Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/06225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier GUILBAUD, Me Marie-Catherine VIGNES, Me Nathalie ROBERT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06225 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP5M
N° MINUTE :
7 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. [V] ASSOCIES
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B992
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [L], en sa qualité de liquidateur amiable de SBL (SAUNA BAINS DU LOUVRE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L10
Monsieur [Q], [D], [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1696
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06225 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBP5M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, la SCP [V] ASSOCIES a fait assigner M. [N] [L] en sa qualité de liquidateur amiable de SBL, M. [N] [L] et M. [Q] [K] devant le Tribunal Judicaire de Paris aux fins de voir :
Dire et juger que M. [N] [L], en écrivant de sa main le 19 avril 2001, "comme convenu … sinon nous prendrons la totalité des frais", confirmait l’engagement comme porte-fort du 24 août 1998 souscrit avec [T] [M], au nom duquel il écrivait avant la délivrance de l’assignation à leur double requête, le mandataire liquidateur n’ayant repris l’instance lancée par les deux actionnaires qu’en septembre 2001, ce qu’ont confirmé les deux lettres du 29 juillet 2016Dire et juger que M. [N] [L] a personnellement payé divers intervenants, inclus partiellement son avocat, et lui a fait préparer, hors la connaissance du mandataire liquidateur, des conventions spéciales entre lui et des "facilitateurs (pièces17 ; 18 ; 20 ; 21) démontrant qu’il était et est toujours resté le véritable client du donneur d’ordreDire et juger que [T] [M] et M. [N] [L] ont pris et réitéré, par actes (paiements) et écrits (19 avril 2001 et 29 juillet 2016), un engagement de porte-fort entre Me [V], conformément aux dispositions de l’article 1120 du code civil (désormais 1204) Dire et juger que l’envoi par [T] [M] à titre personnel le 29 juillet 2016, en même temps, et quasiment dans les mêmes termes que M. [N] [L] (lui es qualités autant qu’à titre personnel) d’une lettre relevant Me [V] de son mandat et précisant ainsi expressément « je demeure à votre disposition pour le paiement du solde des frais et honoraires qui peut vous être dû en fonction du temps passé » constitue la confirmation que le mandat donné par les deux actionnaires s’est achevé à réception de cette lettre, et la confirmation de l’engagement renouvelé par [T] [M] de payer les honorairesDire et juger que [T] [M] et M. [N] [L] ont pris un engagement de porte-fort le 24 août 1998 envers Me [V] et les condamner en conséquence à garantir la dette de SBL à l’égard de la SCP [V] ASSOCIES en principal, intérêts et frais et accessoires, M. [Q] [K] venant désormais aux droits de [T] [M]Condamner MM. [Q] [K] (aux droits de [T] [M]), et [N] [L] pour résistance abusive à payer, chacun, 3 500 (TROIS MILLE CINQ CENT) € de dommages et intérêts et à payer 5 000 (CINQ MILLE) € à la SCP [V] ASSOCIES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie Condamner MM. [N] [L] et [Q] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier GUILBAUD, Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance de redistribution en date du 28 janvier 2025, la 5-ème chambre 1 ère section du Tribunal judicaire de Paris a ordonné la suppression de ladite procédure au rôle de cette chambre et sa transmission au service du Bureau d’Ordre Civil pour redistribution au profit du Pôle civil de Proximité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge du pôle de proximité du 19 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, la citation a été déclarée caduque ; la partie demanderesse n’ayant pas comparu à l’audience.
Par ordonnance en date du 09 décembre 2025, le relevé de caducité a été ordonné et les parties convoquées à l’audience du 26 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La SCP [V] ASSOCIES représentée par son conseil a, aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, sollicité que le tribunal de proximité se déclare incompétent et subsidiairement réitéré les demandes visées à son exploit introductif d’instance.
