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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 24/00782
N° Portalis DB2W-W-B7I-MVCN
[D] [T]
C/
[8]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— Me BERBRA
— [8]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— [D] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de Madame [L] [M], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
L’affaire appelée en audience publique le 25 avril 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Franck HUARD, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu la première vice-présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 30 juin 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 février 2021, la société [Adresse 11] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 19 janvier 2021, son salarié, M [D] [T], aurait été victime d’un accident, dans les circonstances suivantes : « Pas de connaissance des faits, déclaration faites suite à la réception du [6] le 15 février 2021 et à la demande du collaborateur ».
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 constate « syndrome anxio-dépressif suite à une agression verbale de son chef sur le lieu de travail d’après les dires du patient ».
Compte tenu des réserves émises par l’employeur la [5] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 9] ([7]) a procédé à une instruction afin de connaître les causes et les circonstances de l’accident déclaré et déterminer si celui-ci pouvait faire l’objet de la prise en charge sollicitée.
Par courrier daté du 28 mai 2021, la [5] [Localité 14] [Localité 13] [Localité 9] ([7]) a notifié à M [D] [T] un refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées.
Suite au rejet explicite du 27 janvier 2022 (notifié le 31 janvier 2022) de son recours par la commission de recours amiable, M [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée expédiée le 31 mars 2022 et reçue le 5 avril 2022.
L’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 5 décembre 2023.
Conformément aux conclusions de M [D] [T], l’affaire a été réinscrite.
A l’audience du 25 avril 2025, M [D] [T] soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 31 janvier 2022 et la décision de rejet de la [7] du 28 mai 2021
— reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 19 janvier 2021 de Monsieur [T]
— dès lors, enjoindre à la [7] de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle l’accident du 19 janvier 2021
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Il fait valoir qu’il a fait une demande d’absence du 12 au 18 janvier 2021 pour assister aux obsèques de son père en Roumanie, demande qui a été acceptée par son employeur.
A son retour le 19 janvier 2021, il explique avoir été convoqué – sans que cela n’ait été préalablement prévu- par son employeur pour un entretien avec le directeur d’établissement (M [U]), M [V] (directeur d’exploitation) et M [J] (chef de secteur) durant lequel il a été violemment pris à partie et victime d’insultes raciales et de propos xénophobes.
Il déclare avoir été particulièrement choqué par le déroulement de cet entretien et avoir été placé en arrêt de travail dès le lendemain (20 janvier 2021) Il ajoute avoir déposé plainte le
22 janvier 2021 et disposer d’un enregistrement de l’altercation.
Il relève qu’il n’est pas contesté qu’un entretien a bien eu lieu le 19 janvier, que des reproches ont bien été formulés par les trois supérieurs hiérarchiques au cours de cet entretien et que ce fait soudain a entraîné des lésions psychiques ayant abouti au placement en arrêt de travail de M [T] par son médecin traitant.
La [7] demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par M [T].
La [7] expose que les éléments recueillis au cours de l’instruction ne lui ont pas permis d’établir que M [D] [T] aurait été victime d’un accident du travail survenu aux temps et lieu du travail le 19 janvier 2021.
La [7] relève que l’accident a été déclaré tardivement c’est-à-dire près d’un mois après la survenance du fait allégué et que le certificat médical initial a quant à lui été rédigé le 15 février 2021. Elle estime qu’une déclaration tardive d’accident du travail de surcroît appuyée par une constatation tardive du lien entre la lésion et le fait prétendu fait perdre à la victime le bénéfice de la présomption d’imputabilité.
LA [7] relève que M [D] [T] ne rapporte pas d’éléments venant corroborer l’existence d’un fait accidentel. Si l’enquête a permis de confirmer la tenue d’un entretien, les propos qui auraient été tenus par les supérieurs hiérarchiques ont été contestés de sorte qu’aucun élément objectif ne vient confirmer les déclarations de M [T]. Dès lors la [7] estime que l’entretien du 19 janvier 2021, dont le demandeur n’apporte aucune preuve de la teneur, ne peut en aucun cas constituer un fait accidentel qui serait à l’origine des lésions déclarées. Elle considère par ailleurs que l’enregistrement produit devra être écarté dès lors qu’il a été obtenu de manière illégale et déloyale.
