribunal le jugement correctionnel, ainsi qu’une note en délibéré comportant un dispositif précédé de la mention « je vous confirme en tant que de besoin qu’il est demandé de ».
Le 8 décembre 2023, le conseil de M. [W] [C] a adressé au tribunal une note en délibéré indiquant qu'« il ne peut être tenu compte de ses demandes au titre d’un dispositif dans le cadre de sa note en délibéré de Monsieur [T] [C] ».
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article 445 du code de procédure civile, « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon l’article 446-1 du même code applicable à la procédure orale, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Il en résulte que le tribunal est tenu par les seules prétentions de M. [T] [C] formées à l’audience du 9 novembre 2023, oralement et en se référant à ses écritures, ceci à l’exclusion de toute demande additionnelle formée dans sa note en délibéré.
Par conséquent, le tribunal est bien saisi des demandes de M. [T] [C] dirigées contre M. [W] [C], mais il n’est en revanche saisi d’aucune demande de M. [T] [C] dirigée contre [I] [Z], ce compris celles formées au titre de la radiation des hypothèques querellées et de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire
M. [W] [C], au visa des articles 2412 et 2474 du code civil, demande la mainlevée des hypothèques judiciaires inscrites par Mme [I] [Z] dès lors que les créances en sûreté desquelles elles avaient été prises ont été réglées par M. [T] [C] le 25 octobre 2022, et que le 12 janvier 2023, son frère a également versé par avance 66 000 euros aux fins de s’acquitter de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Il expose que malgré le décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 20 juillet 2023 ayant jugé que les paiements susmentionnés sont libératoires et ont éteint la créance en sûreté, Mme [I] [Z] a fait inscrire : – le 6 avril 2023 une hypothèque légale pour un montant de 37.613,70 euros sur le fondement des décisions de la cour d’Appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement correctionnel du 27 décembre 2018 – référence d’enliassement n°B214P02 VOL 2023V N° 01480,
— le 12 septembre 2023 sous la référence d’enliassement B214P02 2023V6754 une hypothèque légale sans montant précisé, la formalité étant indiquée « EN ATTENTE »
Il précise que malgré la demande de son conseil par courriel du 23 septembre 2023, Mme [I] [Z] n’a pas procédé à la mainlevée de ces inscriptions. Il indique que celle-ci n’a pas obtenu d’autorisation judiciaire pour prendre une hypothèque sur d’éventuelles créances futures au titre de la décision à venir de la cour d’appel de Versailles. Il fait valoir en outre que l’obligation principale ne sera nullement tranchée par la cour d’appel de Versailles lors de l’audience du 28 novembre 2023 qui va statuer sur le divorce et non sur les mesures provisoires dont l’arrêt de 2013 a définitivement tranché le montant de la pension alimentaire.
Sur ce,
Par application combinée des articles 2435 et 2438 du code civil, doit être radiée une hypothèque prise pour sûreté d’une créance qui a été depuis réglée.
En l’espèce, par jugement du 20 juillet 2023, ce tribunal a jugé que l’hypothèque inscrite par M. [W] [C] le 13 septembre 2021 pour un montant en principal de 112.664,32 euros en vertu d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 27 décembre 2018 devait être radiée compte tenu du paiement par M. [T] [C] entre les mains du conseil de Mme [I] [Z] des sommes de 116.664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66.000 euros le 12 janvier 2023. Par conséquent, la demande de M. [W] [C] d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque du 13 septembre 2021, sera déclarée irrecevable compte tenu de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du 20 juillet 2023 ayant déjà radié l’hypothèque du 13 septembre 2021.
M. [W] [C] sollicite en outre la radiation d’une autre inscription du 22 février 2023 reprise pour ordre par la formalité du 6 avril 2023 dont le tribunal n’avait pas été saisi à l’occasion du jugement du 20 juillet 2023, à savoir une hypothèque légale pour un montant de 37.613,70 euros sur les mêmes fondements des décisions de la cour d’Appel de Versailles du 6 juin 2013 et du jugement du tribunal correctionnel du tribunal de Lisieux du 27 décembre 2018 (référence d’enliassement n°B214P02 VOL 2023V N° 01480).