La société SAUNA BAINS DU LOUVRE (SBL) et M. [N] [L], représentés par leur conseil ont, aux termes de leurs observations orales et de leurs conclusions déposées à l’audience, formulé les demandes suivantes :
Recevoir M. [N] [L] et la société SAUNA BAINS DU LOUVRE prise en la personne de son liquidateur amiable M. [N] [L] en leur exception d’incompétenceDire le tribunal de Proximité de Paris incompétent pour statuer sur le litigeRenvoyer l’affaire devant le Tribunal Judicaire de Paris, en ses chambres 4 ou 5A titre subsidiaire Vu le jugement du 09 juillet 2019 et l’arrêt de la Cour d’Appel le 20 octobre 2020
Dire irrecevable la SCP [V] ASSOCIES en ses demandes
En tout état de cause Débouter la SCP [V] ASSOCIES de ses demandes
Condamner la SCP [V] ASSOCIES à payer 8 000 euros à M. [N] [L] à titre personnel et 4 000 euros à la société SAUNA BAINS DU LOUVRE – SBL au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
M. [Q] [K] représenté par son conseil a, aux termes de ses observations orales et de ses conclusions déposées à l’audience, formulé les demandes suivantes :
Recevoir M. [Q] [K] à titre personnel en ses présentes demandesRecevoir M. [Q] [K] en son exception d’incompétenceRenvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris en ses chambres 4 ou 5Subsidiairement, Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 9 juillet 2019 et l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 20 octobre 2020
Déclarer la SCP [V] ASSOCIES irrecevable en ses demandes
Plus subsidiairement, Débouter la SCP [V] ASSOCIES de l’intégralité de ses demandes
Condamner la SCP [V] ASSOCIES au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Toutes les parties sollicitent le renvoi de l’affaire devant la 4-ème ou 5-ème chambre du Tribunal Judiciaire de Paris.
Elles soulèvent l’incompétence du « Tribunal de Proximité » faisant valoir que la demande de la SCP [V] ASSOCIES tendant à voir condamner les défendeurs à garantir la dette de la société SBL au titre d’une promesse de porte-fort est une demande indéterminée portant sur une somme supérieure à 10 000 euros.
A cet égard, les défenderesses précisent qu’elle porte sur une somme de plus de 70 000 euros au vu des demandes qui avaient été formulées par la demanderesse dans le cadre d’une procédure devant le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS.
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile,
Vu le tableau IV – II de l’annexe II de l’article D.212-19.1 du code de l’organisation judicaire,
Vu la demande de condamnation au titre de la promesse de fort, demande indéterminée dont il est constant qu’elle porte une somme excédant la somme de 10 000 euros (montant non indentifiable à la seule lecture des écritures du demandeur mais qui ressort des pièces et conclusions des défendeurs),
Le litige ne ressort pas de la compétence matérielle du Pôle de Proximité.
Il y a lieu dès lors de renvoyer l’affaire à la 5-ème chambre 1 ère section du Tribunal Judicaire de Paris.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige,
DIT que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/06225 doit être renvoyée devant la 5-ème chambre, section 1 du tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNE en conséquence, par les diligences du greffe, à l’expiration du délai de 15 jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, la transmission du dossier au Bureau d’Ordre Civil pour distribution à la 5-ème chambre, section 1 du Tribunal Judiciaire de Paris,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 avril 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Motif légitime
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Information ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Versement ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Reconnaissance de dette ·
- Titre ·
- Investissement ·
- Locataire ·
- Acte ·
- Dette
- Habitat ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Port ·
- Redevance ·
- Navire ·
- Adresses ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Société publique locale ·
- Montant ·
- Facture ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Comparaison ·
- Expert judiciaire ·
- Écrit ·
- Lettre ·
- Expertise ·
- Signature ·
- Olographe ·
- Question ·
- Méthodologie
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Créance ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Responsabilité limitée ·
- Société par actions ·
- Enseigne ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Habitat ·
- Bail ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Titre ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.