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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 sept. 2025, n° 22/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 septembre 2025
N° RG 22/00262 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSVW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [E]
Assesseur salarié : M. [G] [K]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
Compagnie d’assurance [19]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Cécile GABION
[17]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [F], dûment munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 mars 2022 après réinscription suite à radiation (RG 18/850) en date du 29 septembre 2020
Convocation(s) : 5 mai 2025
Débats en audience publique du : 24 juin 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 17 novembre 2022 et a fait l’objet d’une décision avant dire droit en date du 24 mars 2023 puis une nouvelle fois le 23 juillet 2024. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L], embauché par la Société [12], dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée depuis le 02 mai 2018 en qualité d’ouvrier éboueur-trieur manutentionnaire, a été victime d’un accident le 09 mai 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 11 mai 2018 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 09.05.2018 à 10H10 »Activité de la victime lors de l’accident : « la victime manipulait un jerrican d’essence »Nature de l’accident : « la victime manipulait un jerrican d’essence »Objet dont le contact a blessé la victime : « la victime manipulait un jerrican d’essence»Siège des lésions : « avant-bras et visage »Nature des lésions : « brûlures »La victime a été transportée à : « Hôpital Edouard Herriot [Localité 20] »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : « 07H à 12H »Accident constaté les préposés de l’employeur le : « 09.05.2018 à 10H10 »Un rapport de police a-t-il été établi : « non »
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2019 par le Docteur [D] [X] mentionnait « brûlure des deux bras et visage ».
Par certificat médical du 12 mars 2019, le Docteur [I] [Z] certifie que Monsieur [N] [L] « a été victime de brûlures le 09 avril 2018. La brûlure touchait 13% de surface corporelle totale au niveau du visage et des membres supérieurs en circulaire. Pas d’indication d’incision de décharge initialement. Les lésions étaient du 2° degré intermédiaire. La durée de l’incapacité temporaire totale sous réserve de complication était de 1 mois ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [N] [L] a été consolidé à la date du 31 mars 2019, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 6 %.
Par courrier du 01 juin 2018, monsieur [L] a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur devant la [17], qui a dressé un procès-verbal de non conciliation en date du 18 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 01 août 2018, Monsieur [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [12].
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la radiation de l’affaire du rôle du tribunal.
Par courrier du 16 mars 2022, Monsieur [N] [L] a demandé par l’intermédiaire de son conseil la remise au rôle de l’affaire après que le jugement rendu le 04 février 2021 par tribunal correctionnel de Grenoble soit devenu définitif.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a dit que l’accident dont a été victime monsieur [L] le 09 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [12], dit que le capital versé à la victime devait être porté à son taux maximum, confié au docteur [J] [V] une expertise médicale judiciaire et dit que la société [12] devait payer à monsieur [L] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 05 février 2024.
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal a ordonné un complément d’expertise, confié au docteur [J], avec notamment pour mission de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [J] a déposé son complément de rapport d’expertise le 08 avril 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 24 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [N] [L] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société [11] à verser la somme de 2.453,49 € au titre de la majoration du capital de Monsieur [N] [L] fixée à son maximum, en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale et du Jugement entrepris le 24 Mars 2023,FIXER le montant des préjudices subis par Monsieur [N] [L] ensuite de l’accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2018 aux sommes suivantes :Frais d’assistance à expertise ……………………………..3.902 €Frais de déplacement pour expertises médicales ……..200 €Assistance temporaire par tierce personne ……………2.450 €Déficit Fonctionnel Temporaire. …………………………..1.891 €Souffrances Endurées pré consolidation : ……………. 9.000 €Préjudice Esthétique Temporaire …………………………5.000 €Préjudice Esthétique Permanent…………………………..4.000 €Déficit Fonctionnel Permanent …………………………..10.000 €Perte de chance professionnelle ………………………100.000 €Total : …………………………………………………………..136.443 €CONDAMNER la société [11] à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 136.443 € au titre de ses chefs de préjudices,EN TOUTE HYPOTHESE,
RAPPELER que la [17] fera l’avance auprès de Monsieur [N] [L] des sommes allouées et qu’elle procèdera auprès de la société [11] au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise,CONDAMNER la société [9] à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions après d’expertise, développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11] demande au tribunal de :
