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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/07850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître VITOUX LEPOUTRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPA
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [O],
demeurant [Adresse 2]
assistée par Maître VITOUX-LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0273
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître BERTHIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07850 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VPA
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 octobre 2018, l’établissement [Localité 3] HABITAT a donné à bail à Mme [U] [O] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 300,17 euros hors charges.
Par courriels du 23 mai 2022 et 20 juin 2022, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O] a indiqué à la société AXA que Mme [U] [O] avait subi un dégât des eaux le 26 octobre 2021, qu’un expert avait, dans un rapport du 20 avril 2022, chiffré le montant des réparations à 3855,39 euros, et a sollicité l’indemnisation de sa cliente.
Par courrier du 2 août 2022, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O] a mis la société AXA en demeure d’avoir à procéder à l’indemnisation de Mme [U] [O] sous 15 jours.
Par courrier du 22 septembre 2022, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O] a sollicité du médiateur de l’assurance un examen du litige et un avis concernant la prise en charge des travaux de reprise consécutifs au dégât des eaux du 26 octobre 2021 par l’assureur du bailleur.
Par courrier du 23 octobre 2023, le conseil de Mme [U] [O] a sollicité de la société ALLIANZ qu’elle indemnise sa cliente pour les travaux d’embellissement rendus nécessaires par un sinistre dégât des eaux survenu le 26 octobre 2023 -sic-, estimés par l’expert à 3855,38 euros TTC.
Un nouveau dégât des eaux a été déclaré par Mme [U] [O] le 2 février 2024.
Le 9 février 2024, une recherche de fuite a été diligentée, et il a été procédé au remplacement du siphon de la douche ainsi que du joint en silicone autour de la cabine de douche.
Dans un « rapport d’expertise commun » du 22 février 2024, il a été précisé que l’origine de la fuite sur le siphon d’évacuation accessible de la douche, et que la cause avait été traitée par le plombier du bailleur.
Le 5 mars 2024, une expertise contradictoire a été diligentée par l’assureur protection juridique de Mme [U] [O]. L’expert mandaté a conclu à la responsabilité de [Localité 3] HABITAT dans les désordres aux embellissements résultant du sinistre dégât des eaux survenu le 26 octobre 2021, et considéré qu’il appartenait à [Localité 3] HABITAT réparer les dommages consécutifs, estimés à 2477,31 euros TTC.
Par courriers du 27 mars 2024 et du 12 avril 2024, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O], faisant référence au dégât des eaux survenu le 9 février 2024, a mis [Localité 3] HABITAT en demeure de procéder à la reprise des conséquences de ce dégât des eaux sous quinze et dix jours.
Par courrier du 11 avril 2024, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O], faisant référence au dégât des eaux survenu le 26 octobre 2021, a mis [Localité 3] HABITAT en demeure de procéder au paiement des réparations, estimées à 2477,31 euros, sous quinze jours.
Par courrier du 23 avril 2024, l’assureur protection juridique de Mme [U] [O] a adressé à [Localité 3] HABITAT un dernier avis avant assignation.
Par courriel du 23 mai 2024, Mme [U] [O] a demandé à [Localité 3] HABITAT le remplacement du siphon engorgé d’après constat du plombier.
Par courriel du 24 mai 2024, [Localité 3] HABITAT a répondu à Mme [U] [O] que le siphon de sa douche avait été remplacé le 9 février 2024 à la suite d’une recherche de fuite effectuée par son prestataire, et qu’il ne serait donc pas remplacé de nouveau.
