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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/04490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04490 – N° Portalis DBW3-W-B7J-667Q
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Madame [L] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-Chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 3]
MAAF
dont le siège social est sis [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
Expédition délivrée le 20/02/26
À
— [D] [Y]
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Maître [T] [H]
— Maître Dorothée SOULAS
— Me [S] [A]
toutes deux représentées par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 08/09/2023, [X] [O] a pris à bail d’habitation un appartement T2 de 41 m² situé [Adresse 7] à [Localité 5]. [X] [O] s’y est installé avec sa compagne [L] [Z].
Le 12/10/2023, [X] [O] a souscrit un contrat d’assurance habitation pour ce logement auprès de la compagnie ACM IARD SA par l’intermédiaire du CIC. Le 12/10/2024, le contrat d’assurance a été renouvelé par tacite reconduction pour une période d’un an soit jusqu’au 12/10/2025.
Par courriel du 07/01/2025, [X] [O] a sollicité la résiliation du contrat d’assurance, adressant à l’assureur un état des lieux de sortie du logement situé [Adresse 7] en date du 31/05/2024. L’assureur a accusé réception de cette résiliation par courrier du 16/01/2025, avec effet au 08/01/2025.
Le 30/01/2025, un incendie est survenu dans l’appartement détruisant le mobilier s’y trouvant et causant la mort du chien du couple [O]/[Z] selon leurs déclarations.
Le propriétaire de l’appartement, [F] [B] a déclaré le sinistre à son assureur la MAAF.
[X] [O] a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie ACM IARD, laquelle a dénié sa garantie compte-tenu de la résiliation du contrat d’assurance par [X] [O] avant la survenue du sinistre.
[X] [O] et Mme [Z] ont fait réaliser une expertise, non contradictoire, concernant l’origine de l’incendie. L’expert Monsieur [W] [R] s’est rendu sur les lieux le 12/03/2025 et a conclu par un rapport du 30/03/2025 à un défaut de l’installation électrique quant à l’origine de l’incendie.
Une expertise amiable a été organisée par l’assureur du propriétaire, la MAAF. L’expertise s’est déroulée le 24/09/2025 et l’expert M. [E] [N] a conclu à l’absence de cause exonératoire de la responsabilité des locataires en application de l’article 1733 du code civil.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaires de justice en date des 27 et 28/10/2025, [X] [O] et [L] [Z] ont assigné [F] [B], la MAAF et la société ACM IARD en référé, aux fins d’expertise sur l’origine de l’incendie.
A l’audience du 09/01/2026, [X] [O] et [L] [Z] ont maintenu leurs demandes à l’identique.
[F] [B] et la MAAF ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la demande d’expertise, laquelle devra se dérouler aux frais avancés des demandeurs, qui supporterons également les dépens ou à tout le moins les réserver.
La compagnie ACM IARD a émis protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et sur l’application de sa garantie. Elle sollicite que les dépens soient laissés à la charge des demandeurs.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’espèce, l’expertise étant sollicitée par les demandeurs dans leur intérêt, il conserveront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.68.61.68.70
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] [Localité 7], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire l’état du bien immobilier, jardin et dépendances compris,
— lister les désordres/dégâts/dégradations visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution prévisible en termes de solidité, d’habitabilité et d’esthétique, et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres/dégâts/dégradations, en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres/dégâts/dégradations, et donner son avis sur leur coût prévisible poste par poste, notamment sur la base de devis ou autres évaluations produits par les parties, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— préciser notamment si les désordres/dégâts/dégradations sont en lien avec l’incendie survenu le 30/01/2025.
— dans la mesure du possible, préciser la ou les causes et la trajectoire de l’incendie,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [X] [O] et [L] [Z] du fait des désordres/dégâts/dégradations, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle il est vraisemblable qu’ils auront cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents ou des mesures urgentes seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux semaines, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [X] [O] et [L] [Z], d’une avance de 2.600 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [X] [O] et [L] [Z] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [X] [O] et [L] [Z].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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