Sur les frais d’assistance à expertise : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 3.902 eurosSur les frais de déplacement pour expertises médicales : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 200 eurosSur l’assistance temporaire pour tierce personne : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 1 568 eurosSur le déficit fonctionnel temporaire : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 1 194 euros,Sur les souffrances endurées : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 7 000 euros,Sur le préjudice esthétique temporaire : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 2 500 euros,Sur le préjudice esthétique permanant : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 2 000 euros,Sur le déficit fonctionnel permanent : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 9 800 euros,Sur la perte de chance professionnelle : REJETER toute demande à ce titre,REJETER toute autre demande de Monsieur [L],DÉBOUTER Monsieur [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie [19] demande au tribunal de :
DÉCLARER SATISFACTOIRES LES OFFRES SUIVANTES : Sur les frais d’assistance à expertise : 3 902 eurosSur les frais de déplacement pour expertises médicales : REJETSur l’assistance temporaire pour tierce personne : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 1 568 eurosSur le déficit fonctionnel temporaire : LIMITER le montant de l’indemnisation à la somme de 1492,50 euros Sur les souffrances endurées : 7 000 eurosSur le préjudice esthétique temporaire : 2 500 eurosSur le préjudice esthétique permanent : 2 000 euros Sur le déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros Sur la perte de chance professionnelle : REJET. DÉBOUTER Monsieur [N] [L] et toutes autres défendeurs de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,REJETER le surplus de tout autre chef de demande.
La [14] ([16]) régulièrement représentée, indique s’en rapporter à la justice sur l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] [L] et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de condamnation de la société [11] à la rente majorée
L’article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
…
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l’imposition d’une cotisation complémentaire dont le taux et la durée sont fixés par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail sur la proposition de la caisse primaire, en accord avec l’employeur, sauf recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d’une certaine durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de l’employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de cession ou de cessation de l’entreprise, le capital correspondant aux arrérages à échoir est immédiatement exigible ».
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite la condamnation de la société [11] à verser la somme de 2.453,49 € au titre de la majoration du capital de Monsieur [N] [L] ordonnée par le tribunal dans sa décision du 24 mars 2023.
La compagnie [19] sollicite qu’il soit débouté de cette demande, la société [11] ayant déjà payé la majoration de la rente à la [16].
Tout d’abord, le tribunal relève que la demande de Monsieur [N] [L] est peu claire puisqu’il demande que la société [11] soit condamnée à verser une somme sans préciser à qui cette somme devrait être payée.
Ensuite, cette demande n’est pas une prétention que la juridiction de céans pourrait trancher puisqu’elle vise à condamner une partie à verser une somme par application d’une décision du tribunal judiciaire du 24 mars 2023 alors que seul le juge de l’exécution peut être saisi en cas de litige relativement au versement d’une condamnation prononcée par jugement définitif.
Enfin, la majoration du capital, ordonnée par le tribunal en conséquence de la faute inexcusable, est versée à l’assuré directement par la Caisse, laquelle en obtient ensuite le remboursement auprès de l’employeur. C’est donc la caisse qui est redevable de la majoration du capital, et qui exerce ensuite son action récursoire contre l’employeur, qui n’est pas directement tenu du paiement au bénéfice du salarié. Tout ceci a déjà été tranché dans le jugement du 24 mars 2023.
Monsieur [N] [L] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société [11] à lui verser la majoration du capital.
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [L]
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 9.000 euros, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, et sur le rapport médical de son médecin consultant. La société [11] et la compagnie [19] soutiennent quant à elles que le préjudice sera justement indemnisé par la somme de 7.000 euros, d’autant que le rapport du médecin consultant n’est pas étayé par des pièces.
L’expert judiciaire retient une évaluation à 3,5/7 des souffrances endurées avant consolidation.
Il retient la violence du traumatisme initial, les contraintes thérapeutiques de soins médicamenteux, de pansements, de vêtement compressif, topique, cutané, protecteur, de traitement psychotrope, de psychothérapie et douleurs physiques et psychiques durant plusieurs mois.
L’accident du travail dont Monsieur [N] [L] a été victime s’est produit le 9 mai 2018 et son état de santé a été consolidé le 31 mars 2019.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties.
