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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 2 déc. 2024, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 9]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]
N° RG 24/01347 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7O
Minute : 24/00092
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [P] [Z]
Monsieur [K] [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Décembre 2024
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 9300820247275 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
non comparante, ni représentée
Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 1er mars 2022, la SCIC HABITATS SOLIDAIRES a vendu à l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) un appartement formant le lot n°875 de l’état de descriptif de division de l’ensemble immobilier situé, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l’EPFIF a fait assigner Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, sur le fondement des articles 544 du code civil, et des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
le déclarer recevable et bien fondé,déclarer l’absence de contestations sérieuses,déclarer sans droit ni titre l’occupation de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] ainsi que de tous les occupants de leur chef du lot n°875 de l’immeuble situé [Adresse 3] gauche, de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques,ordonner l’exécution provisoire,condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP Normand & Associés.
L’affaire appelée à l’audience du 1er juillet 2024, a été renvoyée à l’audience du 14 octobre à la demande de l’avocate des défendeurs.
Lors de cette audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le lot n°875 est occupé à usage d’habitation par des tiers. Il indique que l’occupation du local a été constatée, et l’identité des occupants a été vérifiée selon procès-verbal de constat du 13 mars 2024. Il estime que l’expulsion des occupants qui ne justifient d’aucun titre, doit être ordonnée.
Le conseil des défendeurs a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier.
Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement (lot n°875), situé au [Adresse 4].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 13 mars 2024, que le logement est occupé pour habiter par Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U].
Lors de la visite de constat, Madame [P] [Z] a ouvert la porte au commissaire de justice et a indiqué «résider sur place avec l’homme présent qui se nomme [K] [U]. « (…) Elle précise « ne pas régler de loyers, ne détenir aucun papier d’identité en dehors d’une carte d’aide médicale de l’Etat et ne pas être en situation régulière sur le territoire français ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 29 mai 2024 que l’acte a été signifié à personne à Monsieur [K] [U] et Madame [P] [Z] à cette adresse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] dans les lieux.
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] sont occupants sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] et de tous occupants de leur chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] sont entrés dans les lieux en violation du droit de propriété de L’EPFIF, circonstance justifiant la suppression du délai de deux mois.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP Normand & Associés.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à payer à l’EPFIF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] sont occupants sans droit ni titre du lot n°875 de l’immeuble situé [Adresse 3], porte gauche, de la parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef du logement situé dans l’immeuble [Adresse 3] constituant le lot n°875, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP Normand & Associés,
CONDAMNE Madame [P] [Z] et Monsieur [K] [U] à payer à l’EPFIF la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’EPFIF de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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