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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 26/00125
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GU6K
AFFAIRE : [E] [B] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 24 Février 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 24 Avril 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [A] [J], représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.
LE : 27 avril 2026
Notification à :
— [E] [B]
— CPAM de la [Localité 1]
Copie à
— Me Carl GENDREAU
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [B], assuré social auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1], a été placé en arrêt de travail par le Docteur [S] [D], à compter du 2 septembre 2024, pour des troubles dépressifs.
Le 23 septembre 2024, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [B] la décision du médecin-conseil près la Caisse de la fin du versement des indemnités journalières à compter du 7 octobre 2024, celui-ci estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier en date du 30 janvier 2025, Monsieur [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision.
Par décision en date du 5 février 2025, la [1] de la CPAM de la [Localité 1] a déclaré la contestation de Monsieur [B] irrecevable pour cause de forclusion.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 17 mars 2025, Monsieur [E] [B] a formé un recours en contestation de cette décision d’irrecevabilité (n°RG 25/00073).
Le 3 avril 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [B] un refus de versement d’indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 5 décembre 2024 en ce que la décision du médecin-conseil du 23 septembre 2024 avait considéré que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle à compter du 7 octobre 2024, et qu’il n’était pas rapporté d’élément nouveau. La même décision était prise à l’égard de l’arrêt du travail du 6 janvier 2025.
Par lettre recommandée en date du 16 avril 2025, Monsieur [B] a saisi la Commission médicale de recours amiable de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de ces décisions.
Par décision en date 15 juillet 2025, la [1] a rejeté la demande de Monsieur [B].
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 1er août 2025, Monsieur [E] [B] a formé un recours en contestation de cette décision (n°RG 25/00208).
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, et a fixé la date de clôture des débats au 23 février 2026 ainsi que les plaidoiries à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, Monsieur [E] [B], assisté de son conseil, a demandé au tribunal de :
— Annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 23 septembre 2024 ;
— Annuler la décision de la CPAM de la [Localité 1] en date du 5 février 2025 ;
— Juger que son mi-temps thérapeutique du 7 octobre 2024 au 4 décembre 2024 et du 21 décembre 2024 au 5 janvier 2025 est médicalement justifié, de même que les arrêts de travail des 5 décembre 2024 et 6 janvier 2025 ;
— Ordonner à la CPAM de la [Localité 1] de lui verser les indemnités journalières afférentes.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il a indiqué à l’audience ne pas s’opposer à la demande de jonction formulée par la Caisse, ni à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal d’ordonner la jonction des instances n°25/00073 et 25/00208 sous ce premier numéro, de juger que les arrêts de travail de Monsieur [B] n’étaient plus justifiés à compter du 7 octobre 2024, et de débouter Monsieur [B] de ses demandes relatives aux frais irrépétibles ou les réduire à de plus justes proportions.
Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 26 janvier 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne constitue pas une juridiction de second degré à l’égard de la Commission de recours amiable.
Ce faisant, elle n’a pas davantage à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la Commission de recours amiable.
Sur la demande de jonction des instances
Les affaires n° 25/0073 et 25/00208 étant liées, il est de bonne justice de les juger ensemble, si bien que la jonction sera ordonnée sous le premier de ces numéros.
Sur la recevabilité du recours du 17 mars 2025
Il ressort de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale que les réclamations d’ordre médical formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission médicale de recours amiable. Ces articles ajoutent que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision du 23 septembre 2024 de la CPAM de la [Localité 1] mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 7 octobre 2024 mentionne les voies et délais de recours idoines.
Toutefois, la CPAM de la [Localité 1] reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve de la date de réception de cette décision par Monsieur [B].
En conséquence, les délais de recours ne lui sont pas opposables, de sorte que son recours amiable du 30 janvier 2025 devant la [1] puis son recours contentieux du 17 mars 2025 sont recevables.
Sur le bénéfice des indemnités journalières servies du 7 octobre 2024 au 14 février 2025
Il ressort de la combinaison des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale que des indemnités journalières peuvent être servies pour les affections de longue durée, pendant une période de trois ans, au cours de laquelle des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec cette affection, laquelle peut être reconduite pour trois ans après une reprise du travail continue pendant une durée d’au moins un an, dans la limite de 360 indemnités journalières servies par période de trois ans.