Enfin, la [7] souligne que M [D] [T] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le fait accidentel allégué et l’altération brutale de ses facultés mentales. Elle rappelle que le certificat initial produit le 20 janvier 2021 au titre d’une maladie professionnelle mentionnait une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au
10 avril 2020 (correspondant à un premier arrêt de travail) Elle considère donc que l’altération des facultés mentales ne peut être considérée comme brutale mais est au contraire apparue progressivement depuis le 10 avril 2020.
La [7] estime donc que l’état de santé de M [T] est la conséquence d’une accumulation mais pas d’un fait soudain qui se serait produit le 19 janvier 2021.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
Le jugement est mis en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S’agissant des temps et lieu de travail, sont intégrés la pause déjeuner ainsi que les locaux de restauration et toute dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation et de contrôle ; sauf à démontrer que le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur (n°17-86.984 ; n°72-14.526 ; n°93-14.208).
S’agissant des lésions psychiques et de la notion d’accident de travail, la gravité de l’atteinte physique est indifférente et il n’est pas exigé d’anormalité dans le comportement de l’employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s’il ne présente pas de gravité ou d’anormalité dès lors qu’il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l’origine de la lésion ; étant précisé que l’apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
Lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut, le cas échéant, relever du régime des maladies professionnelles.
Si la date d’apparition de la lésion est en principe indifférente, l’établissement tardif du certificat médical peut faire échec à l’application des dispositions précitées (n°08-14.132 ; n°16-11.065).
L’existence d’un accident du travail n’est pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l’issue d’un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales.
Enfin, une déclaration d’accident du travail qui n’est pas établie dans les jours suivant les faits n’a pas pour effet de faire perdre à l’assuré la présomption d’imputabilité, si les conditions de celle-ci sont réunies.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l’espèce,
M [D] [T] est employé au sein de la société [Adresse 11] depuis le 16 janvier 2017 (en CDD) puis à compter du 17 juillet 2017 en CDI en qualité d’aide conducteur travaux.
Le 17 février 2021, la société [12] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 19 janvier 2021, son salarié, M [D] [T], aurait été victime d’un accident, dans les circonstances suivantes : « Pas de connaissance des faits, déclaration faites suite à la réception du [6] le 15 février 2021 et à la demande du collaborateur ».
Le certificat médical initial établi le 15 février 2021 constate « syndrome anxio-dépressif suite à une agression verbale de son chef sur le lieu de travail d’après les dires du patient » et comporte une mention manuscrite du médecin précisant « Annule et remplace le certificat initial de maladie professionnelle du 20 janvier 2021 ».
Il est constant que le 19 janvier 2021, M [D] [T] se trouvait sur son lieu de travail et qu’il revenait d’un congé de plusieurs jours lui ayant été accordé pour assister à l’inhumation de son père en Roumanie.
