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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 23 juin 2025, n° 21/02385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 25/330
AFFAIRE N° RG 21/02385 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2O7F
Jugement Rendu le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 20] – MAROC
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
En présence de [G] [W], candidate au concours complémentaire,
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
2 copies conformes au notaire
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 28 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juin 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [V] et Madame [S] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 23] (Polynésie-Française), sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union. Trois enfants sont issus de cette union
Le 20 aout 2015, Madame [S] [V] née [Z] a déposé une requête en divorce auprès du Tribunal judiciaire de BEZIERS.
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de BEZIERS a rendu une ordonnance de non-conciliation le 22 septembre 2016.
Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision et suivant arrêt en date du 21 mars 2018, la Cour d’Appel de [Localité 22] a partiellement réformé l’ordonnance de non-conciliation.
Suivant acte délivré le 17 février 2017, Madame [S] [Z] a assigné Monsieur [O] [V] en divorce.
Suivant jugement rendu le 26 juillet 2018 le Tribunal judiciaire de BEZIERS a prononcé le divorce des époux [R].
Monsieur [O] [V] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf celle prononçant le divorce auquel il a expressément acquiescé et la Cour d’appel de [Localité 22] a statué par décision en date du 22 mai 2020.
Le 7 juin 2021, Maitre [Y] [K], notaire à [Localité 9], saisie des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, a dressé un procès-verbal de difficultés
C’est dans ces conditions que par acte du 22 octobre 2021, Madame [S] [Z] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage judiciaire.
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise présentée par Madame [S] [Z].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] [V] de sa demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de certaines pièves visées par Madame [S] [Z] à son bordereau de communication de pièces du 12 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [S] [Z] demande au Tribunal de :
FIXER la date des effets du divorce au 17 février 2014, date de la séparation effective,DIRE ET JUGER que Monsieur [V] s’est rendu coupable de recel de communauté et a dissimulé des dettes communes.
Par conséquent,
EXCLURE Monsieur [V] de tout droit sur le partage des sommes recelées ou dissimulées DIRE ET JUGER qu’il devra assumer définitivement les dettes dissimulées,ORDONNER à Monsieur [V] de produire l’intégralité de ses relevés de compte notamment celui dont le numéro est [XXXXXXXXXX014],ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage par l’Office Notarial qui sera désigné par la juridiction de céans avoir pour mission de : Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles propres et indivis Déterminer le montant des récompenses dues aux parties, à la communauté et à l’indivision Proposer l’établissement d’un compte entre les parties − FIXER l’évaluation des véhicules aux sommes suivantes :
PEUGEOT Type 406 à la somme de 2300 euros KIA PICANTO à la somme de 8890 euros [10] à la somme de 500 euros -FIXER l’évaluation du mobilier garnissant le logement de [Localité 28] (lors de la séparation) à la somme de 57 104.00 euros
— METTRE dans le lot de M [V] les biens qu’il a conservé savoir les véhicules Peugeot 406, Kia Picanto, le mobilier ainsi que la maison en Uruguay,
— METTRE dans le lot de Mme [Z] la maison à la Réunion,
— FIXER en son principe les récompenses dues par la communauté à Madame [Z]
au titre de l’apport de cession de parts et du remboursement des parts du GAEC [Adresse 18] à la somme de 22 104.00 euros au titre de l’apport du prix de cession des parts de la SCI [21] à la somme de 9000 euros au titre de l’apport de la prime d’arrachage à la somme de 41 504.00 euros. Au titre de l’apport des donations faites par ses parents pour un montant de 114 336,76 euros utilisés dans la construction de la maison de [Localité 29] – FIXER en son principe la récompense due par Monsieur [V] à la communauté
Au titre du remboursement des échéances des crédits ayant financé l’acquisition du bien propre situé à [Localité 22] Au titre du financement des travaux, charges de copropriété, impôts relatifs au bien propre situé à [Localité 22] Au titre de l’encaissement des loyers de la maison à [Localité 25] pour un montant de 3 511.00 euros. – DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande à voir fixer une récompense due par la communauté pour l’encaissement des loyers de son bien propre.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de créance concernant les dépenses « locatives concernant la maison à [Localité 29] depuis mai 2018.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une récompense au titre des prétendues donations qu’il aurait reçues de ses parents.
