Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le 14 novembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01690 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GQ5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 16 août 2021, la société anonyme (SA) d’habitation à loyer modéré (Hlm) Sogima a donné à bail à Madame [L] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], dans le quatrième [Localité 4] pour un loyer mensuel de 509,34 euros, outre 134,92 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA Sogima a fait signifier à Madame [L] [D] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024 un commandement de payer la somme de 4.642,51 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, la SA Sogima, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [L] [D] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux,
— ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
Il est en outre demandé à Monsieur le Juge des contentieux de la Protection de condamner Madame [L] [D] :
— au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 5.776,08 euros, dette locative arrêtée au 6 mars 2025, et ce avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement,
— au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit,
— au paiement de la somme de 600 euros, à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, an application de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
Appelée à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office en raison de contraintes de service pour être finalement retenue à l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, la SA Sogima, représentée par son conseil, indique que la requise a quitté le logement le 6 mars 2025 et se désiste, en conséquence, de sa demande de résiliation et expulsion. Elle actualise sa créance à la somme de 6.820,44 euros, selon décompte en date du 4 juin 2025, terme de mars inclus ainsi que le coût des dégradations locatives.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [L] [D] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 13 mars 2025 a été dénoncée le 17 mars 2025 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant le premier appel de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
La SA Sogima justifie par ailleurs avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 11 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, la SA Sogima est recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [L] [D] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
La SA Sogima produit aux débats un commandement de payer, un arrêté de compte détaillé en date du 22 avril 2025, un état des lieux de sortie établi le 6 mars 2025 contradictoirement et un décompte, arrêté au 4 juin 2025, dont il ressort que la dette locative s’élève à la somme de 5.776,08 euros en principal, correspondant aux loyer et charges dus jusqu’au 6 mars 2025 inclus, aux charges et déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 509,34 euros. En revanche la somme de 1.044,36 euros correspondant au solde de l’arrêté de compte et détaillée comme suit 420,69 euros au titre de l’eau froide 111 m³, 516,06 euros au titre de l’eau chaude 47 m³, 77 euros au titre de la clé porte palière, 16,50 euros au titre du joint silicone douche, 33 euros au titre du manque bloc serrure, 55 euros au titre du miroir, 143,04 euros au titre du nettoyage, 31,46 euros au titre de la peinture du placard, 179,08 euros au titre des traces de vie aux murs d’une chambre et 66 euros au titre du mécanisme cassé des wc sera écartée car non justifiée. En effet, il n’est produit aucun état des lieux d’entrée de sorte que la requérante ne justifie pas de l’existence de dégradations locatives et, à fortiori, du coût des dépenses pour procéder à la remise en état des lieux. Par ailleurs, aucun devis ni aucune facture ainsi qu’aucun justificatif relatif à une régularisation d’eau froide et eau chaude n’est versé au soutien de ses prétentions.
Pour la somme au principal, Madame [L] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [L] [D] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5.776,08 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Sogima les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] à verser à la SA Sogima, à titre provisionnel, la somme de cinq mille sept cent soixante-seize euros et huit centimes (5.776,08 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] à verser à la SA Sogima une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Clientèle ·
- Réputation ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dommage
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Incapacité de travail ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Code de commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre simple
- Habitat ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Public ·
- Loyer ·
- Usure ·
- État ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Contestation ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Désignation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Demande ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Délais
- Vienne ·
- Renvoi ·
- Décès ·
- Moteur électrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Expert ·
- État antérieur ·
- Maladie congénitale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Effet personnel ·
- Bien meuble ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Document
- Lésion ·
- Entretien ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Certificat médical ·
- Propos ·
- Enregistrement ·
- Agression ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.