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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00720 – N° Portalis DB2A-W-B7I-F6MO
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
[S] [Y] [Z] [T] épouse [D]
C/
[I] [R], [E] [F], Société CAP IMMO S.A.R.L.U.
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [S] [Y] [Z] [T] épouse [D]
née le 06 Avril 1947 à [Localité 14] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
représentée par Maître Grégory DEL REGNO de la SELARL MONTAGNÉ – DEL REGNO ASSOCIÉS, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEURS
M. [I] [R]
[Adresse 10]
représenté par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Mme [E] [F]
[Adresse 4] [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES substituée par Me Panos LIPSOS, avocat au barreau de PAU
Société CAP IMMO S.A.R.L.U.
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2006, Monsieur ou Madame [D], représentés par la SARL CARNOT IMMOBILIER, ont conclu un contrat de bail d’habitation non meublé avec [I] [R] et [E] [F], d’un appartement situé au [Adresse 3], à [Localité 12] (64) pour un loyer de 632,17 euros et des charges s’élevant à un montant de 93 euros.
Le premier février 2006, un état des lieux d’entrée est réalisé par les parties.
Le 25 septembre 2008, le service d’urbanisme de la commune de [Localité 12] a procédé à une modification de la numérotation de la résidence [Adresse 13], précisant qu’elle serait dorénavant située au [Adresse 5].
Le 12 juillet 2010, la SARL CARNOT IMMOBILIER a procédé à un complément d’état des lieux suite à un dégât des eaux survenu le 24 janvier 2009, mentionnant une réception des travaux le 9 juillet 2010.
Courant de l’année 2015, Madame [S] [T] épouse [D] a conclu un contrat de mandat avec la SAS CAP IMMO aux fins de gestion de la location de l’appartement situé au [Adresse 6], à [Localité 12]. Ce mandat prévoyait notamment la gestion des locataires, des loyers et des travaux devant être réalisés sur l’immeuble.
Par acte de commissaire de Justice du 8 février 2024, un état des lieux de sortie était dressé en présence de [I] [R] et d’un représentant de l’agence CAP IMMO.
Par acte reçu le 8 octobre 2024, [S] [T] épouse [D] a assigné [I] [R], [E] [F] et la SARL CAP IMMO devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir réparation des dégradations locatives et le versement de loyers impayés.
Lors de l’audience du 23 octobre 2025, [S] [T] épouse [D] réitère oralement les demandes figurant dans ses dernières écritures selon lesquelles elle sollicite, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1302 du Code civil ainsi que de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 de :
Débouter [I] [R] et [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles dirigées à son encontre ;
Déclarer [I] [R] et [E] [F] ainsi que la Société CAP IMMO solidairement responsable de ses préjudices ;
Les condamner à lui payer la somme de 251,43 € au titre des loyers impayés ;
Les condamner à lui verser la somme de 13.949,96 € au titre des réparations locatives ;
Condamner la Société CAP IMMO à lui payer la somme de 720 € au titre de sommes indues ;
Condamner la Société CAP IMMO à lui verser la somme de 3.720 € au titre des travaux d’étanchéité de la terrasse ;
Condamner la Société CAP IMMO à lui verser la somme de 3.570,40 € au titre des travaux de réparation du parquet ;
Prononcer la résiliation du contrat de mandat de gérance locative conclu entre [S] [T] épouse [D] et la Société CAP IMMO, courant de l’année 2015 ;
Condamner la Société CAP IMMO [I] [R] et [E] [F] in solidum à lui payer la somme de 4.212,25 € au titre de son préjudice financier ;
Condamner la Société CAP IMMO [I] [R] et [E] [F] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’assignation et le constat de commissaire de Justice ;
Au soutien,
Sur le paiement des loyers impayés :
[S] [T] épouse [D] se prévaut des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989. Elle indique que les locataires ne se sont pas acquittés des loyers pour les 8 premiers jours de février 2024. Elle précise également que ces sommes ne peuvent s’imputer sur le dépôt de garantie utilisé pour la reprise des dégradations locatives et qu’il ne peut y avoir aucune compensation sur ce point.
Sur la demande de réparation des dommages locatifs :
Sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, elle reproche aux défendeurs de ne pas avoir correctement entretenu le logement, notamment en ne déclarant pas les différents dégâts des eaux survenus durant la location.
Concernant l’état initial du bien loué, elle estime ne pas être responsable de l’état de l’appartement lors de l’entrée du locataire, rappelant qu’à cette période son bien était géré par la SARL CARNOT IMMOBILIER. Selon elle, ce document ne lui serait donc pas opposable.
