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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 24/58487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 24/58487 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IU6
N° : 2
Assignation du :
05 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS – #E1669 (postulant) et Maître Sabrina GUERIN, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
DEFENDEURS
Monsieur [O] [S]
[Adresse 9]
[Localité 10]
La société TI JOS BREZHON
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Michel GODEST, avocat au barreau de PARIS – #C0104
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte régularisé le 6 octobre 2023, Madame [C] [T] (Madame [M]) a cédé à la SARL Ti Jos Brezhon le fonds de commerce de restaurant, crêperie, « pub » qu’elle exploitait en son nom propre au [Adresse 8], avec droit de jouissance rétroactif au 10 juin 2023.
Ce fonds de commerce comprenait notamment le droit au bail sur les locaux sis [Adresse 7], lesquels se composent d’un local en rez de chaussé, d’une cave et d’un local d’habitation au 1er étage qu’occupait de longue date Madame [M].
Par courrier du 29 juin 2023, Messieurs [O] [S] et [G] [B] et Madame [V] [I], gérants de la société Ti Jos Brezhon, ont sollicité de Madame [M] qu’elle restitue les clefs du local d’habitation qu’elle occupait toujours.
Cette demande a été réitérée par courrier du 18 octobre 2023.
Le 15 novembre 2023, Madame [H] [M], fille de Madame [M], portait plainte au commissariat de police du [Localité 2] car, le 14 novembre 2023, alors que sa mère était sortie, Monsieur [S] aurait forcé les serrures du local d’habitation du [Adresse 7] pour y pénétrer et procéder à leur changement.
Le 20 novembre 2023, [V] [A], gérante de la SARL Ti Jos Brezhon, portait plainte au commissariat de police du [Localité 2] car, le 14 novembre 2023 dans la soirée, elle a constaté que, suite à l’intervention de deux individus en civils se disant de la police, les serrures du local d’habitation du [Adresse 7] avaient été changées de nouveau.
Le 22 novembre 2023, [H] [M] portait de nouveau plainte au commissariat de police du [Localité 2] car, alors que Madame [M] était partie en vacances, elle constatait que les serrures du local d’habitation du [Adresse 7] avaient été encore changées.
Par lettre RAR du 5 juin 2024, Madame [M], par l’intermédiaire de son conseil, à mis en demeure Monsieur [O] [S] et la société Ti Jos Brezhon de lui restituer l’intégralité de ses affaires prises à son domicile en les faisant rapatrier à leur frais au [Adresse 4], et sous le contrôle d’un commissaire de justice pour en dresser l’inventaire.
Ultérieurement, par lettre RAR en date du 6 février 2025, la société Ti Jos Brezhon sollicitera de Madame [M] qu’elle vienne récupérer ses effets mobiliers au [Adresse 5]. Cette demande à été réitérée par courrier du 24 avril 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte du 5 décembre 2024, Madame [M] a fait assigner M. [O] [S] et la société Ti Jos Brezhon devant le président du tribunal judicaire de Paris, statuant en référé afin de voir :
Condamner in solidum les défendeurs à restituer les biens meubles litigieux à l’adresse indiqué, à leurs frais, sous le contrôle d’un commissaire de justice et sous astreinte ; Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnels ; Condamner in solidum les défendeurs aux entier dépens et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 15 mai 2025, Madame [M], a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé et soutenu oralement ses demandes :
«- CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON, à restituer, à
leurs frais, l’intégralité des affaires prises au domicile de Madame [M] situé [Adresse 6]
[Adresse 12] à [Localité 14], en les faisant rapatrier au [Adresse 3] à [Adresse 13] (56) ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la
signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois passé lequel délai, une
nouvelle astreinte après liquidation pourra être fixée ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON à supporter le
coût d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice afin d’établir la liste des
affaires restituées de manière contradictoire ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON à verser à
Madame [M] la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour
l’indemnisation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON à verser à
Madame [M] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON aux entiers
dépens, entendus notamment des frais du constat de commissaire de justice à réaliser à réception
des biens ;
— DEBOUTER Monsieur [S] et la SARL TI JOS BREZHON de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions présentes et à venir. »
M. [S] et la société Ti Jos Brezhon, représentés, ont déposé et soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référé de voir :
— IN LIMINE LITIS,
DIRE que le Juge des Référés est incompétent, différents points relevant de la compétence des juges du fond et, plus précisément, du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant au fond.
DIRE que, faute d’urgence, au visa de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés n’est pas compétent.
SUBSIDIAIREMENT, SUR LE FOND, DIRE que le local en cause étant inclus dans un bail commercial, la demanderesse ne pouvait prétendre à aucun droit d’habitation.
DIRE que la demanderesse a bravé délibérément les multiples demandes de libération des lieux puis qu’elle s’est abstenue de reprendre possession de ses effets.
DIRE que la société TI JOS BREZHON a subi cette attitude de mauvaise foi pendant des mois, ce qui a nui à une sereine exploitation et qu’elle a de plus été contrainte d’engager divers frais de contentieux.
CONDAMNER, en conséquence, Madame [C] [M] à payer à Monsieur [O] [S] et à la société TI JOS BREZHON, ensemble, la somme de 3.000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [C] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel GODEST, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes visant à voir « constater », « dire » ou « dire et jugé » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il sera également rappelé que l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse ne constituent pas une condition de la compétence juridictionnelle du juge des référés pouvant être contestée par la voie d’une exception de procédure, mais une critique du bien-fondé des demandes. Le défaut allégué d’urgence ou l’existence d’une contestation sérieuse ne peuvent donc être examinés qu’en même temps que la demande et aboutir le cas échéant au rejet de celle-ci.
