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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00660 – N° Portalis DB2G-W-B7H-INZC
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [I] [F]
demeurant 21, rue de la Tour du Diable – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [F] a été victime d’un accident du travail en date du 15 février 2019.
Il a observé plusieurs arrêts de travail de manière continue en lien avec une affection de longue durée à compter du 10 septembre 2019.
Au terme des trois ans d’indemnisation, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a mis fin, par courrier du 13 septembre 2022, au versement de ses indemnités journalières à compter du 10 septembre 2022.
Par courrier du 18 janvier 2023, Monsieur [F] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) au motif que son état de santé ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle en raison des séquelles liées à l’accident du travail dont il a été victime.
Dans sa séance du 5 juillet 2023, la CRA a confirmé la décision du 13 septembre 2022.
Par courrier du 13 juillet 2023, cette décision de la CRA a été notifiée à Monsieur [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 septembre 2023, Monsieur [I] [F] a saisi la présente juridiction en contestation de la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 septembre 2022 confirmée le 5 juillet 2023 par la CRA.
En conséquence, après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [I] [F], représenté par son conseil substitué, a repris ses conclusions du 10 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Déclarer la demande de Monsieur [F] recevable et bien fondée ; Annuler la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 septembre 2022 ; Annuler la décision de la commission médicale du 5 juillet 2023 ; En conséquence,
Condamner la CPAM du Haut-Rhin d’avoir à payer à Monsieur [F] des indemnités journalières avec effet rétractif au 10 septembre 2022.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Maître [M], a repris ses conclusions du 15 décembre 2023 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Constater que la durée de versement des indemnités journalières est indépendante de la justification médicale de l’arrêt de travail, s’agissant d’une disposition purement administrative ; Confirmer le bien-fondé de la décision de la Caisse du 13 septembre 2022 qui repose sur des dispositions à caractère impératif ne souffrant aucune dérogation ; Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il convient de statuer par jugement rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, le 13 juillet 2023, la décision de rejet de la CRA a été notifiée à Monsieur [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 septembre 2023, Monsieur [F] a saisi la présente juridiction.
En conséquence, le recours présenté par Monsieur [I] [F] est régulier et doit être déclaré recevable.
Sur le droit au versement des indemnités journalières
Selon l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale, « l’indemnité journalière prévue au 4e de l’article L321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail, et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale et calculée dans les conditions ci-après :
1. Pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2. Pour les affections non mentionnées à l’article L324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. »
Selon l’article R323-1 2e du Code de la sécurité sociale, « la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. »
L’article L324-1 du Code de la sécurité sociale précise « en cas d’affection de longue durée et en cas d’interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l’assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption … »
La Caisse rappelle que l’indemnité journalière ne peut être servie que pendant une durée maximale de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection.
En l’espèce, la Caisse estime que Monsieur [F] a été en arrêt de travail de manière continue à compter du 10 septembre 2019, date du premier arrêt de travail en lien avec son affection de longue durée.
Or, Monsieur [F] estime qu’il est placé dans l’impossibilité de reprendre une quelconque activité en raison de son état de santé.
Le requérant déclare également que son état de santé s’est altéré en raison de ses conditions de travail.
Néanmoins, le tribunal constate que l’intéressé ne produit pas de pièces médicales récentes en ce sens.
Monsieur [F] précise également que la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité par une décision du 9 novembre 2022 qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable du 21 février 2023 et un jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 juin 2024.
En conséquence, Monsieur [F] sollicite que le délai de 3 ans invoqué soit écarté.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin produit l’attestation de paiement des indemnités journalières datée du 15 décembre 2023 dans laquelle il est indiqué que les indemnités journalières ont été payées à compter du 10 septembre 2019 et ce jusqu’au 9 septembre 2022.
Or seule la reprise d’une activité professionnelle pour une année entière au cours de la période de trois ans interrompt cette période et fait courir un nouveau délai de trois ans pour bénéficier des indemnités journalières dans le cadre de l’affection de longue durée.
En l’espèce, Monsieur [F] n’a pas repris d’activité professionnelle.
Le tribunal constate que Monsieur [F] ne conteste pas le versement des indemnités journalières sur la période de trois années.
Il sera également rappelé que les conditions d’octroi et de durée de versement des indemnités journalières sont indépendantes de la question médicale et de la notion de guérison de l’affection pour laquelle le requérant observe un arrêt de travail au titre duquel des indemnités journalières lui sont versées.
En outre, la renaissance de ses droits intervient trois ans jour pour jour à compter du premier jour effectivement payé du premier des arrêts de travail compris dans la période de référence.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a donc refusé de lui verser des indemnités journalières à compter du 10 septembre 2022 puisqu’il avait bénéficié de ces indemnités journalières, sans interruption, durant trois ans du 10 septembre 2019 au 9 septembre 2022.
Les conditions d’octroi et de durée de versement des indemnités journalières appliquées à Monsieur [F] sont donc conformes à la législation sociale en vigueur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de fin d’indemnisation de la Caisse du 13 septembre 2022 reposant sur des dispositions à caractère impératif ne souffrant aucune dérogation.
Monsieur [F] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de [I] [F] régulier et recevable ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 13 septembre 2022 qui repose sur des dispositions à caractère impératif ne souffrant aucune dérogation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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