Il ressort de l’enquête réalisée par la [7] que M [D] [T] a déclaré que le 19 janvier 2021, il a été convoqué par ses supérieurs pour un entretien le même jour avec le directeur d’établissement (M [U]), M [V] (directeur d’exploitation) et M [J] (chef de secteur) Il affirme qu’il a été violemment pris à partie, qu’ils lui hurlaient dessus sans le laisser s’exprimer et qu’il a été victime d’insultes raciales et de propos xénophobes. Il déclare qu’ils lui ont fait des reproches injustifiés et notamment d’être parti en Roumanie sans les avoir informés au préalable, d’être resté injoignable durant ce congé, d’avoir été en arrêt de travail plus de 6 mois en 2020 et d’être injoignable pendant ses absences. Il précise enfin que M [U], M [V] et M [J] lui ont demandé de démissionner de manière très agressive et insistante. M [D] [T] résume ainsi l’entretien du 19 janvier 2021 dans le questionnaire rempli à la demande de la [7] « cette agression a eu lieu sur mon lieu de travail à 13H30 le 19 janvier 2021 à mon retour de pause déjeuner. Mes 3 agresseurs, M [V], M [J] et M [U], se sont relayés à tour de rôle pour me reprocher des absences injustifiées du 12 au 18 janvier 2021 inclus et plusieurs reproches d’ordre professionnel sur mon travail concernant deux chantiers. Ils m’ont également reproché mon manque de savoir être au travail et un manque de reconnaissance envers l’entreprise [Adresse 10] ». Il ajoute « cette agression dont j’ai été victime le 19 janvier 2021 à 13H30 toutes ces injures, ces humiliations, ces cris, dénigrements de ma personne qui s’accompagnaient de gestes obscènes envers moi pendant plus d’une heure m’ont atterré. Le soir même je voulais mettre fin à mes jours »
Au soutien de ces déclarations, il produit :
un enregistrement sonore de cette altercation qu’il dit avoir capté avec son téléphone, retranscrit selon procès-verbal de constat d’huissier du 2 novembre 2022. Une plainte déposée le 22 janvier 2021 dans lequel il déclare avoir été victime de propos humiliants, injurieux et racistes de la part de M [U] [K], M [C] [J] et M [W] [V].
Les témoignages de M [C] [J] et M [W] [V] ont été recueillis durant la phase d’enquête menée par la [7]. Bien qu’admettant les reproches faits à M [T] à propos de son manque de communication, ils ont contesté tout propos inadapté durant l’entretien ayant eu lieu le 19 janvier 2021 vers 13H30 ;
M [C] [J] confirme bien la tenue d’un entretien le 19 janvier 2021 dont le but était de « rappeler à M [T] de communiquer auprès de ses collaborateurs pour permettre une bonne organisation du travail pour tous » Il déclare qu’il n’y a pas eu « de conflit mais des échanges » et que si un manque de communication a été reproché à M [T] il n’y a eu aucun propos injurieux
M [V] fait quant à lui état d’un entretien « informel » s’étant tenu le 19 janvier au cours duquel il a été reproché à M [T] son manque de communication. Il précise « il n’y a pas eu de propos injurieux Nous lui avons reproché son absence totale de communication sur ses dates de reprise de maladie ou congés et fallait le suppléer par une autre personne, le bon déroulement ou non des chantiers qu’il gère ainsi que les décisions qu’il prenait pouvant impacter la qualité, le délai ou l’équilibre financier de ses chantiers ».
Il ressort de ces éléments qu’il est établi qu’un entretien (non prévu) s’est bien tenu le
19 janvier 2021 à 13H30 entre M [D] [T] d’une part et Messieurs [U] [K], [C] [J] et M [W] [V] d’autre part, à la demande de ces derniers.
Si M [D] [T] affirme qu’au cours de cet entretien, il a été victime de propos injurieux, dénigrants et racistes, force est de constater que ses affirmations sur ce point ne sont pas corroborées par d’autres éléments extérieurs. En effet, les participants à cet entretien ont des versions totalement contradictoires et aucun témoignage extérieur n’a pu être recueilli. De plus, les suites de la plainte déposée par M [D] [T] ne sont pas connues.
M [D] [T] se prévaut d’un enregistrement sonore de la conversation au su de Messieurs [U] [K], [C] [J] et M [W] [V].
Il est admis par la jurisprudence que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit lorsque cela lui a été demandé apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice e que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Si M [D] [T] a pu considérer qu’il n’avait pas d’autre choix que d’enregistrer l’entretien en raison du climat tendu préexistant et de l’absence de tout caractère formel de l’entretien avec ses trois supérieurs hiérarchiques, il apparait que l’enregistrement produit ne réunit pas les conditions permettant de le considérer comme authentique et fiable. Outre le fait que la retranscription par huissier date du 2 novembre 2022 (pour un entretien du 19 janvier 2021) il n’est pas précisé l’identification du téléphone ayant procédé à l’enregistrement ni même la date exacte et l’heure de l’enregistrement retranscrit de sorte que rien ne permet de considérer qu’il correspond bien à l’entretien s’étant tenu le 19 janvier 2021.