Il apparaît que les paiements susvisés ont été libératoires, et ont éteint les créances en sûreté desquelles Mme [I] [Z] avait inscrit l’hypothèque du 22 février 2023 reprise par la formalité du 6 avril 2023.
Par conséquent, cette hypothèque sera radiée.
M. [W] [C] sollicite enfin la radiation d’une hypothèque légale inscrite le 12 septembre 2023 sous la référence d’enliassement B214P02 2023V6754. Initialement, cette formalité était indiquée comme « EN ATTENTE » et ne précisait ni le montant, ni le titre en vertu duquel elle a été prise. Le bordereau actualisé transmis en délibéré par le conseil de M. [W] [C] montre une formalité du 26 septembre 2023 aux fins de rectification et reprise de la formalité initiale du 12 septembre 2023, pour un montant en principal de 53.603,51 euros au titre d’un jugement du 23 mars 2023 du tribunal correctionnel de Lisieux.
Ce jugement du 23 mars 2023 a été transmis au tribunal, et montre la condamnation de M. [T] [C] à payer à Mme [I] [Z] les sommes de 1.000 euros en réparation du préjudice moral de celle-ci et de 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Là encore, les paiements susvisés ont été libératoires en ce que le versement de 66.000 euros du 12 janvier 2023 excède la créance de 53.603,51 euros, et a donc éteint cette créance en sûreté de laquelle Mme [I] [Z] avait inscrit l’hypothèque.
Par conséquent, cette hypothèque sera elle aussi radiée.
Sur les demandes de M. [W] [C] en paiement de dommages-intérêts
Sur la demande dirigée contre Mme [I] [Z]
M. [W] [C] demande la condamnation de Mme [I] [Z] à lui verser la somme de 85.000 euros de dommages-intérêts. Il expose que celle-ci a commis une faute en refusant abusivement de donner mainlevée des inscriptions hypothécaires en dépit de l’extinction de sa créance. Il fait valoir que son préjudice résulte de l’absence de signature de la vente du bien le 15 septembre 2023 puisque le bénéficiaire de la promesse de vente s’est désisté en raison de l’inscription hypothécaire et qu’il va devoir lui restituer l’indemnité d’immobilisation fixée à la somme de 85.000 euros. Il indique par ailleurs que le nouveau mandat de vente du bien immobilier en date du 28 septembre 2023 est désormais au prix de 1.350.000 euros pour l’appartement et de 70.000 euros pour le parking en sous-sol, et que l’agent n’a reçu qu’une seule offre d’un montant de 1.200.000 euros.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il résulte des motifs ci-dessus exposés que Mme [I] [Z] a pris deux hypothèques judiciaires pour un montant déterminé les 22 février 2023 et 12 septembre 2023. Elle les a prises de façon fautive, dès lors qu’elle avait été désintéressée des créances garanties par le versement entre les mains de son conseil des sommes de 116.664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66.000 euros le 12 janvier 2023 et qu’elle n’a pas pu se méprendre sur l’étendue de ses droits d’une part en l’état du libellé de ses hypothèques, et d’autre part s’agissant de l’hypothèque du 12 septembre 2023 en l’état des motifs du jugement du 20 juillet 2023. Mme [I] [Z] doit donc répondre de toutes les conséquences de ses inscriptions hypothécaires fautives.
