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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 mars 2026, n° 25/05931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :, [N], [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Hervé CHEMOULI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCV
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Fondation FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT SIMON, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Hervé CHEMOULI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0345
DÉFENDEUR
Monsieur, [N], [Q], demeurant, [Adresse 2] – ( lot n°42) -, [Localité 2], [Adresse 3]
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1227 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562025025156 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mars 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05931 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet au 17 juillet 2019, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon a donné en location à Monsieur, [Q] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 4] pour un loyer de 530,57 euros par mois.
Monsieur, [Q] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 septembre 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 5838,39 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Monsieur, [Q] a déposé un dossier de surendettement le 16 juillet 2025 qui a été déclaré recevable le 07 août 2025 par la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 1] qui a rendu une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 25 septembre 2025, portant uniquement sur les loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2025, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon a fait assigner en référé Monsieur, [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner à titre provisionnel Monsieur, [Q] à lui payer la somme de 8688,55 euros au titre des loyers impayés avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article VIII du bail,
— déclarer Monsieur, [Q], ainsi que tout occupant de son chef, occupant sans droit ni titre des locaux loués,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe sans droit ni titre si besoin est avec l’assistance de la force publique,
— ordonner la séquestration aux frais du locataire et à ses risques et périls des objets garnissant les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au juge des contentieux de la protection de désigner,
— fixer l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux, à la somme de 650 euros par mois, outre les charges,
— condamner Monsieur, [Q] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 novembre 2025 et renvoyée au 21 janvier 2026.
Lors des débats, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1766,92 euros.
En défense, Monsieur, [Q] était représenté par un conseil lequel a exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement à titre principal, et un délai pour quitter les lieux à titre subsidiaire.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon a fait part de son opposition, en l’absence de reprise du loyer courant par le locataire depuis la décision de la commission de surendettement d’effacement total de la dette locative le 25 septembre 2025.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le référé
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de, [Localité 1] par la voie électronique le 10 juin 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 juin 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 25 septembre 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur, [Q], locataire d’un logement situé, [Adresse 4] suivant bail sous seing privé à effet au 17 juillet 2019, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 5838,39 euros à la date du commandement de payer et qu’il n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant sa délivrance.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 26 novembre 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif établi le 20 janvier 2026 démontrant que Monsieur, [Q] restait devoir la somme de 1766,92 euros au titre des loyers et charges impayés, après effacement d’une dette de 9284,60 euros le 07 août 2025, suite à la décision de la Commission de surendettement.
Il convient d’expurger le décompte des frais qui ne font pas partie de la dette locative.
En conséquence, Monsieur, [Q] sera condamné à verser la somme provisionnelle de 1579 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que le locataire ne règle aucun loyer depuis 2024 et qu’il a fait l’objet d’une décision de rétablissement personnel par la commission de surendettement des particuliers de, [Localité 1] le 25 septembre 2025, de sorte qu’une somme de 9284,60 euros a été déduite du décompte locatif. Or force est de constater que depuis cette date, le locataire n’a pas repris le paiement des loyers, seules les prestations de la CAF apparaissant sur le décompte produit par le bailleur, tandis que le locataire se contente de produire une copie d’écran d’un ordre de virement de 314,20 euros émis le 19 janvier 2026, dont rien ne permet d’établir qu’il a été effectivement encaissé par le bailleur, cette somme n’apparaissant en tout état de cause pas sur le décompte établi le 20 janvier 2026, tandis qu’il appartient au locataire d’effectuer les règlements dans des délais permettant au tribunal de pouvoir en vérifier la réalité.
Au total, l’opposition du bailleur compte-tenu de l’absence de preuve de la reprise du paiement du loyer courant intégral avant l’audience par le locataire et les éléments ci-dessus ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par le débiteur pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Monsieur, [Q] étant occupant sans droit ni titre depuis le 26 novembre 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, aucun élément ne venant justifier l’octroi d’un délai pour quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation à la somme prévue dans le bail résilié correspondant au loyer révisé et aux charges et de condamner Monsieur, [Q] à son paiement provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Monsieur, [Q] à payer à la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur, [Q] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 septembre 2024, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 26 novembre 2024, du bail consenti par la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon à Monsieur, [Q] portant sur des locaux à usage d’habitation situés, [Adresse 4] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur, [Q], devenu occupant sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Q] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur, [Q] à payer à la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur, [Q] à payer à la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon la somme provisionnelle de 1579 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés selon décompte du 20 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur, [Q] à payer à la Fondation Oeuvre de la Croix Saint Simon une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Q] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 26 mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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