Sur la demande d’injonction à restituer les biens meubles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon l’article L.411-1 du Code des procédures civiles d’exécutions, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
La demanderesse sollicite la restitution de ses biens meubles, à une adresse dans le Morbihan (56), aux frais des défendeurs et sous astreinte.
Les défendeurs s’opposent à cette demande.
En l’espèce, il est constant que les défendeurs sont en possession des biens appartenant à la défenderesse, qui se trouvaient dans le logement litigieux.
Les défendeurs ne le contestent pas et ont d’ailleurs dans leurs courriers des 6 février et 24 avril 2025 invité Mme [M] à venir récupérer ses effets dans un local de stockage appartenant à la société, dans le Val de Marne (94), où ces effets sont conservés depuis « plus d’un an ».
Seules les modalités et la charge des frais de leur enlèvement demeurent donc en débat.
Or il ressort des différents éléments produits que les défendeurs ont retiré, sans son autorisation, les meubles et effets personnels de la demanderesse dans le logement qu’elle occupait jusque lors, et les ont entreposés dans un local leur appartenant dans le 94, en même temps qu’ils changeaient, pour la seconde fois en quelques jours, les serrures du logement.
Il n’est pas non plus contesté par la demanderesse que celle-ci avait cédé le fonds de commerce aux défendeurs, fonds incluant le local d’habitation qu’elle occupait au-dessus du local commercial. Mais Mme [M] soutient, sans le prouver, que les défendeurs l’avaient assurée qu’elle pourrait rester dans le logement le temps de trouver une autre solution.
En tout état de cause, si le délai exact pour quitter le logement qui a très vraisemblablement été convenu avec Mme [M] au moment de la cession du fonds de commerce n’est pas démontré, l’existence d’un délai n’est pas démenti par les défendeurs, et ceux-ci n’ont pu de bonne foi penser que cette dernière avait finalement accepté de libérer et de rendre les lieux, alors qu’ils constataient qu’elle y avait laissé tous ses meubles et tous ses effets personnels, et qu’ils soutiennent par ailleurs qu’elle était partie en vacances à l’étranger.
D’ailleurs les défendeurs soutiennent en page 4 de leurs conclusions : « le juge des référés aura compris, plus encore, la mauvaise foi de la demanderesse en apprenant que celle-ci a clairement indiqué, l’automne dernier, qu’elle se maintenait sur place car ‘‘la trêve hivernale empêchant toute expulsion'' allait commencer ». Ils ne peuvent dès lors arguer sur la même page, sans se contredire que « voyant que Madame [M] avait quitté les lieux [ils] étaient persuadés que cette personne avait enfin libéré ce local » et qu’il était logique de procéder au forçage et au changement des serrures.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que les défendeurs ont procédé, hors de toute procédure judiciaire et par conséquent par voie de fait, à l’expulsion de la défenderesse et évacué ses effets mobiliers, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite à son droit de jouir de ses biens meubles.
Il leur sera donc enjoint de restituer lesdits meubles à leur frais, à l’adresse indiquée par la demanderesse, sous le contrôle d’un commissaire de justice et sous astreinte, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels :
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’octroi de la somme provisionnelle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral consécutif aux conditions de son « expulsion » et à la privation depuis de ses meubles et effets personnels.
Les défendeurs contestent cette demande en soutenant que Mme [M] a tenté de mauvaise foi de se maintenir dans le logement le plus longtemps possible, gratuitement et sans l’accord des nouveaux propriétaires du fond, et qu’en tout état de cause elle aurait pu récupérer depuis longtemps ces effets personnels dans le local où ils sont entreposés.
Cependant, et pour les motifs rappelés ci-dessus, il est établi que les défendeurs ont décidé de reprendre le logement occupé par la demanderesse en profitant de son absence et sans user des voies de droit idoines, applicables même à une occupation sans droit ni titre, ce qui caractérise avec l’évidence requise en matière de référé une faute.
De ce fait il est démontré que Mme [M] s’est trouvée « à la porte » du logement qu’elle occupait depuis plus de 50 ans, sans pouvoir récupérer ses meubles et ses effets personnels, et en devant rechercher dans l’urgence des solutions d’hébergement.
En dépit de la bonne ou mauvaise foi de la demanderesse quant à son maintien dans le logement, son préjudice moral peut être évalué à la somme non sérieusement contestable de 4.000 euros, somme provisionnelle à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Sur les demandes accessoires
M. [S] et la société Ti Jos Brezhon, parties perdantes, doivent supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Aucun élément tiré de l’équité ne permet d’écarter la demande de Madame [M] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à Monsieur [O] [S] et à la SARL Ti Jos Brezhon in solidum de restituer à Madame [C] [M] ses biens meubles au [Adresse 3] à [Adresse 13] (56), à leurs frais, sous le contrôle d’un commissaire de justice chargé d’en dresser l’inventaire, aux frais des défendeurs, dans le mois de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 75 euros par jours de retard pendant 3 mois ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] et à la SARL Ti Jos Brezhon à payer à Madame [C] [M] la somme provisionnelle de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] et la SARL Ti Jos Brezhon à payer à Madame [C] [M] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons les autres demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [O] [S] et la SARL Ti Jos Brezhon aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14] le 12 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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