Par exploit en date du 2 juillet 2024, Mme [U] [O] a fait assigner [Localité 3] HABITAT afin de :
Enjoindre à [Localité 3] HABITAT de procéder à la reprise des embellissements de l’appartement de Mme [O] et, plus précisément, les peintures et revêtements de sol dans la cuisine, WC, salle d’eau, et couloir ;Enjoindre à PARIS HABITAT de procéder au changement du siphon de la douche de Mme [O],Assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;Condamner [Localité 3] HABITAT au paiement des sommes suivantes :1080 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme arrêtée à octobre éàé’ -sic- à parfaire jusquà complète réalisation des travaux,1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,condamner [Localité 3] HABITAT au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [Localité 3] HABITAT aux dépens
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
constater les désordres dans l’appartement de Mme [O] ;préciser l’origine, l’étendue, et les causes des désordres ;indiquer les moyens techniques nécessaires pour y remédier :chiffrer le coût de la remise en état ou l’enjeu financier ;donner un avis sur les différents préjudices subis par Mme [O], tant matériels qu’immatériels, liés aux désordres allégués dans l’assignation ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1719 et suivants du code civil, avoir subi deux dégâts des eaux en date du 26 octobre 2021 et 2 février 2024, et que, si les causes des désordres ont en partie été réparées, tel n’a pas été le cas des conséquences de ces sinistres. Elle souligne qu’il résulte d’un rapport d’expertise que la responsabilité de [Localité 3] HABITAT, qui est de résultat, est engagée. Elle ajoute que si [Localité 3] HABITAT est intervenu sur les causes des désordres, notamment en remplaçant le siphon défaillant à l’origine du second dégât des eaux, le modèle de remplacement est fixe et non amovible, ce qui ne permet pas un écoulement rapide de l’eau.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle elle a fait l’objet d’un report à l’audience du 30 avril 2025.
A l’audience du 30 avril 2025, Mme [U] [O], assistée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle reprend les demandes contenues dans son assignation.
L’établissement [Localité 3] HABITAT, représenté à l’audience par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande au juge de :
débouter Mme [U] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;débouter Mme [U] [O] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire,condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement [Localité 3] HABITAT expose, au visa de l’article 1231 du code civil, n’avoir jamais été informé du sinistre survenu le 26 octobre 2021, les différents courriers produits par la demanderesse ayant été adressés à AXA, qui n’est pas dans la cause, de sorte qu’en l’absence de mise en demeure, aucun manquement ne peut lui être reproché et il ne saurait être tenu au paiement de dommages-intérêts. Il ajoute ne pas comprendre pourquoi le rapport d’expertise concernant ce sinistre, survenu en 2021, n’a été réalisé que le 5 mars 2024, observant que les dommages prétendument liés à ce sinistre sont confusément datés, selon les pièces produites, du 26 octobre 2021 et du 26 octobre 2023.
S’agissant du sinistre du 2 février 2024, le bailleur soutient s’être montrée diligent en procédant, dès le 9 février 2024, au remplacement du siphon de la douche et à la reprise du joint en silicone; il ajoute qu’il n’est pas contesté que le nouveau siphon est parfaitement fonctionnel, estimant que le bailleur n’a pas à se soumettre aux préférences du locataires, dès lors qu’il a satisfait à son obligation d’entretien, précisant par ailleurs que l’entretien du siphon relève de la responsabilité du locataire. Il ajoute avoir fait procéder aux travaux d’embellissement dans la cuisine.
Enfin, il souligne que les préjudices invoqués par la demanderesse ne sont pas démontrés, et que leur existence est infirmée par les rapports d’expertise qu’elle produit, puisqu’y a été constatée l’absence de dommages aux biens de la locataire, le fait que les embellissements dégradés sont d’origine, ainsi que l’absence d’humidité dans le logement, qui reste habitable.
Le bailleur soutient enfin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, qu’aucun motif légitime ne justifie la demande d’expertise judiciaire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations."
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, à l’évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire. En cas de méconnaissance de cette obligation par le bailleur, le locataire dispose de l’action d’exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Pendant la durée du bail, le bailleur doit donc faire exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires, à la seule exception des réparations locatives.
