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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 4 juil. 2025, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02041 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4JG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025
MINUTE N° 25/00928
— ---------------
Nous,M. Michaël MARTINEZ, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Mai 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble du [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Maître Bertrand DE LACGER de la SELEURL LB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R203
ET :
Madame [I] [V], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
comparante en personne, non représentée
****************************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS Ztimmo, a fait assigner Mme [I] [N] [C] en référés devant le président tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner au paiement d’arriérés de charges de copropriété.
A l’issue de l’audience du 6 décembre 2024, le syndicat des copropriétaire a été invité à régulariser une nouvelle assignation, laquelle a été signifié le 21 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée a l’audience du 21 février 2025 au cours de laquelle Mme [N] [C] a comparu en personne. A l’issue l’affaire a été renvoyée pour permettre à Mme [N] [C] de constituer avocat ou pour faire le point sur le règlement de la dette.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [N] [C] a de nouveau comparu en personne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, oralement soutenue à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés de :
— condamner Mme [N] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 359,46 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 à hauteur de la somme de
9 476,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner Mme [N] [C] à lui payer à titre provisionnel la somme à parfaire de 690 euros correspondant aux frais au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,
— débouter Mme [N] [C] de ses demandes,
— ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamner Mme [N] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie à l’assignation et pour l’exposé des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE CHARGES
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer d’une part aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
Mme [I] [N] [C] est copropriétaire des lots n° 10, 11, 23 et 30 dans l’immeuble en copropriété sis à [Adresse 6], dont la société Ztimmo est le syndic en exercice. Il est versé aux débats le relevé de compte, les appels de charge, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ayant notamment approuvé les comptes des années 2023 et 2024, et le budget provisionnel de l’année 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024, Mme [I] [N] [C] a été mise en demeure de régler la somme de 9 476,75 euros. Cette mise en demeure est restée vaine.
Au vu de ces éléments la créance du syndicat des copropriétaires n’apparaît pas sérieusement contestable. Il convient par conséquent de condamner Mme [I] [N] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 12 359,46 euros, correspondant aux charges de copropriétés arrêtées au 15 janvier 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 à hauteur de la somme de 9 476,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente ordonnance.
2. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS DE VISES PAR L’ARTICLE 10-1 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a)-Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
La mise en demeure par avocat, les honoraires du syndic pour constitution du dossier et son suivi constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il convient donc de condamner Mme [I] [N] [C] au paiement de la somme provisionnelle de 690 euros, à ce titre, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande, notamment au regard de la précédente condamnation de Mme [I] [N] [C] par ordonnance de référé du 23 août 2021, d’autoriser le syndic, par application de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 à porter sur le compte de Mme [I] [N] [C] les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement de sa créance et d’allouer au demandeur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens mis à la charge de Mme [I] [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [I] [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Ztimmo :
— la somme provisionnelle de 12 359,46 euros, correspondant aux charges de copropriétés arrêtées au 15 janvier 2025, appel de fonds du premier trimestre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024 à hauteur de la somme de 9 476,75 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
— la somme provisionnelle de 690 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [I] [N] [C] pour une année entière à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS Ztimmo, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Michaël MARTINEZ
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