Il convient en conséquence d’allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [N] [L] avant sa consolidation.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, se fondant sur des photographies au cours de son hospitalisation, et 4.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif compte tenu du rapport d’expertise.
La société [11] et la compagnie [19] sollicitent de limiter à 2.500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, du fait que les bandages n’ont pas été portés pendant toute la période antérieure à la consolidation, et à 2.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif.
Le rapport du médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 et représenté par le caractère disgracieux des lésions jusqu’à la cicatrisation.
Les photographies produites par Monsieur [N] [L] au cours de son hospitalisation, témoignent du préjudice esthétique temporaire durant la période qui a suivi l’accident, et notamment durant son hospitalisation, et viennent appuyer les conclusions de l’expert qui retient un préjudice de 3/7 durant la période antérieure à la consolidation.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [N] [L] une somme de 4.000 euros.
L’expert retient également un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de multiples cicatrices disgracieuses sur les faces antérieures et postérieures des deux membres supérieurs.
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [N] [L] une somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités pré-existaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle (définie comme un dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’il exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’il a dû choisir en raison de la survenance de son handicap) est donc un préjudice distinct de celui résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [N] [L] soutient à l’appui de sa demande chiffrée à 100.000 euros à ce titre, qu’il venait d’être embauché afin de pouvoir remplacer le chef du site quelques années plus tard. Il soutient que ce projet, qui lui permettait d’espérer une rémunération supérieure à celle qu’il percevait au moment de l’accident, a été anéanti par son licenciement pour inaptitude. Il indique qu’il n’a pas pu retrouver un emploi pérenne à la suite, et qu’il perçoit désormais le revenu de solidarité active.
La société [11] s’oppose à cette demande, et soutient qu’il n’y a jamais eu de projet en ce sens, que Monsieur [N] [L] ne démontre d’ailleurs pas, alors que la charge de la preuve lui incombe.
La compagnie [19] s’oppose également à cette demande, et soutient que les séquelles de Monsieur [N] [L] ne l’empêchent pas de reprendre sa profession, dès lors qu’il s’agit de stigmates cicatriciels des brûlures sans retentissement fonctionnel mais couplés à une réaction anxieuse séquellaire chronicisée de type mineure.
En l’occurrence, Monsieur [N] [L] était embauché en qualité de trieur manutentionnaire, par la société [11], dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui a pris effet le 02 mai 2018, soit une semaine seulement avant l’accident.
Les séquelles à la date de la consolidation par le médecin conseil sont les suivantes :
« Séquelles de cet A.T. à type de cicatrices de brûlures des deux avant-bras et des bras non rétractiles et sans déficit fonctionnel de membres supérieurs, et stress traumatique sur état antérieur ».
S’il explique qu’il espérait obtenir le poste de chef du site, représentant pour lui une promotion dans son domaine de compétences, Monsieur [N] [L] ne justifie pas d’une possibilité de promotion professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur de son entreprise. Et ce d’autant que monsieur [N] [L] était embauché depuis seulement 7 jours calendaires lorsque l’accident est survenu.
Dès lors, faute de démontrer l’existence de ce préjudice, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle ne pourra qu’être rejetée.
Monsieur [N] [L] sera débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [N] [L] a été victime d’un accident du travail le 9 mai 2018. Son état de santé a été consolidé à la date du 31 mars 2019, puis un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 6 %.
Aux termes de son rapport, le docteur le docteur [J] a retenu :
un déficit fonctionnel temporaire total du 9 au 22 mai 2018, soit 14 jours, correspondant à la période d’hospitalisation,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 23 au 29 août 2018, soit un total de 99 jours,un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 30 août 2018 au 31 mars 2019, soit un total de 214 jours,
L’expert précise que Monsieur [N] [L] a subi une première période de gêne intermédiaire, avec des pansements avec un traitement symptomatique systématique et d’un traitement psychotrope, puis une période de gêne mineure, avec une régression progressive symptomatologique et fonctionnelle sous l’effet du traitement psychotrope et de la psychothérapie jusqu’à la stabilisation.
Monsieur [N] [L] sollicite une indemnisation de 1.891 euros sur la base de 30 euros par jour de déficit temporaire total, tandis que la société [11] considère que l’indemnisation doit être limitée à 25 euros par jour et la compagnie [19] à 20 euros par jour.
