Tribunal Judiciaire de Grenoble, 3 1 chb sociale du tass, 26 septembre 2025, n° 22/00262
TJ Grenoble 26 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de paiement d'une somme sans précision du bénéficiaire

    Le tribunal a estimé que la demande était peu claire et ne relevait pas de sa compétence, car elle visait à condamner une partie à verser une somme en application d'une décision antérieure.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales endurées

    Le tribunal a retenu que les souffrances endurées justifiaient une indemnisation, et a fixé le montant à 8.000 euros.

  • Accepté
    Préjudice esthétique temporaire et permanent

    Le tribunal a reconnu le préjudice esthétique et a alloué 4.000 euros pour le préjudice temporaire et 3.000 euros pour le préjudice permanent.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel temporaire

    Le tribunal a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 1.804,50 euros.

  • Accepté
    Déficit fonctionnel permanent

    Le tribunal a fixé l'indemnisation pour le déficit fonctionnel permanent à 9.800 euros.

  • Accepté
    Frais d'assistance par une tierce personne

    Le tribunal a alloué 1.960 euros pour les frais d'assistance par une tierce personne.

  • Accepté
    Frais d'assistance à expertise

    Le tribunal a reconnu le droit à Monsieur [N] [L] d'obtenir le remboursement de ses frais d'assistance à expertise pour un montant de 3.902 euros.

  • Accepté
    Frais de déplacement pour expertises médicales

    Le tribunal a alloué 80 euros pour les frais de déplacement, bien que la demande initiale ait été plus élevée.

  • Accepté
    Recours contre l'employeur pour remboursement

    Le tribunal a confirmé que la compagnie d'assurance pouvait recouvrer les sommes avancées auprès de la société [11].

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 sept. 2025, n° 22/00262
Numéro(s) : 22/00262
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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