Elle considère également que les désordres relevés dans le cadre de l’état des lieux de sortie sont imputables aux locataires et non à l’usure normale du logement ou à sa vétusté. Elle produit trois devis pour des travaux de peinture, le changement de deux fenêtres et des meubles de cuisine.
Sur la répétition de l’indu par la société CAP IMMO :
Invoquant l’article 1302 du Code civil, [S] [T] épouse [D] déclare que la Société CAP IMMO lui aurait imputé la somme de 720 euros pour des frais d’avocat et des relances en lien avec un litige dont elle conteste l’existence.
Sur la condamnation de la société CAP IMMO au paiement des travaux d’étanchéité et de réfection du plancher :
Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, il incombait à son mandataire de réaliser les travaux nécessaires à la préservation de l’appartement et de l’en tenir informée. Selon elle, l’absence de travaux d’étanchéité et de réfection du plancher constitue un manquement aux obligations du mandat de gestion et plus précisément à celle de faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas 20 % du loyer mensuel, sauf urgence.
Sur la résiliation du contrat de mandat de gérance locative conclu entre [S] [T] épouse [D] et la Société CAP IMMO :
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du Code civil, [S] [T] épouse [D] soutient que la Société CAP IMMO a manqué à ses obligations mises à sa charge non seulement en ne réalisant pas les travaux nécessaires à la préservation de l’immeuble, mais également en ne parvenant pas à lui communiquer les attestations d’assurance de ses locataires pour les années 2006 à 2022 et en ne leur délivrant pas congé comme demandé.
Sur son préjudice financier :
La requérante indique avoir nécessairement souffert d’un préjudice financier. Elle justifie sa demande par le fait de ne pas avoir été en mesure de remettre l’appartement en location le temps des travaux de réfection.
En réponse, [I] [R] et [E] [F] se réfère également à leurs dernières écritures, reprises oralement à l’audience, et demandent de :
Les condamner à payer à [S] [T] épouse [D] la somme de 240,70 € au titre des loyers impayés ;
Les condamner à lui verser la somme totale de 587,79 € au titre des réparations locatives ;
Les condamner au paiement de la moitié du cout du procès-verbal de commissaire de justice ;
Ordonner la compensation des sommes dues avec la caution versée lors de la conclusion du bail ;
Au soutien,
Sur le paiement des loyers impayés :
[I] [R] et [E] [F] ne contestent pas l’existence d’une dette de loyer qu’ils estiment du 1er au 8 février 2023, précisant toutefois que cette dette serait d’un montant de 240, 70 euros.
Sur la demande de réparation des dommages locatifs :
Il se prévalent des dispositions de l’article 4 du chapitre II du décret du 30 mars 2016 fixant les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements.
Ils soutiennent avoir respecté l’obligation d’entretien du logement.
Ils rappellent avoir occupé l’appartement pendant 18 ans, soit du 1er février 2006 au 8 février 2024. A cet égard, ils considèrent que les dommages évoqués par la requérante sur certains matériaux et équipement du logement résultent pour partie de l’usage normal des lieux dont la vétusté préexistait à leur entrée dans les lieux et se réfèrent au procès-verbal d’entrée du 1er février 2006.
Par ailleurs, ils observent que certaines dégradations évoquées par la requérante ne figurent pas dans l’état des lieux de sortie. De plus, ils observent que certains désordres évoqués par la requérante sont absents de l’état des lieux de sortie réalisé par commissaire de Justice. Ils soulignent également que les lieux sont demeurés en l’état, la requérante n’ayant réalisé aucuns travaux de réfection durant la période d’occupation.
Concernant les dégradations liées aux différents dégâts des eaux, ils assurent les avoir systématiquement signalés ce qui donnait lieu à des investigations sur la recherche de leur origine. Selon eux, l’humidité résultant de ces infiltrations expliquent l’humidité observé par le commissaire de Justice lors de l’état des lieux de sorties ainsi que les dégradations observées sur les peintures et tapisseries.
Ils soulignent également que l’origine de ces infiltrations se situe à l’extérieur de l’appartement, dans les parties communes relevant de la copropriété.
Sur le préjudice financier :
Il conteste toute responsabilité sur ce point, rappelant que des travaux de réfection étaient nécessaires compte tenu de la durée importante d’occupation des lieux et de l’origine des infiltrations.
Sur la demande de compensation :
[I] [R] et [E] [F] indiquent avoir versé un dépôt de garantie au moment de leur entrée dans les lieux d’un montant de 1000 euros, dépôt de garantie qui ne leur a pas été restitué. Par conséquent, ils demandent que les sommes auxquelles ils seront éventuellement condamnés s’imputent sur le montant du dépôt de garantie, conformément aux dispositions des article 1347 et suivant du Code civil.