Compte-tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [N] [L] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 30 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
14 jours x 30 € = 420 €99 jours x 30 € x 25 % = 742,50 €214 jours x 30 € x 10% = 642 €soit au total la somme de 1.804,50€ sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 10.000 euros, que la société [11] et la compagnie [19] demandent de limiter à 9.800 euros.
L’expert a retenu qu’à la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 5%.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de Monsieur [N] [L] au moment de sa consolidation (28 ans), et du DFP retenu, il sera fait droit à sa demande sur la base de 1.960 euros du point, et il lui sera alloué à ce titre la somme de 9.800 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Monsieur [N] [L] pendant 1 heure par jour du 23 mai 2018 au 29 août 2018, soit 98 heures.
Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 2.450 euros, soit 25 euros de l’heure.
La compagnie [19] et la société [11] demandent que l’indemnisation soit fixée sur la base de 16 euros de l’heure, soit 1.598 euros pour l’indemnisation totale.
Au regard des conclusions de l’expert, qui ne sont pas contestées sur ce point, les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert, seront retenues.
Par ailleurs, l’expert précise que durant la période considérée, Monsieur [N] [L] a eu besoin d’une aide à la toilette, habillage, déshabillage, mais aussi pour les tâches ménagères, ainsi que le port de charges lourdes et les courses.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [N] [L] de ce chef la somme totale de 20 euros de l’heure, une somme de 1.960 euros pour l’ensemble de la période.
Sur les frais divers en lien avec l’expertise
En l’espèce, Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 200 euros au titre de ses déplacements dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, ainsi que la somme de 3.902 euros au titre de ses frais d’assistance à l’expertise.
La société [11] ne s’oppose pas à ces demandes, et la compagnie [19] s’oppose à la demande au titre des déplacements, soulignant qu’ils ne sont pas justifiés.
Monsieur [N] [L] est en droit d’obtenir la prise en charge de ses frais de déplacement engagés pour se rendre à l’expertise. Il s’est effectivement rendu aux deux réunions d’expertise qui ont été réalisées. Pour autant, Monsieur [N] [L] sollicite la somme de 200 euros à titre forfaitaire, sans justificatif. Il ne produit en effet aucune pièce, ce qui ne permet pas au tribunal d’apprécier le quantum du préjudice. En effet, le tribunal ne sait pas comment il s’est rendu aux réunions, en voiture ou autre.
Dans la mesure où il s’est rendu aux réunions d’expertise, et que l’existence du préjudice est donc avéré, mais que le tribunal ne détient aucun document permettant d’en mesurer le quantum, la somme forfaitaire de 80 euros sera allouée compte-tenu du domicile du requérant et du lieu de l’expertise.
De même, Monsieur [N] [L] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du docteur le docteur [J], dont il justifie pour un montant de 3.902 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [N] [L] la somme de 3.902 euros au titre de ses frais en lien avec l’expertise judiciaire.
Sur l’action récursoire de la [13]
La [15] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [N] [L], et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [11] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 24 mars 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [15] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [11] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servi à Monsieur [N] [L].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [11] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [11] sera également condamnée à verser à Monsieur [N] [L] une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de condamnation de la société [11] à lui verser la majoration du capital servi par la [13] ;
RAPPELLE que par jugement définitif du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire Pôle social a déjà dit que le capital versé à Monsieur [N] [L] doit être porté à son taux maximum ;
RAPPELLE que la [17] est tenue de verser à Monsieur [N] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [N] [L] à la somme totale de 32.546,50 euros décomposée comme suit :
— 8.000 € au titre des souffrances endurées,
— 4.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1.804,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.960 € au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 3.902 € de frais d’assistance à expertise,
— 80 € de frais de déplacement pour expertises médicales ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice résultant de la perte ou diminution de promotion professionnelle ;
CONDAMNE la société [11] à rembourser à la [17] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale y compris le coût de la majoration du capital, le montant des indemnisations complémentaires ci-dessus alloués et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [11] aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de complément d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [11] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle social, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus, et signé par Mme Eva NETTER, Présidente, et M. Stéphane HUTH, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 18] – [Adresse 21].
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