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une créance de la communauté sur Madame [Z] au titre de prétendus frais de justice
— FIXER l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [V] à compter du 1er aout 2019 et jusqu’au partage effectif à la somme de 1325 euros par mois à réévaluer en fonction de l’indice de référence des loyers.
— CONDAMNER Monsieur [O] [V] à verser à Madame [S] [Z] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [O] [V] demande au Tribunal de :
− ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial LEFEUX/ [Z] et de l’indivision post-communautaire
− DESIGNER tel Notaire afin d’établir un projet d’acte de partage et indiquer, le cas échéant, les difficultés persistantes entre les parties après les avoir recueillis par voie de dires, qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur qui serait nécessaire à l’exécution de la mission suivante :
Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des immeubles dépendant de la communauté et de l’indivision post communautaire Procéder à l’évaluation du véhicule CHEVROLET Captiva Procéder à l’évaluation du mobilier garnissant le logement de [Localité 29] Déterminer le montant des sommes figurant sur les comptes [13], [8], LIVRETS A, [19], [17], [24] et livrets joints à la date des effets du divorce Déterminer le montant, la nature et l’affectation des sommes qui ont été retirées ou virées desdits comptes postérieurement à cette date Déterminer le montant des récompenses et créances qui seront dues aux parties, à la communauté et à l’indivision Proposer l’établissement d’un compte entre les parties et proposer si possible une composition des lots et s’il y a lieu de recourir à une vente donner dans cette hypothèse un avis sur la mise à prix Donner tout élément utile à la solution du litige A ces diverses fins, entendre tout sachant ou s’adjoindre tout sapiteur, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; se faire remettre tout relevé de comptes, document bancaire, comptable et fiscal et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties, sans que ces derniers puissent opposer le secret professionnel ; interroger le fichier [11], la décision à venir valant autorisation expresse de consulter ledit fichier, ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des parties ; de façon générale, procéder à toutes investigations utiles.Répondre à toute question posée par les parties et instruire toute difficulté dont la solution paraîtra utile à la solution du litige – DEBOUTER Madame [Z] de sa demande au titre de report de la date des effets du divorce au 17 février 2014
— REJETER les estimations des biens mobiliers et immobiliers faites par Madame [Z], cette mission étant confiée au Notaire
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [V] à l’égard de l’indivision à un montant de 1030 euros par mois soit une quote part de 515,00 euros et qu’il en sera déduit les règlements déjà effectués à ce titre par ce dernier.
— FIXER en son principe la récompense due par la communauté à Monsieur [V] au titre des loyers perçus par elle pour l’appartement de [Adresse 16] pour la période de 1998 à 2017 dont le montant sera défini par le notaire
— FIXER la créance due par l’indivision à Monsieur [V] au titre des sommes qu’il a réglées au titre des taxes foncières pour le bien indivis de [Localité 25] à la somme de 17.493,00 euros.
— FIXER la récompense due par la communauté à Monsieur [V] au titre des donations perçues par ses parents entre 2009 et 2014 dont la communauté à la somme de 38.0000 euros.
— FIXER la récompense due par Madame [Z] à l’égard de la communauté à la somme de 17.209,19 euros pour les frais d’expertise et d’avocats réglés par la communauté pour les litiges avec le GAEC, propre de l’épouse.
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes au titre d’un prétendu recel de communauté
— DEBOUTER Madame [Z] de ses demandes et prétentions au titre des récompenses et créances y compris au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
— FAIRE MASSE des frais de la procédure de partage et dire qu’ils seront déduits de l’actif
— RESERVER les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 13 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que les consorts [Z]/[V] ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision. Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties.
Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis. Il convient de désigner Maître [T] [I], notaire à [Localité 27] à ce titre.
Sur les demandes liquidatives
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
En l’espèce, outre la question de l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage sollicitée le Tribunal est en mesure de statuer sur :
— la date des effets du divorce,
— le recel de communauté invoqué par Madame [Z],
— la demande d’indemnité d’occupation.
En revanche, il ne sera pas statué, à ce stade, sur les nombreuses demandes de récompenses ou de créances formées par les parties au risque d’entraver le travail liquidatif du notaire.
En outre, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les demandes de fixation de valeurs des biens immobiliers et des véhicules en ce qu’aucune évaluation récente de ces biens n’est produite pas les parties.