La Société CAP IMMO bien que régulièrement convoquée ne s’est pas présentée à l’audience, sans motif légitime.
A l’issue, la décision est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des loyers impayés :
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des articles 1383 et 1383-2 du Code civil que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, bien que la requérante ne fournît aucun élément venant étayer un impayé de loyer pour la période allant du 1er février au 8 février 2024, les défendeurs admettent toutefois être redevables de loyers à hauteur de 240, 70 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner solidairement [I] [R] et [E] [F] à verser la somme de 240,70 euros au bénéfice de [S] [T] épouse [D].
Sur la demande de réparation des dommages locatifs :
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il est avéré que [I] [R] et [E] [F] ont occupé avec leurs enfants ce logement pendant dix-huit ans.
L’état des lieux d’entrée dressé le 1er février 2006 par l’agence CARNOT IMMOBILIER comporte de nombreuses mentions relatives aux sols et aux murs de l’appartement qui présentaient de nombreuses marques de vétusté.
Ces éléments se retrouvent également dans l’état de lieux de sortie dressé par constat de commissaire de Justice du 8 février 2024, les sols et les murs étant décrits comme marqué par le temps et l’ancienneté des matériaux.
Concernant le sol situé devant la porte-fenêtre donnant sur la terrasse, le commissaire de justice décrit un plancher en « mauvais état » dû à une importante infiltration d’eau, sur une surface d’environ 4 mètres carrés.
Sur ce point, [I] [R] et [E] [F] produisent un compte rendu de recherche de fuite réalisé le 15 novembre 2021 à la demande de leur assureur, démontrant qu’ils avaient bien signalé le désordre.
Il ressort des investigations réalisées que l’origine de ces infiltrations a été localisée dans les parties communes de l’immeuble, au niveau d’une terrasse située au-dessus de l’appartement occupé par [I] [R] et [E] [F].
Ces éléments sont corroborés par le second rapport d’intervention réalisé le 06 juin 2023 à la demande de CAP IMMO.
Dès lors, il n’est pas démontré que ces infiltrations sont imputables aux locataires compte tenu de leur origine située dans les parties commune de l’immeuble gérées par la copropriété.
Pour autant, il ressort également du procès-verbal de sortie des lieux que les tapisseries bien qu’anciennes sont arrachées en de multiples endroits, et présente de nombreuses traces de crayon. Il est également relevé que le lavabo et l’évier de la cuisine sont fendus. Concernant les sols, il est fait état de leur bon état d’usage général malgré leur ancienneté, différentes tâches sont observées en lien avec la disposition du mobilier.
S’il convient de tenir compte de la vétusté des lieux, les dommages précédemment évoqués sont imputables aux locataires. Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs, [I] [R] et [E] [F] proposant d’indemniser la requérante.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment exposés, du temps d’occupation et de la vétusté des lieux, il convient de condamner solidairement [I] [R] et [E] [F] à verser à [S] [T] épouse [D] la somme totale de 759,3 euros en réparation des dommages locatifs qui leur sont imputables.
Il est manifeste que l’état des lieux d’entrée est bien opposable à Madame [S] [T] épouse [D] qui reste le bailleur des locataires en même en cas de conclusion d’un contrat de gestion locative. Les obligations du bailleur à ce titre lui sont bien imputables.
Sur la demande de compensation formulée par [I] [R] et [E] [F] :
Selon les articles 1347 et suivant du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes, sous réserve que ces deux obligations soient fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Pour rappel, l’article 22 de la loi du 6 Juillet 1989, prévoit qu’un dépôt de garantie peut être prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, précisant qu’il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, [I] [R] et [E] [F] indique que la requérante a conservé le dépôt de garantie de 1000 euros versé lors de la conclusion du bail. Cet élément n’est pas contesté par [S] [T] épouse [D] qui indique avoir investi la totalité du dépôt de garantie pour financer les travaux de réfection de l’appartement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la compensation des différentes condamnations de [I] [R] et [E] [F] avec l’obligation de restitution du dépôt de garantie incombant à [S] [T] épouse [D], conduisant à l’extinction totale et simultanée de leurs obligations réciproques.
Sur la condamnation de la Société CAP IMMO en répétition de l’indu :
L’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Néanmoins, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver conformément à l’article 1353 de ce même Code.
En l’espèce, [S] [T] épouse [D] affirme que la Société lui aurait imputée la somme de 720 euros pour des frais indus. Or, elle ne produit aucun élément attestant de l’existence de ce versement.
