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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 juin 2024, n° 23/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00560 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YT5O
JUGEMENT
Minute : 24/419
Du : 04 Juin 2024
Monsieur [R] [F]
Madame [P] [E]
C/
[14] (44838003291100)
[13] (00346/50910263 X000100973, 00346/60904658 X00100974)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Juin 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Avril 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [F],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [P] [E],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
[14] ,
Domiciliée : chez [Localité 20] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[13],
Domiciliée : chez [19],
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mai 2023, M. [R] [F] et Mme [P] [E] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [17].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 7 août 2023.
Le 13 novembre 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension de l’exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.
M. [R] [F] et Mme [P] [E], à qui les mesures ont été notifiées le 22 novembre 2023, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 1 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 février 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2024.
A l’audience, M. [R] [F] et Mme [P] [E], comparants, s’interrogent sur la créance n°00346/50910263 déclarée par [13] SA et sollicitent le rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité de remboursement maximum de 150 euros par mois. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
1. Sur la vérification de la créance n°00346/50910263 déclarée par [13] SA
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 7 décembre 2023 qu’à cette date, M. [R] [F] et Mme [P] [E] seraient redevables d’une somme de 1 631,67 euros auprès de [13] SA sous la référence déclarée.
Cependant, ceux-ci indiquent ne pas comprendre l’origine de cette créance. L’examen attentif du dossier ne permet de retrouver aucune pièce permettant de corroborer l’existence de cette créance, qu’il s’agisse du titre contractuel ou d’une mise en demeure de paiement.
Bien que régulièrement convoquée, [13] SA n’a comparu pour soutenir l’existence de cette créance.
En conséquence, il y a lieu de fixer cette créance à 0,00 euros dès lors que son existence n’est pas démontrée.
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 731-1 et L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Salaire du débiteur pour février 2024
1 629,45 €
Salaire moyen de la débitrice pour l’année 2024
2 024,81 €
APL
85,00 €
Allocation de base – PAJE
184,81 €
Allocations familiales avec conditions de ressources
323,91 €
TOTAL
4 247,98 €
Le montant des salaires a été calculé en fonction du montant net perçu avant impôt.
Il apparaît qu’avec trois enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 501,00 €
Charges d’habitation (barème)
284,00 €
Charges de chauffage (barème)
293,00 €
Loyer (frais réels)
976,41 €
Cantine et garde d’enfants (frais déclarés)
342,86 €
Total
3 397,27 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la [17].
Le montant du loyer retenu a été calculé en excluant les charges relatives au chauffage et à l’eau, déjà pris en compte dans le cadre des autres barèmes, sur le fondement d’un avis d’échéance pour le mois de mars 2023, les débiteurs n’ayant pas fourni d’avis d’échéance actualisé.
Il n’a pas été retenu de sommes au titre de l’envoi d’argent familial dès lors qu’il n’est pas démontré que les personnes destinataires de ces envois sont à la charge légale des débiteurs.
La capacité de remboursement réelle des débiteurs doit être établie à 850,71 €, étant indiqué que la part maximale des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 2 170,44 €.
En l’absence d’autres recours de la part de créanciers, et compte tenu de la situation particulière des débiteurs, il convient de retenir une mensualité de 200 euros, dès lors qu’un tel choix n’entraîne aucun effacement des dettes des débiteurs, et qu’elle lui permet d’apurer son passif dans un délai raisonnable.
En l’état, il convient donc d’établir un plan de rééchelonnement des dettes en retenant une mensualité maximum de 200 euros au taux de 0,00 % sur une durée de 34 mois, sans effacement partiel en fin de plan. Le taux nul s’impose afin de permettre de désintéresser un maximum les créanciers sur le capital et les intérêts dus dans le délai le plus bref.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure la créance n°00346/50910263 par [13] SA à la somme de 0,00 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [R] [F] et Mme [P] [E] s’élève à 850,71 € ;
ORDONNE le rééchelonnement de l’ensemble du passif sur 34 mois au taux de 0,00 %, moyennant une mensualité maximum de remboursement de 200 € ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital et que les sommes porteront intérêt à un taux de 0,00 % ;
DIT que les premiers versements devront intervenir au plus tard le 15 septembre 2024, puis au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles à l’expiration d’un délai d’un mois après réception d’une mise en demeure de payer, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
DIT qu’il appartient à M. [R] [F] et Mme [P] [E] de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
DIT que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement sera annexé à la présente décision;
RAPPELLE que pendant la durée d’exécution des mesures, M. [R] [F] et Mme [P] [E] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes ni accomplir d’actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la décision ;
RAPPELLE que les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes à la suite d’une condamnation pénale, les amendes et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ne peuvent être effacées;
RAPPELLE que pendant toute la durée des mesures adoptées, les créanciers auxquels elles sont opposables ne peuvent exercer de mesures d’exécution à l’encontre des biens de M. [R] [F] et Mme [P] [E] ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [16].
Ainsi fait et jugé à [Localité 15] le 4 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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