M. [T] [C] se prévaut d’un préjudice résultant de la perte de valeur de son bien survenue pendant le temps des inscriptions hypothécaires susvisées en raison des fluctuations du marché immobilier après que le bénéficiaire de la promesse de vente a renoncé à acquérir en raison de l’inscription hypothécaire. Il justifie que la promesse unilatérale de vente du 30 septembre 2022 portait sur l’appartement et le parking, au prix de 1.680.000 euros, et de sa prorogation le 16 février 2023 compte tenu de l’absence d’accord de Mme [I] [Z] pour lever l’hypothèque judiciaire. Le fait que le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente disposait d’une option est indifférent s’agissant de l’évaluation de la valeur du bien, la conclusion d’une promesse de vente démontrant que le prix proposé était en adéquation avec le marché d’alors. M. [W] [C] justifie par ailleurs du renoncement du bénéficiaire à l’acquisition suivant courriel du 15 septembre 2023, lequel indique notamment « je prends acte du fait que vous n’êtes toujours pas en mesure de justifier de la mainlevée certaine et définitive de l’hypothèque judiciaire grevant le bien immobilier objet de la vente » et « la non réalisation de la vente résultant de votre défaillance à satisfaire une des conditions prévues par la promesse, j’entends par conséquence obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation » Il justifie en outre que le mandat de vente du 28 septembre 2023 prévoit désormais un prix de 1.350.000 euros pour l’appartement et 70.000 euros pour le parking, soit un total de 1.420.000 euros.
Décision du 21 décembre 2023
2ème chambre civile
N° RG 23/12906 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27HJ
Si ce nouveau prix a manifestement été fixé en considération des deux hypothèques judiciaires des 22 février 2023 et 12 septembre 2023 d’un montant total cumulé de 91.217,21 euros (ainsi calculé : 53.603,51 + 37.613,70), il n’en demeure pas moins qu’il caractérise une perte de valeur du bien compte-tenu de l’évolution du marché immobilier pouvant être évaluée à 168.782,9 euros, calculée de la façon suivante : perte de valeur du bien = prix d’origine de la promesse pour le parking et l’appartement – nouveau prix figurant au mandat de vente pour le parking et l’appartement – montant des hypothèques grevant le bien à la date du mandat de vente.
M. [W] [C], qui détient ce bien pour moitié en indivision avec son frère justifie donc d’un préjudice égal à la moitié de sa perte de valeur, soit 84.391,45 euros. Par conséquent, Mme [I] [Z] sera donc condamnée à lui payer la somme de 84.391,45 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de valeur du bien.
Sur la demande dirigée contre M. [T] [C]
M. [W] [C] demande la condamnation de M. [T] [C] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en raison de sa défaillance à l’égard de Mme [I] [Z], son épouse, ayant donné naissance à la difficulté qui est au cœur du présent litige.
M. [T] [C] s’oppose à cette demande, et fait valoir qu’il a réglé bien plus qu’il ne devait, de sorte qu’il n’était pas en faute à l’égard de Mme [I] [Z], et qu’il ne saurait être tenu responsable des actes malveillants de celle-ci.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, les inscriptions hypothécaires radiées par le présent jugement ont été prises par Mme [I] [Z] les 22 février 2023 et 12 septembre 2023. Or, les créances garanties par ces hypothèques avaient été éteintes avant même leur inscription par les paiements par M. [T] [C] entre les mains du conseil de Mme [I] [Z] des sommes de 116.664,32 euros le 25 octobre 2022 et de 66.000 euros le 12 janvier 2023, de sorte que M. [T] [C] n’a commis aucune faute.
Par conséquent, la demande de M. [W] [C] de condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [W] [C] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de M. [W] [C] et de M. [T] [C] dirigées l’un envers l’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement reputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la radiation des hypothèques judiciaires définitives suivantes inscrites sur les lots n° 21, 30 et 60 de l’immeuble placé sous le régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6], cadastré section EB numéro [Cadastre 4] pour une contenance de 5a et 75ca :
— l’hypothèque inscrite le 22 février 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10], référence d’enliassement B214P02 2023V2741, reprise pour ordre par la formalité du 6 avril 2023 ;
— l’hypothèque inscrite le 12 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10], référence d’enliassement B214P02 2023V7069, reprise pour ordre par la formalité initiale du 26 septembre 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [W] [C] de radier l’hypothèque judiciaire définitive du 13 septembre 2021 sur le bien précité, déjà radiée par le jugement du 20 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Paris ;
REJETTE la demande de M. [W] [C] en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. [T] [C] ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 85.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de publication de la présente décision au service de la publicité foncière ;
REJETTE la demande de M. [W] [C] de condamner M. [T] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [T] [C] de condamner M. [W] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] à payer à M. [W] [C] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIEJérôme HAYEM
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