Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 7 mai 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 07 Mai 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représenté par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir écrit
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [M]
19 rue du Paraguay
Appartement N°98 Etage 3
44300 NANTES
Non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2025
date des débats : 06 mars 2025
délibéré au : 07 mai 2025
RG N° N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRF2
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [F] [M] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 3 avril 2023, prenant effet le 1er avril 2023, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Métropole Habitat, Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise a donné à bail à Monsieur [F] [M] un local à usage d’habitation numéro 98 au troisième étage sis 19 rue du Paraguay à Nantes (44300), moyennant un loyer mensuel révisable de 344.75 euros, outre une provision sur charges de 132.71 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 321 euros.
Des loyers restant impayés, par acte du 24 avril 2024, Nantes Métropole Habitat lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, Nantes Métropole Habitat a assigné Monsieur [F] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— constater la résiliation du bail signé le 3 avril 2023 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 3 avril 2023 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Monsieur [F] [M] à payer :
— la somme de 1 197.44 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 23 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 356.81 euros, augmentée des charges locatives en cours, à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, représenté par Madame [V] [N], munie d’un pouvoir régulier à cet effet, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 1 782.38 euros arrêté au 3 mars 2025. Par ailleurs, elle a fait état d’un plan d’apurement signé entre les parties. Enfin, elle a expressément accepté le principe de la suspension de la clause résolutoire.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [F] [M] n’a pas comparu et personne pour le représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, a été communiquée aux parties présentes.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Monsieur [F] [M] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 18 septembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 1er mars 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] ne s’est pas présenté devant le tribunal, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [F] [M] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 1 782.38 euros au 3 mars 2025, échéance de février incluse.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [M] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 197.44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit, en son article 4.7.1., une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [F] [M] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 037.41 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 juin 2024.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [M]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 25 juin 2024, Monsieur [F] [M] est sans droit ni titre.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation depuis cette date, augmentée des charges locatives en cours, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Monsieur [F] [M] à son paiement.
Sur les délais de paiement
L’article 24-V de la loi précitée dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) »
L’article 24-VII précise que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues » au V du présent article. »
Il ressort du diagnostic social et financier que la dette de loyer est consécutive à une situation professionnelle instable, le locataire ayant alterné des périodes de chômage et de revenu solidarité active, ainsi qu’à l’augmentation des charges. Il est également mentionné qu’un plan d’apurement a été signé le 16 octobre 2024 et que Monsieur [F] [M] le respecte scrupuleusement. Enfin, il est indiqué que celui-ci souhaite changer de logement pour en obtenir un plus petit.
Il ressort du décompte que depuis janvier 2025, Monsieur [F] [M] a repris le paiement intégral de ses loyers, versant un outre un complément afin d’apurer sa dette.
Lors des débats, la bailleresse, qui confirme ces informations, accepte expressément les délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois.
Au vu de ces éléments, il convient d’autoriser Monsieur [F] [M] à se libérer de sa dette locative selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur la suspension de la clause résolutoire
Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Monsieur [F] [M] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,le locataire sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à son expulsion selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [M], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 3 avril 2023 entre Nantes Métropole Habitat et Monsieur [F] [M] portant sur un local à usage d’habitation numéro 98 au troisième étage sis 19 rue du Paraguay à Nantes (44300), sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 1 782.38 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 3 mars 2025 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 197.44 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
RAPPELLE au locataire ses obligations contractuelles et notamment le paiement des loyers et charges entre la date de l’audience et la signification du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [F] [M] à s’acquitter de sa dette par 35 mensualités de 10 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 36ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [F] [M] se libère dans les délais et modalités ainsi fixés en sus du paiement du loyer courant ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [F] [M] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance, la clause résolutoire serait acquise et le bail se trouverait automatiquement résilié ;
Dans cette seule dernière hypothèse :
AUTORISE, faute de départ volontaire des lieux loués, Nantes Métropole Habitat à procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [M] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE les dispositions de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [F] [M] à payer à Nantes Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération définitive des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire des clefs en mains propres au bailleur ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens en ce compris le commandement de payer de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Patrimoine ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Délais
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Montant ·
- Prêt immobilier
- Véhicule ·
- Distribution ·
- Automobile ·
- Air ·
- Spécification ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sucre ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Droits d'auteur ·
- Photographe ·
- Contrefaçon ·
- Vin ·
- Porc ·
- Moutarde
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat ·
- Décret ·
- Assemblée générale ·
- Désignation ·
- Lot ·
- Référé ·
- Ad hoc ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mouvement social ·
- Société anonyme ·
- Prorogation ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Marches ·
- Résidence ·
- Délibéré ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Versement ·
- Maladie
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Partage ·
- Révocation ·
- Prestation compensatoire ·
- Arabie saoudite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.