En tout état de cause, même s’il n’est pas établi que l’entretien aurait eu un contenu anormal, il n’en demeure pas moins qu’il peut constituer le fait à l’origine de l’accident de travail et qu’en l’espèce, il est bien établi et d’ailleurs non contesté que cet entretien a eu lieu sur le temps et le lieu de travail de M [D] [T].
Afin de constituer l’évènement à l’origine de l’accident de travail, ce dernier doit toutefois être à l’origine des lésions psychologiques survenues brutalement.
En l’espèce, il est constant qu’après l’entretien, M [D] [T] est resté travailler pendant l’après-midi. Ce n’est que le lendemain qu’il a été placé en arrêt de travail en lien non pas avec un arrêt de travail mais avec une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial faisant état d’un « Syndrome anxio-dépressif suite harcèlement sur son lieu de travail avec agression verbale d’après les dires du patient » et précisant comme date de première constatation médicale le 10 avril 2020 correspondant à un précédent arrêt de travail du 10 avril 2020 au 28 juin 2020.
La déclaration d’accident du travail n’a été faites que tardivement, le 17 février 2021, après réception d’un certificat médical initial rédigé le 15 février 2021 (soit près d’un mois après l’évènement) mentionnant « Syndrôme anxio-dépressif suite à une agression verbale de son chef sur le lieu de travail d’après les dires du patient ».
Par conséquent, le premier certificat médical rédigé le lendemain de l’entretien fait état d’une lésion psychologique qui serait apparue pour la première fois le 10 avril 2020 soit bien avant l’entretien du 19 janvier 2021. Or il n’est produit aucun témoignage ou élément qui permettrait d’établir qu’une dégradation soudaine et brutale de l’état psychologique de M [T] aurait été constatée juste après l’entretien du 19 janvier 2021 ou durant l’après-midi.
En outre, M [D] [T] fait état d’un contexte dégradé avant même l’entretien du
19 janvier 2021 dès lors qu’il indiquait dans sa plainte que « ces trois personnes se sont liguées contre moi au cours du temps » et qu’il précisait à l’huissier en charge de la retranscription que M [C] [J] lui faisait subir un harcèlement ayant commencé à la fin de l’année 2017 et jusqu’au 19 janvier 2021.
S’il est produit un certificat médical du docteur [B] du 15 mars 2021 qui précise qu’il a examiné le 20 janvier 2021 M [D] [T] suite un à « incident » survenu le
19 janvier 2021 sur son lieu de travail, pour autant ce certificat ne précise pas les lésions qui auraient été constatées à cette date et qui seraient en lien avec « l’incident » rapporté par le patient.
En conséquence si l’existence d’un entretien avec ses supérieurs le 19 janvier 2021 est établi, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir l’existence d’une lésion qui serait survenue brutalement à l’issue de cet entretien. Par ailleurs, il ne peut être déduit du certificat médical initial que les lésions qui y sont mentionnées ont été causées par un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, à savoir l’entretien du 19 janvier 2021, alors que dans ce certificat fait état d’un vécu de harcèlement sur son lieu de travail, que la date de première constatation médicale est fixée au 10 avril 2020 et que s’il est fait état d’ une « agression verbale » rien ne permet d’affirmer qu’elle désigne précisément l’entretien du 19 janvier 2021.
En conséquence, il n’est pas établi que l’arrêt de travail est dû à une brutale altération ou dégradation de ses facultés mentales en relation avec l’entretien professionnel invoqué dans un contexte où il existait déjà une dégradation ancienne des conditions de travail.
Dès lors, c’est à bon droit que la caisse lui a, le 28 mai 2021 notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M [D] [T] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M [D] [T] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M [D] [T] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE M [D] [T] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnel d’un accident daté du 19 janvier 2021 ;
DEBOUTE M [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [D] [T] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
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