Par conséquent, [S] [T] épouse [D] ayant échoué à apporter la preuve du paiement litigieux, il convient de la débouter de sa demande en répétition de l’indu.
Sur la condamnation de la Société CAP IMMO au paiement des travaux d’étanchéité et de réfection du plancher :
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Néanmoins, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver conformément à l’article 1353 de ce même Code.
En l’espèce, [S] [T] épouse [D] soutient que la Société CAP IMMO n’a pas respecté ses engagements prévus dans le cadre de son contrat de gérance.
Le reproche à la société de pas avoir précédé aux travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations d’eau constatées.
Il ressort de la lecture du mandat de gérance n° 114 conclu entre la requérante et la SAS CAP IMMO que la société s’engageait de : « faire exécuter toutes réparations incombant au mandant dont le montant ne dépasse pas 20 % du loyer mensuel, sauf urgence. »
Or il ressort des différents rapports d’investigation suite à un dégât des eaux que l’origine du désordre a été localisé dans les parties communes au niveau R+4, en raison du manque d’étanchéité de la terrasse situé au-dessus de leur appartement.
Par ailleurs, [S] [T] épouse [D] produit deux devis concernant les travaux allégués. Le premier du 12 février 2024 d’un montant forfaitaire de 3270 € adressé à la Société Cap IMMO pour l’étanchéisation du mur et de la terrasse, le second du 19 février 2024 évoquant deux montants selon l’option envisagée, soit de 3417,70 €, soit de 3570,40 €.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que les travaux envisagés n’incombaient pas au mandant et excédaient manifestement 20 % du loyer. Par ailleurs, la requérante échoue à démontrer la matérialité desdits travaux et le paiement des sommes réclamées. Par conséquent, elle sera déboutée des demandes d’indemnisation formées de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de mandat de gérance locative conclu entre [S] [T] épouse [D] et la Société CAP IMMO :
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Dans la mesure où la résiliation ne figure pas parmi les alternatives offertes par l’article précité en cas d’inexécution de l’engagement contractuel, il convient donc de débouter [S] [T] épouse [D] de sa demande.
Sur le préjudice financier de [S] [T] épouse [D] :
L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Néanmoins, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver conformément à l’article 1353 de ce même Code.
En l’espèce, [S] [T] épouse [D] soutient avoir nécessairement subit un préjudice financier résultant de l’impossibilité de louer son appartement durant les travaux de réflexion.
Elle produit au soutien de sa demande des devis concernant des travaux de peinture, le changement de deux fenêtres ainsi que du mobilier de cuisine, qui ne permettent pas à eux seuls d’établir l’effectivité desdits travaux, ni leur durée.
Dans la mesure où la matérialité du préjudice financier allégué par [S] [T] épouse [D] n’est pas démontré, il convient de la débouter de sa demande.
Sur la demande de condamnation in solidum de [I] [R] et [E] [F] avec la Société CAP IMMO :
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier, conformément à l’article 1200 du Code civil.
En l’espèce, [S] [T] épouse [D] échoue à démontrer la responsabilité de la Société CAP IMMO, par conséquent, il convient de la débouter de sa demande visant à la déclarer solidairement responsable de l’ensemble de ses préjudices.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie qui sera partagés par moitié entre d’une part [S] [T] épouse [D] et d’autre part [I] [R] et [E] [F] ;
Sur les frais irrépétibles :
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où chacune des parties garde la charge ses propres dépens, il convient de débouter [S] [T] épouse [D] de sa demande de ce chef ;
Sur l’exécution provisoire :
Les décisions de première instance étant exécutoire par provision, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe prévu à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [I] [R] et [E] [F] à verser la somme de 240,70 euros au bénéfice de [S] [T] épouse [D] au titre des loyers impayés ;
CONDAMNE solidairement [I] [R] et [E] [F] à verser à [S] [T] épouse [D] la somme totale de 759,3 euros au titre des dommages locatifs ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques entre d’une part [I] [R] et [E] [F] et d’autre part [S] [T] épouse [D] liées à son obligation de restituer le dépôt de garantie d’un montant de 1000 euros ;
DÉBOUTE [S] [T] épouse [D] de ses autres demandes relatives tant à Monsieur [I] [R] et à Madame [E] [F] qu’à CAP IMMO ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, à l’exception du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie qui sera partagé par moitié entre d’une part [S] [T] épouse [D] et d’autre part [I] [R] et [E] [F] ;
DÉBOUTE [S] [T] épouse [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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