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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00296 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPYU
N° de minute : 24/769
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE
VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
CAF DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître BAUDIN- VERVAECKE, avocate au barreau de Meaux
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Octobre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 octobre 2023, le directeur de la caisse des allocations familiales de la Seine-et-Marne (ci-après, la CAF) a notifié à Monsieur [X] [K] une suspicion de fraude.
Par courrier du 13 décembre 2023, le directeur de la CAF a ensuite notifié à Monsieur [X] [K] une pénalité administrative d’un montant de 957,00 euros.
Le 21 novembre 2023, Monsieur [X] [K] a sollicité auprès de la CAF une réduction ou une suppression de sa dette.
Par courrier recommandé expédié le 08 avril 2024, Monsieur [X] [K] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la CAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [X] [K] demande au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
Y faire droit,
le dispenser, ainsi que son conseil, de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Au fond,
dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;au contraire, dire et juger sa bonne foi ;
En conséquence,
dire et juger mal fondée la décision de la CAF du 13 décembre 2023 ;le décharger du paiement d’une amende administrative de la somme de 957,00 euros ;
À titre subsidiaire,
réduire sa dette à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
À titre infiniment subsidiaire,
lui octroyer les délais de paiement les plus larges pour sa dette à l’encontre de la CAF ;
En tout état de cause,
condamner l’État à payer à Maître [S] [E] une somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient qu’il n’avait aucune intention de frauder et que sa bonne foi doit être reconnue ; qu’il connaît des difficultés financières, justifiant une remise de dette ou, à tout le moins, des délais de paiement.
La CAF, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [X] [K] de son recours.
Elle souligne que l’intéressé a omis de déclarer sa résidence et ses séjours réitérés à l’étranger à cinq reprises lors des déclarations faites depuis son affiliation à la CAF de Seine-et-Marne en mars 2022, et qu’il ne saurait donc être considéré de bonne foi. S’agissant du montant de l’amende (957,00 euros), elle soutient qu’il n’est pas disproportionné eu égard au montant des prestations frauduleusement perçues par Monsieur [X] [K] (9.471,95 euros). Elle ajoute qu’une pénalité administrative ne peut pas faire l’objet d’une remise de dette et que la demande de délais de paiement est désormais sans objet, la pénalité ayant été soldée suite à une retenue sur prestations effectuée avant la saisine du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la pénalité administrative
En application de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale,
I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L114-10 du présent code et de l’article L724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L244-8, L374-1, L376-1 à L376-3, L452-2 à L452-5, L454-1 et L811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, il résulte des éléments présents au dossier, et notamment du rapport d’enquête du 12 juillet 2023 produit par la caisse en défense, que Monsieur [X] [K] a omis de déclarer à la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne qu’il était absent du territoire français une partie conséquente de l’année, l’intéressé étant inscrit sur le registre des français établis à l’étranger du consulat de France à Londres depuis le 28 octobre 2016.
En outre Monsieur [X] [K] a omis à cinq reprises de mentionner son changement de situation à la CAF, alors que possibilité lui en a été offerte lors de ses déclarations.
Ainsi, eu égard à son absence régulière sur le territoire français depuis plusieurs années et au caractère réitéré de son omission déclarative concernant son absence du territoire français, Monsieur [X] [K], qui ne peut sérieusement soutenir, dans ces circonstances, qu’il n’était pas informé de ses obligations déclaratives, ne saurait être considéré de bonne foi, de sorte qu’il ne peut se voir décharger du paiement de la pénalité d’un montant de 957,00 euros, et, en tout état de cause, il ne saurait bénéficier d’une remise gracieuse partielle ou totale de sa dette. Ses demandes en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Enfin, la demande qu’il formule visant à l’octroi de délais de paiement est désormais sans objet, la pénalité ayant été soldée suite à une retenue sur prestations effectuée avant la saisine du tribunal, et ce point n’étant pas contesté par l’intéressé.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X] [K], qui supporte les dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DISPENSE Monsieur [X] [K] de comparution ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande visant à être déchargé du paiement de la pénalité administrative d’un montant de 957,00 euros notifiée par la caisse d’allocation familiales de Seine-et-Marne par courrier du 13 décembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande de remise de dette ;
DÉCLARE sa demande de délais de paiement sans objet ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [K] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 décembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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