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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RH<unk>NE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XU6
AFFAIRE : [J] [X] C/ [W] [H], Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1973
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 2001
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [K] de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES – 11 (expédition)
Maître [S] [O] de la SELARL LEGILEG – 1005 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 19, 20 et 22 mai 2025, Monsieur [J] [X] a fait assigner Monsieur [W] [H], la SA AXA France IARD et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De condamnation solidaire de Monsieur [H] et de la société AXA France IARD:
— Au paiement d’une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— Aux dépens,
— Au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 septembre 2025, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, et la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [J] [X] maintient ses prétentions initiales, y ajoute une demande de provision ad litem d’un montant de 5 000 euros et conclut au débouté des demandes adverses.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 22 décembre 2022, en ce que sa voiture a été percutée par l’arrière par une voiture circulant dans le même sens, sur la même voie, conduite par Monsieur [W] [H] et assurée auprès de la SA AXA France IARD. Il explique s’être présenté dans la soirée aux urgences de MEDIPOLE à [Localité 7], où des douleurs du rachis dorso-lombaire et des vertiges ont été notés. Il explique n’avoir pas attendu les examens complémentaires compte tenu de l’affluence. Il affirme que des douleurs sont apparues quelques semaines plus tard, et une lombalgie aiguë localisée a été objectivée début février 2023. Il retrace ses diverses prises en charge et arrêts de travail. Il rapporte que le docteur [T], désigné par la MACIF pour mener une expertise amiable, a conclu à l’absence de lésion imputable de manière directe et certaine à l’accident, dès lors qu’il n’y a pas eu de constatation médicale aux urgences le 22 décembre 2022. Contestant ce rapport, Monsieur [X] considère que son droit à indemnisation n’est pas contestable et soutient avoir subi un préjudice corporel consécutif à l’accident, en dépit de la mention figurant sur le constat d’accident relative à l’absence de blessure. Il relève que sa pathologie s’est révélée dans les heures suivant l’accident, et non dans les mois suivant, d’où son passage aux urgences. Il ajoute que ses arrêts de travail ont été considérés comme imputables aux faits. En considération de ces éléments, il sollicite, outre une mesure d’instruction, une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem pour faire face aux frais du procès (expert, médecin conseil), rappelant que celle-ci n’est pas conditionnée à la preuve d’une impécuniosité.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 16 juin 2025, Monsieur [W] [H] et la SA AXA France IARD émettent toutes protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise médicale. Ils sollicitent le rejet de la demande de provision, et plus généralement de toute demande additionnelle, exception, fins et conclusions. Ils concluent à la réserve des dépens et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Si les défendeurs ne s’opposent pas à l’expertise, ils se prévalent d’une contestation sérieuse concernant la demande de provision. Tout d’abord ils relèvent que le constat amiable ne fait mention d’aucun blessé, l’accident ayant été de faible gravité. Ensuite, ils déduisent une absence de lien de causalité compte tenu du temps écoulé avant l’apparition de la lombalgie puis de la sciatique, et remarquent qu’un arrêt de travail du 2 février 2023 n’a pas initialement été considéré comme consécutif à l’accident. Ils constatent d’ailleurs que le médecin désigné par la MACIF (assureur de Monsieur [X]) n’a retenu aucune lésion imputable de manière directe et certaine à l’accident. Par ailleurs, ils soulignent le métier physique exercé par le demandeur, susceptible d’expliquer sa pathologie.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [X] justifie de l’accident de la circulation survenu le 22 décembre 2022, de son passage le soir-même aux urgences du MEDIPOLE qu’il a quittées avant d’être examiné par un médecin, et de l’apparition début février 2023 d’une lombalgie basse aiguë. Si l’imputabilité entre l’accident et la pathologie rachidienne est discutée, elle doit être investiguée. En ce sens, Monsieur [X] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à Monsieur [H] et à la société AXA France IARD.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, sera confiée au professeur [L] [I], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [X], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Au cas particulier, Monsieur [H] et son assureur AXA n’invoquent aucune faute commise par Monsieur [X] de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, lequel n’est donc pas sérieusement contestable.
Pour autant, le lien de causalité entre le préjudice corporel revendiqué par Monsieur [X], tenant à une pathologie rachidienne, et l’accident de la circulation est manifestement débattu. La juridiction relève d’ailleurs que l’expertise amiable initialement diligentée par l’assureur du demandeur n’a pas retenu de lésion imputable. A cet égard, l’expertise précédemment ordonnée aura pour intérêt de se prononcer contradictoirement sur ce point. Cependant, en l’état, les éléments produits par le demandeur ne suffisent pas à justifier l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel, ni d’une provision ad litem. Les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de réserver les dépens conformément à la demande de la société AXA France IARD.
En l’état de la procédure, il y a lieu de réserver la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la demande de la SA AXA France IARD.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [X] confiée au :
professeur [L] [I], expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Monsieur [X], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [X], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [X] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Monsieur [X], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Monsieur [X] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [X] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [X] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
5. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
6. Préjudice esthétique temporaire
Donner un avis sur l’existence, la nature, l’importance et la durée du préjudice esthétique temporaire puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
7. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation, pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins aux faits/à l’accident, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant ;
8. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
9. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
10. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
11. Préjudice scolaire, de formation
Se prononcer sur une éventuelle perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle, la renonciation à une formation etc ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
14. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
15. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, gêne positionnelle) et la fertilité ;
16. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
17. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ;
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DIT que Monsieur [X] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 1er mars 2026 sous peine de caducité de l’expertise ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 septembre 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise en cas de difficulté ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [X] de ses demandes de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice et de provision ad litem ;
RESERVONS les dépens ;
RESERVONS la demande au titre des frais non répétibles de l’instance ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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