Le Tribunal rappelle, à ce titre, que l’article 1365 alinéa 3 prévoit que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En conséquence, le tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points, et à émettre des prétentions conformes à la thèse qu’elles auront alors retenue.
Le Tribunal rappelle qu’en cas de désaccords persistants entre les parties, il appartiendra au notaire désigné de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires auquel sera annexé un projet d’état liquidatif afin que le Tribunal puisse être saisi et trancher ces difficultés.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non conciliation (…) »
Il résulte, par ailleurs, de l’article 1142 du même code que « Les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
Sur ce point, il a été jugé que la demande de report, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel, tant que la décision de divorce n’a pas acquis force de chose jugée.
Il se déduit, dès lors, de cette jurisprudence constante que la demande de report de la date des effets du divorce ne peut qu’être formée dans le cadre de la procédure de divorce stricto sensu et non dans le cadre d’une procédure ultérieure en liquidation-partage.
Il est, par ailleurs, indifférent que le juge aux affaires familiales n’ait pas statué sur la demande de report des effets de la dissolution de la communauté au 16 février 2014, date de fin de la cohabitation des époux, formulée par Madame [Z] dans le cadre du divorce en ce qu’il lui appartenait de déposer une requête en omission de statuer ou de former à nouveau cette demande en cause d’appel.
En conséquence, le divorce [Z]/[V] produit donc ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 22 septembre 2016.
Sur le recel de communauté
Aux termes de l’article 1477 du Code civil, celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.
Le recel consiste, pour l’un des copartageants, à soustraire délibérément un ou plusieurs éléments de la communauté au moment de l’inventaire ou du partage pour se les approprier exclusivement.
Le recel comporte donc un élément matériel et un élément intentionnel.
La charge de la preuve du recel de communauté incombe à la partie qui l’invoque. Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances constitutives du recel.
En l’espèce, Madame [S] [H] soutient que Monsieur [O] [V] aurait détourné diverses sommes communes à son profit mais également dissimulé des dettes relatives à la propriété du couple en URUGUAY.
Elle ne produit, toutefois, aucun élément probant au soutien de ses allégations et les arguments qu’elle invoque, notamment la supposée reconnaissance d’une fraude par la banque [15] ainsi que les nombreux virements frauduleux, ne reposent sur aucun élément tangible.
Surtout, force est de constater que Madame [S] [H] ne formule aucune demande chiffrée au titre de sa demande sur le fondement du recel de communauté.
Ainsi, et sans même s’interroger sur l’existence d’une éventuelle intention frauduleuse de la part de Monsieur [V], Madame [H] ne rapporte aucunement la preuve de l’élément matériel du recel tel que prévu par les dispositions susvisées.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande.
Partant, Madame [H] sera également déboutée de sa demande de production de pièces.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [V] est redevable d’une indemnité d’occupation s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 26] qu’il occupe.
Les ex-époux s’accordent également pour fixer la valeur locative dudit bien à la somme de 1325 euros.
Toutefois, et tel que le sollicite Monsieur [V], il sera appliqué un abattement de 20% sur cette somme eu égard à la précarité de l’occupation.
Monsieur [V] se trouve, ainsi, débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 060 euros par mois dont il conviendra de déduire les sommes déjà versées par lui à ce titre.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la Loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision qui désigne un notaire commis, sans mettre fin à l’instance, et est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [O] [V] et Madame [S] [H] ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 17 février 2014 ;
DIT que le divorce produit ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 22 septembre 2016 ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande sur le fondement du recel de communauté ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de sa demande de production de pièces ;
JUGE que Monsieur [O] [V] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1 060 euros par mois ;
DIT qu’il sera déduit des sommes dues par Monsieur [O] [V] au titre de l’indemnité d’occupation les règlements déjà effectués par lui à ce titre ;
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes liquidatives et INVITE les parties à se positionner clairement devant le notaire qui sera désigné sur ces points ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [T] [I], notaire à [Localité 27] ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de BEZIERS pour surveiller le déroulement des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du Code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
ETEND la mission du notaire commis à la consultation des fichiers [11] et [12] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom des défunts aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables du fichier [11], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoqué d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 23 Juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [N]
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Me Caroline VERGNOLLE
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