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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 14 avr. 2026, n° 25/02300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02300 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°26/114
AFFAIRE N° RG 25/02300 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGET
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 14 AVRIL 2026
EN DEMANDE :
Monsieur [H] [T] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Madame [C] [U] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ILE MAURICE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jessica EDERY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Graziella FAIN, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 15 décembre 2025 et le 13 février 2026.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 avril 2026.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Jessica EDERY, Me Sabrina POURCHER
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 25/02300 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée des parties, contresigné par avocats, le 17 juillet 2025 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française sera applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [H] [T] [R] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
et
Madame [C] [U] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 4] (ILE MAURICE),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 5] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [D] [H] [G] [W] [P] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (ILE MAURICE) et [D] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (ILE MAURICE) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [D] [H] [G] [W] [P] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (ILE MAURICE) au domicile de la mère ;
DIT que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [H] [G] [W] [P] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 6] (ILE MAURICE), et, à défaut d’accord :
— durant les grandes vacances d’été (juillet-août),
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [D] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (ILE MAURICE) au domicile du père ;
DIT que la mère exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [D] [A] [E] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7] (ILE MAURICE) et, à défaut d’accord :
— durant les grandes vacances d’été austral (decembre-janvier) ou d’hiver austral (juillet-août),
DIT que les frais de transport relatifs à l’exercice des droits de visites et d’hébergement parentaux seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT que chaque parent devra informer l’autre de l’exercice effectif de son droit au moins deux mois à l’avance pour la période considérée, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 AVRIL 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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