Le locataire est pour sa part tenu, en application de l’article 7, d) de la loi du 6 juillet 1989 (…) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 définit les réparations locatives comme étant « les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » ; ces travaux d’entretien courant comprennent notamment:
les canalisations d’eau : Dégorgement. Remplacement notamment de joints et de colliers.Le remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets : Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
Il appartient au locataire qui agit à l’encontre de son bailleur de rapporter la preuve des troubles de jouissance qu’il invoque.
Il est, à ce titre, constant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties à l’instance, quand bien même ses opérations ont été menées contradictoirement et son rapport soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, Mme [U] [O] invoque deux dégâts des eaux ayant diverses origines, qu’il convient d’examiner successivement pour déterminer la responsabilité du bailleur.
Sur les conséquences du sinistre du 26 octobre 2021
Mme [U] [O] déclare avoir subi un sinistre le 26 octobre 2021, dont elle impute la responsabilité à [Localité 3] HABITAT, et produit, à l’appui de cette allégation :
Deux courriels du 23 mai 2022 et 20 juin 2022, aux termes duquel son assureur protection juridique indique à la société AXA que Mme [U] [O] a subi un dégât des eaux en date du 26 octobre 2021, et que l’expert a, dans un rapport réalisé suite à une réunion d’expertise du 20 avril 2022, chiffré le montant des réparations à 3855,39 euros ;Un courrier du 2 août 2022, émanant de sa protection juridique, mettant la société AXA en demeure d’avoir à procéder à son indemnisation sous 15 jours.Un courrier du 22 septembre 2022, aux termes duquel son assureur protection juridique sollicite du médiateur de l’assurance un examen du litige et un avis concernant la prise en charge des travaux de reprise consécutifs au dégât des eaux du 26 octobre 2021 par l’assureur du bailleur,Un courrier du 23 octobre 2023, aux termes duquel son conseil sollicite son indemnisation par la société ALLIANZ pour les travaux d’embellissement rendus nécessaires par un sinistre dégât des eaux survenu le 26 octobre 2023 -sic-, estimés par l’expert à 3855,38 euros TTC,Un rapport d’expertise contradictoire diligentée le 5 mars 2024 par la société SARETEC, mandatée par son assureur protection juridique aux termes duquel l’expert expose :Que Mme [O] a déclaré à son assureur, AXA, un sinistre dégât des eaux, et qu’AXA aurait refusé de prendre en charge les dommages au motif que les embellissements dégradés appartiennent au bailleur ;Qu’un rapport d’expertise du 20 avril 2022 a conclu au fait que « les dommages étaient à prendre en charge par l’assureur ALLIANZ qui exercerait un recours contre AXA France IARD dans le cadre de la convention IRSI tranche 2 »Que les dommages constatés sont les suivants :Dans la cuisine, des peintures décollées sur un mur en partie basse, une plinthe écaillée des revêtements de sols tachés et gondolés ; le plafond est à gorges. Aucune humidité n’a été relevée au testeur d’humiditéDans les WC les peintures sont décollées, la plinthe est écaillée et le lino est tâché ;Dans le couloir : la plinthe est écaillée et le revêtement de sol est gondolé.qu’il appartient à [Localité 3] HABITAT réparer les dommages consécutifs, estimés à 2477,31 euros TTC.Un échange de courriels entre elle et [Localité 3] HABITAT, entre le 29 octobre 2021 et le 23 décembre 2021, dans lequel :Mme [U] [O] indique être en attente du rapport de l’ergothérapeute de la société ACORUS mandaté par [Localité 3] HABITAT le 2 mars 2021 (29 octobre 2021) ;Le 1 décembre 2021, [Localité 3] HABITAT communique à Mme [U] [O] le rapport de l’ergothérapeute et l’informe de ce qu’un plombier a été mandaté concernant la recherche de fuite dans son