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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 mars 2026, n° 24/02015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me VIEGAS par LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGU
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
24 Avril 2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Y], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 1]
POLE CONTENTIEUX GENERAL,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame STEVENIN, Assesseuse
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/02015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4XGU
DEBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Jugement Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 21 décembre 2022, Monsieur, [Y], [B], directeur des risques financiers au sein d,'[1] a rempli une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « Syndrome dépressif réactionnel en lien avec la dégradation des conditions de travail ».
Il a également transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des, [Localité 1] (ci-après « la Caisse ») le certificat médical initial établi par le Docteur, [J], [T], [S] le 21 décembre 2022 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel cohérent avec les dégradations des conditions de travail dans son emploi actuel telles qu’elles m’ont été relatées par le patient depuis plusieurs mois. Troubles digestifs, perte de poids, dégradations cardiaques, stress… » constaté pour la première fois le 19 octobre 2022.
Par courrier du 16 février 2023, la Caisse a informé Monsieur, [B] de la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et l’a invité à remplir le formulaire habituel.
S’agissant d’une maladie professionnelle hors tableau, l’avis du médecin conseil a été sollicité dans le cadre de la fiche de concertation médico-administrative le 15 février 2023. Après étude du dossier, la Caisse a informé Monsieur, [B] de la transmission de son dossier auprès d’un Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’agissant d’une maladie professionnelle dite « hors tableau » et avec un taux d’IPP prévisible supérieur à 25%.
Par courrier du 21 septembre 2023, la Caisse a informé l’assuré du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis défavorable du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après « CRRMP »).
Par courrier en date du 21 novembre 2023, Monsieur, [Y], [B] a contesté cette décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle devant la commission de recours amiable.
Par requête déposée le 24 avril 2024, Monsieur, [Y], [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour conclusions de la Caisse. A l’audience de renvoi du 28 janvier 2026, les parties étaient présentes ou représentées.
Le Tribunal a relevé que s’agissant d’une contestation d’un refus de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau, il y avait lieu avant dire droit de désigner l’avis d’un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
Monsieur, [P], [Z], comparant, ne s’est pas opposé à la désignation d’un second CRRMP.
La Caisse, représentée par son conseil, ne s’y est également pas opposée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un second CRRMP
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse Primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce Comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du Comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R. 142-17-2 du code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le 21 décembre 2022, Monsieur, [Y], [B] a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état des éléments suivants : « « Syndrome dépressif réactionnel en lien avec la dégradation des conditions de travail » qu’il a adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1], accompagnée d’un certificat médical initial établi par le Docteur, [N] le 21 décembre 2022 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif réactionnel cohérent avec les dégradations des conditions de travail dans son emploi actuel telles qu’elles m’ont été relatées par le patient depuis plusieurs mois. Troubles digestifs, perte de poids, dégradations cardiaques, stress ».
Le 21 septembre 2023, la Caisse a informé l’assurée du refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée après avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dès lors que Monsieur, [Y], [B] conteste la décision de la Caisse quant à l’origine professionnelle de la maladie qu’il a déclaré et qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dite Hors tableau, il convient par application des dispositions susvisées de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale de désigner pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
DESIGNE, avant-dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région, [Localité 4] EST :,
[2]
SERVICE MEDICAL NORD EST DIRECTION REGIONALE ,
[Adresse 3],
[Localité 5]
Aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 21 décembre 2022 et le travail habituel de Monsieur, [Y], [B] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de, [Localité 1] devra transmettre au, [3] le dossier de Monsieur, [Y], [B], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notificat
ion du présent jugement et notamment :
— la déclaration de maladie professionnelle,
— le questionnaire normalisé remplis par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),
— l’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,
— le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,
— les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,
— le rapport établi par les services du contrôle médical,
DIT que le, [3] désigné devra se prononcer expressément et dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Monsieur, [Y], [B] et la maladie déclarée le 21 décembre 2022,
DIT que Monsieur, [Y], [B] peut transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné tous documents utiles à l’analyse de son dossier par le comité, et l’invite à lui transmettre tous documents médicaux utiles ;
DIT que le, [3] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal de grande instance de Paris dans le délai fixé à l’article D.461-35 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 16 septembre 2026 à 09h00, au :
Service du Contentieux Social
du Tribunal judiciaire de Paris,
[Adresse 4]
DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
DIT que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du, [3] pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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