Il n’est pas contesté que les arrêts de travail pour lesquels Monsieur [B] entend obtenir le versement d’indemnités journalières sont en lien avec son affection de longue durée pour « troubles dépressifs récurrents sévères », reconnue du 7 novembre 2023 au 8 novembre 2028, ce que son médecin traitant atteste par ailleurs.
* S’agissant des indemnités journalières servies en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique
Il résulte de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
Il est constant que les indemnités journalières visent à compenser l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Toutefois, l’article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que " l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ".
Il résulte de cette dernière disposition que l’assuré, pour bénéficier de l’indemnité journalière prévue dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, doit remplir l’une des deux conditions prévues aux 1° et 2° du texte et non celle de l’article précédemment cité.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] a cessé le versement des indemnités journalières conformément à l’avis du 23 septembre 2024 du service médical qui a estimé que l’état de santé de Monsieur [B] « est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle. (reprise à compter du 07/10/2024) ».
A ce titre, le rapport médical de prestation du Docteur [O] [F] indique : « syndrome anxiodépressif chez un responsable de service menuiserie de 60 ans ne relevant pas d’une invalidité à ce jour. Aptitude à la reprise d’un travail le 07/10/2024 ».
Cependant, Monsieur [B] produit au débat un document du médecin du travail du 14 octobre 2024 qui mentionne : « Temps partiel thérapeutique à 20h par semaine sur 5 jours par semaine tous les matins par exemple ».
Il verse également plusieurs avis d’arrêts de travail du Docteur [S] [D] qui prescrivent à Monsieur [B] un temps partiel pour raison médicale du 7 octobre 2024 au 5 janvier 2025. Sur les données télétransmises à la CPAM de la [Localité 1], ces prescriptions sont « en rapport avec une affection de longue durée », ce qui n’est pas contesté par Monsieur [B].
Il résulte de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les médecins s’agissant de la date jusqu’à laquelle le temps partiel thérapeutique de Monsieur [B] était médicalement justifié.
En conséquence, il conviendra d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [B] à la date du 7 octobre 2024 justifiait la poursuite du temps partiel thérapeutique, et le cas échéant fixer la date à laquelle ce dernier n’a plus été médicalement justifié.
* S’agissant des indemnités journalières au titre de l’affection de longue durée du 5 décembre 2024 au 20 décembre 2024 du 6 janvier 2025 au 14 février 2025
En l’espèce, Monsieur [B] a été placé en arrêt de travail du 5 au 20 décembre 2024, puis du 6 janvier au 14 février 2025, lesdites prescriptions indiquant que les arrêts sont « en rapport avec une affection de longue durée ».
Ces arrêts de travail ne peuvent pas être qualifiés de rechute comme Monsieur [B] le prétend, dès lors qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune demande de prise en charge à ce titre auprès de la CPAM, et qu’au surplus ils relèvent de l’affection longue durée du 7 novembre 2023.
La CPAM de la [Localité 1], se retranchant derrière l’avis du service médical du 23 septembre 2024 qui estime que l’état de santé de Monsieur [B] est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle à compter du 7 octobre 2024, a refusé le versement d’indemnités journalières au titre de ces arrêts de travail.
Il résulte néanmoins de ces éléments qu’il existe une contradiction entre les médecins s’agissant de la réalité médicale de ces arrêts de travail.
En conséquence, il conviendra également d’ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente des résultats de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes, et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et avant dire droit,
ORDONNE la jonction de l’affaire n° RG 25/00208 à l’affaire n° RG 25/00073 ;
DECLARE le recours de Monsieur [E] [B] recevable ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [T] [V] [Adresse 3], avec pour mission de, après avoir prêté serment :
— Se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [E] [B] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1],
— Dire si l’état de santé de Monsieur [E] [B] à la date du 7 octobre 2024 justifiait la poursuite de son arrêt de travail,
— Déterminer la date à laquelle le temps partiel thérapeutique de Monsieur [E] [B] n’a plus été médicalement justifié,
— Dire si les arrêts de travail du 5 décembre 2024 au 20 décembre 2024 et du 6 janvier 2025 au 14 février 2025 étaient médicalement justifiés,
— Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ;
RAPPELLE que les parties pourront s’adjoindre les services d’un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise ;
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de la présente juridiction dans les QUATRE MOIS de sa saisine, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 1] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, Le Président,
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