logementLe 16 décembre 2021, Mme [U] [O] se plaint de fuites dans les murs, de fissures importantes au pied de l’immeuble et d’odeurs d’eaux stagnantes dans l’ascenseur et s’inquiète d’une fuite de gaz,Le 22 décembre 2021, Mme [U] [O] s’impatiente concernant sa situation locative, déclarant alerter son bailleur pour la 4ème fois concernant des fuites thermiques autour des portes fenêtres et des murs imbibés d’humidité et précisant que le grand froid aggrave son invalidité,Le 23 décembre 2021, [Localité 3] HABITAT indique à Mme [U] [O] que le plombier a été relancé concernant la fuite dans son logement et que lors de sa venue avec le STH, il n’a pas été constaté d’humidité autre que sur une partie du mur mitoyen entre les wc et la cuisine (radiateur côté cuisine), et que, concernant les fenêtres, il a été constaté que la peinture s’écaillait à certains endroits au pourtour des fenêtres et qu’il y avait des microfissures ; enfin, le bailleur confirmait qu’il n’y avait pas de fuite de gaz dans l’immeuble ; enfin il demandait à la locataire de bien vouloir contacter le gardien afin qu’il puisse procéder à un relevé des températures dans son logement avant de déclencher une demande d’intervention auprès du chauffagiste.Le 23 décembre 2021, [Localité 3] HABITAT indique à Mme [U] [O] que la société AQUADIM interviendra le 27 décembre 2021.
Il sera, d’une part, constaté que ces éléments sont insuffisants à caractériser l’existence et l’origine du dégât des eaux qui aurait été signalé le 26 octobre 2021 par Mme [U] [O] ; en effet, ni la déclaration de sinistre prétendument effectuée le 26 octobre 2021, ni le rapport manifestement établi à la suite de la mission d’expertise du 20 avril 2022 ne sont versés aux débats.
Les échanges de messages de Mme [U] [O] et [Localité 3] HABITAT entre le 29 octobre 2021 et le 23 décembre 2021 corroborent la présence d’humidité dans le mur entre les WC et la cuisine à cette période, l’intervention d’Aquadim prévue le 27 décembre 2021 permettant de l’étayer, mais aucun élément ne permet de conclure au fait qu’un dégât des eaux, confusément daté du 26 octobre 2023 par l’avocate de Mme [U] [O] dans son courrier du 23 octobre 2023, serait du « à une rupture de canalisation privée » ainsi qu’elle l’affirme.
Au contraire, le rapport d’expertise du 5 mars 2024 reproduit pour partie les conclusions du rapport du 20 avril 2022, qui a conclu au fait que « les dommages étaient à prendre en charge par l’assureur ALLIANZ qui exercerait un recours contre AXA France IARD dans le cadre de la convention IRSI tranche 2 », AXA étant l’assureur de Mme [U] [O].
Mme [U] [O], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit par conséquent élément permettant d’imputer les dégradations constatées par l’expert le 5 mars 2024 au prétendu dégât des eaux du 26 octobre 2021, dont elle n’a pas informé le bailleur avant le 11 avril 2024.
Il y a en conséquence lieu de rejeter la demande tendant à ordonner au bailleur de procéder à des travaux de reprise sous astreinte.
Sur les conséquences du sinistre du 2 février 2024
Mme [U] [O] justifie de la survenance d’un dégât des eaux le 2 février 2024, dont l’origine se situait sur le « siphon d’évacuation accessible de la douche », selon rapport d’expertise contradictoire du 12 février 2024, dont il résulte que les dommages causés par ce second dégât des eaux sur les embellissements d’origine ont affecté le sol lino et la peinture murs de la cuisine + la moquette et la peinture murs de la salle de bain.
Il ne résulte toutefois pas des photographies versées aux débats que de la moquette soit présente dans la salle de bain. Aucune autre pièce ne venant corroborer les éléments du logement dégradés du fait de ce sinistre décrit dans le rapport d’expertise amiable, il est en l’état des éléments versés aux débats difficile d’apprécier le préjudice spécifiquement causé par ce sinistre.
