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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 25/56746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56746 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XS
N° : 6
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] représenté par son syndic la société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC19
DEFENDERESSE
La Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727, SELARL ROSANO & ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 3 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Homeland, à l’encontre de la société Foncia [Localité 1] rive droite aux fins de communication des archives de la copropriété ;
Vu les conclusions soutenues par le syndicat des copropriétaires à l’audience du 9 mars 2026 sollicitant du juge des référés de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] recevable et bien fondé en son action
— Ordonner à la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de remettre à la société HOMELAND, nouveau syndic, le grand livre des comptes de l’exercice 2024 non réparti et la totalité des archives comptables de la copropriété sur les exercices 2015 à 2021, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE aux entiers dépens
— Débouter la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE
— Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les conclusions de la société Foncia [Localité 1] rive droite aux termes desquelles elle sollicite de :
— JUGER que le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE a déjà remis le grand-livre de l’année 2024 et ne peut être tenu de transmettre des pièces qu’il a déjà remises.
— JUGER que le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE ne peut être tenu de remettre des pièces comptables qui ont plus de cinq ans.
— JUGER que le cabinet FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE ne peut être tenu de transmettre des pièces introuvables.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du de l’ensemble de leurs demandes de transmission des pièces sous astreinte.
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par le cabinet HOMELAND et le cabinet HOEMLAND de l’ensemble de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par le cabinet HOMELAND et le cabinet HOEMLAND à payer à la Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL ROSANO & ASSOCIES, Maître Valérie ROSANO, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du même code.
Vu l’article 455 du code des procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de communication des documents comptables, archives papiers et numériques de la copropriété
L’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que :
« En cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces normalement détenues par le syndic et l’article 33-1 du même décret dispose qu’en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces.
La charge de la preuve du respect des diligences prévues à l’article 18-2 de la loi pèse sur l’ancien syndic, qui doit remettre spontanément les documents qu’il détient.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats :
Le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 18 décembre l’ayant désigné comme nouveau syndic,Les vaines mises en demeure par courrier recommandé d’avoir à communiquer les pièces demandées adressées à l’ancien syndic le 3 février et 15 juillet 2025,
Il résulte des éléments produits que la société Foncia [Localité 1] rive droite a bien été informée du changement de syndic.
Pour sa part, elle ne produit aucune pièce aux débats se contentant d’affirmer qu’elle a déjà produit les éléments sollicités ou qu’elle n’est pas en possession de ces derniers.
Il convient cependant de rappeler que la charge de la preuve de la transmission des documents visés à l’article 33 du décret du 17 mars 1967 repose sur l’ancien syndic. De la même manière, il lui appartient de démontrer les raisons pour lesquelles il ne serait pas en possession desdites pièces, or Foncia ne prend pas la peine de communiquer la moindre explication quant à sa période de gestion, ses tentatives de récupérer les archives de la copropriété auprès du précédent syndic ou encore tout incident ou sinistre justifiant la perte desdits documents.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication dans les termes du dispositif ci-après.
La société Foncia [Localité 1] rive droite ayant opposé une résistance à son obligation pourtant légalement prévue de communication des éléments de gestion appartenant au syndicat des copropriétaires, il y a donc lieu de prononcer une astreinte dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les frais et dépens
La société Foncia [Localité 1] rive droite, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Foncia [Localité 1] rive droite à remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision les documents suivants :
le grand livre des comptes de l’exercice 2024 non réparti, la totalité des archives comptables de la copropriété sur les exercices 2015 à 2021
A défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti,
Prononçons une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant une durée de 6 mois ;
Condamnons la société Foncia [Localité 1] rive droite à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Foncia [Localité 1] rive droite aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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