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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 26/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [Z] [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Laure BELMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00742 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4FU
N° MINUTE :
11
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. MILA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1118
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [D] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00742 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4FU
Par acte sous seing privé à effet au 15 décembre 2023, M. et Mme [I] ont donné à bail à Mme [Z] [D] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1950 euros outre une provision sur charges de 175 euros.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 30 avril 2025.
Le 3 juin 2025, la société MILA, assureur des loyers impayés et détériorations immobilières, a versé au bailleur la somme de 2885,80 euros au titre des loyers impayés et des dégradations, déduction faite du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la société MILA a fait délivrer à Mme [Z] [D] [C] une mise en demeure de payer la somme de 2885,80 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, la société MILA a fait assigner Mme [Z] [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à payer les sommes suivantes :
— 2885,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros au titre des frais irrépétibles, et les entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 19 février 2026, la société MILA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société MILA a rappelé être subrogée dans les droits et actions du bailleur par son paiement, que le locataire a quitté les lieux avec une dette locative et que des dégradations ont été constatées dans le bien.
Assignée à personne, Mme [Z] [D] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la subrogation légale
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. Outre cette subrogation légale spéciale, l’assureur peut aussi fonder son recours à l’encontre du tiers responsable sur la subrogation légale de droit commun prévue par l’article 1346 du code civil aux termes duquel, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
La subrogation légale, ne joue que pour ce qui a été l’objet du paiement effectué par l’assureur. L’assureur subrogé ne peut en effet exiger du responsable du sinistre le paiement d’une somme supérieure au montant de l’indemnité qu’il a versée, somme à laquelle s’ajoute, le cas échéant, des intérêts moratoires.
Le rappel du cadre procédural de l’action en subrogation étant présenté, il conviendra de rappeler sur le fond, que le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. L’article 15 de cette même loi précise que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 7 c et d, le preneur est tenu d’une part, de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles n’ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et, d’autre part, de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif qu’il restait dû la somme de 5994,10 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 3850 euros.
Mme [Z] [D] [C] ne s’est pas présentée à l’audience et n’a de fait pas contesté la dette ou son montant.
Il ressort par ailleurs de la comparaison de l’état d’entrée des lieux et de sortie, les dégradations suivantes:
— plusieurs ampoules ne fonctionnaient pas,
— la serrure d’entrée ne fonctionnait pas.
Il en ressort que sur le décompte des réparations, toutes seront prises en compte à l’exception de celle du ménage et du nettoyage du matelas. La somme de 513,70 euros sera allouée.
Ces sommes ont été versées par l’assureur au bailleur ainsi qu’il en ressort de la quittance subrogative, de sorte que ce dernier est bien-fondé à solliciter le remboursement de celles-ci au locataire en application de la subrogation légale.
Mme [Z] [D] [C] sera donc condamnée à verser la somme de 2657,80 euros. Elle portera intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la demanderesse n’expose aucun préjudice distinct et ne communique aucun élément à l’appui de sa demande et en sera en conséquence déboutée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [D] [C] à verser à la société MILA la somme de 2657,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025,
CONDAMNE Mme [Z] [D] [C] à verser à la SOCIÉTÉ MILA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [Z] [D] [C] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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