Il résulte par ailleurs du rapport d’intervention du 9 février 2024 que la recherche de fuite a été réalisée à cette date, et que les tâches réalisées aux fins de suppression du désordre ont consisté en le remplacement du siphon de la douche et du joint en silicone sur le pourtour de la douche.
Or, le remplacement d’un siphon de douche accessible ainsi que le remplacement des joints relèvent des réparations locatives prévues par le décret n° 87-712 du 26 août 1987, en ce qu’ils constituent de menues réparations.
[Localité 3] HABITAT justifie par ailleurs avoir fait diligenter des travaux de reprise des murs et des sols dans la cuisine, par la production d’un bon de commande en date du 11 juin 2024.
En conséquence, ni la faute du bailleur, ni l’ampleur du préjudice ne sont suffisamment démontrés, et Mme [U] [O] sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre au bailleur de procéder aux travaux de reprise résultant de ce sinistre sous astreinte.
Sur le remplacement du siphon de la douche
Il est en l’espèce établi que le bailleur a, le 9 février 2024, procédé au remplacement du siphon de la douche suite à la fuite signalée le 2 février 2024.
Mme [U] [O] ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce dernier serait dysfonctionnel, expliquant simplement qu’il permet certes d’éviter les débordements, mais ne permet pas un écoulement rapide de l’eau.
Il sera à ce stade rappelé que l’obligation de garantir au locataire une jouissance paisible du logement et d’entretien « normal » de la chose louée ne lui impose pas de fournir un siphon amovible plutôt qu’un siphon fixe, si ce dernier permet l’usage normal de la chose louée.
Il n’est en l’espèce aucunement démontré par Mme [U] [O] que l’eau s’écoulerait de manière anormalement lente.
Mme [U] [O] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le préjudice de jouissance
Il a précédemment été établi qu’en l’état des éléments versés aux débats, [Localité 3] HABITAT ne pouvait être tenu pour responsable des désordres occasionnés par l’éventuel sinistre du 26 octobre 2021, et que les désordres occasionnés par celui du 2 février 2024, dont l’origine a été réparée dès le 9 février 2024, étaient insuffisamment démontrés.
Il y a en conséquence, lieu de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance formée par Mme [U] [O].
Sur la résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Mme [U] [O], qui ne démontre avoir contacté son bailleur aux fins de déclaration d’un sinistre daté du 26 octobre 2021 que le 11 avril 2024, et échoue à établir l’origine et l’étendue des désordres qu’elle prétend avoir subi, dans un contexte où il est établi qu’informé d’un second sinistre en date du 2 février 2024, la fuite a été supprimée dès le 9 février 2024, et les travaux d’embellissement commandés dès le 6 juin 2024, sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de la résistance abusive, laquelle n’est aucunement démontrée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du même code les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Enfin, l’article 146 du CPC prévoit qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [U] [O], qui dispose manifestement d’une expertise du 20 avril 2022 permettant possiblement d’apprécier l’origine et l’étendue des désordres supposément générés par un sinistre survenu le 26 octobre 2021, ne l’a pas versée aux débats. Elle n’a par ailleurs versé ni photographies, ni procès-verbal de constat permettant d’apprécier l’étendue des désordres occasionnés par le sinistre survenu le 2 février 2024.
La réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire n’étant pas de nature à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, étant rappelé que c’est à Mme [U] [O] qu’il appartenait, en tant que demanderesse à l’action en responsabilité, de démontrer l’origine et l’intensité des désordres, elle sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [O], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes tendant à voir :
— condamner [Localité 3] Habitat à procéder à la reprise des embellissements de l’appartement de Mme [O] et, plus précisément, les peintures et revêtements de sol dans la cuisine, WC, salle d’eau, et couloir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner [Localité 3] Habitat à procéder au remplacement du siphon de la douche, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— condamner [Localité 3] Habitat à lui payer la somme de 1080 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation des travaux,
— condamner [Localité 3] Habitat à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens de l’instance;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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