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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 11 mai 2026, n° 24/10449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me MOGAADI
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me BENILLOUCHE
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10449
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPD
N° MINUTE :
Assignation du :
12 août 2024
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. GALAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RB&A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0519
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Société IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentés par Maître Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0601
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 24/10449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Valérie AVENEL, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 20 février 2026, tenue en audience publique devant Madame Valérie AVENEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 11 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Galac est propriétaire du lot n° 24 (local commercial au rez-de-chaussée) dans le bâtiment A d’un ensemble immobilier situé à Paris 19ème au [Adresse 5] / [Adresse 6].
Ce local commercial est exploité par la société Galac.
La copropriété comporte un syndicat des copropriétaires principal pour les parties communes des bâtiments A, B1 à B3, C et D, et un syndicat des copropriétaires secondaire pour la gestion, l’entretien et l’amélioration des bâtiments sis [Adresse 7].
Le syndic de copropriété des deux syndicats est le cabinet Immo de France.
En 2023, afin d’ouvrir un centre d’autodialyse au 1er janvier 2024, la société Galac a fait réaliser des travaux dans son lot, notamment de percement en façade, sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Par exploit du 12 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI Galac devant le président du tribunal judiciaire de Paris, notamment aux fins de remise en état de la façade percée.
Décision du 11 mai 2026
8ème chambre – 3ème section
N° RG 24/10449 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NPD
Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des référés a ordonné la remise en état de la façade, et condamné les syndicats des copropriétaires – principal et secondaire – à communiquer les dossiers techniques de l’immeuble à la SCI Galac, ainsi qu’à mettre fin aux désordres consistant en des infiltrations subies par elle, sous astreinte, et à faire réparer la grille de ventilation des parties communes donnant sur le local de la SCI Galac.
L’assemblée générale du 4 juin 2024 a rejeté les résolutions suivantes, inscrites à la demande de la SCI Galac :
— n° 8 : percement des façades en pignon et pose d’une grille de ventilation ;
— n° 10 : pose d’une plateforme « evergreen » pour support du climatiseur extérieur côté entrée villa Curial ;
— n° 11 : pose d’une plateforme « evergreen » pour support du climatiseur extérieur côté entrée secours catholique sis [Adresse 8] ;
— n° 12 : construction d’un abri léger de stockage ;
— n° 14 : pose de deux enseignes non lumineuses.
C’est dans ces conditions que, par exploits de commissaire de justice du 12 août 2024, la SCI Galac a fait assigner le syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 9] [Adresse 10] et la société Immo de France devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’annulation des résolutions n° 8, 10 à 12 et 14 de l’assemblée générale du 4 juin 2024, et d’indemnisation des chefs de préjudice qu’elle estime avoir subis – outre des demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, la SCI Galac demande au tribunal, au visa des articles 25 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du code de la santé publique, de :
« Recevoir la SCI Galac en ses demandes et les dire bien fondées ;
Au contraire,
Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions ;
Prononcer l’annulation des résolutions n°8, 10, 11, 12 et 14 de l’assemblée générale du 4 juin 2024 pour vice de forme (erreur de majorité) et vice de fond (abus de majorité) ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 9] [Adresse 10] principal et la société Immo de France au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 9] [Adresse 10] principal et la société Immo de France au paiement de la somme de 5 000 euros à la SCI Galac, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires SDC [Adresse 9] [Adresse 10] principal et la société Immo de France aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
*
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 11] et la société Immo de France demandent au tribunal, au visa des articles 25 et 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
« Débouter la société SCI Galac de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société SCI Galac à payer au cabinet Immo de France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société SCI Galac à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société SCI Galac à payer au cabinet Immo de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SCI Galac à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société SCI Galac aux entiers dépens de l’instance ».
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 20 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les demandes d’annulation
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il doit néanmoins être rappelé que l’office de la juridiction se limite au contrôle de la licéité de la délibération litigeuse. Elle n’a donc pas à apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale, lesquelles ne peuvent être annulées qu’en présence d’un vice de forme, d’une fraude ou d’un abus de majorité avérés, dont la démonstration incombe au demandeur qui doit caractériser la ou les irrégularités affectant chacune des résolutions contestées.
Par ailleurs, il appartient au copropriétaire demandant l’annulation d’une décision pour abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains.
L’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire.
*
La SCI Galac sollicite l’annulation des résolutions n° 8, 10 à 12 et 14 prises par l’assemblée générale des copropriétaires le 4 juin 2024.
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes de la SCI Galac, dont la recevabilité n’est d’ailleurs pas contestée, sont recevables pour avoir été formées dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et dès lors qu’elle dispose de la qualité d’opposante, pour avoir voté pour les résolutions querellées, rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi qu’établi par le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 juin 2024.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 8
La résolution n° 8 de l’assemblée générale du 4 juin 2024, relative au percement des façades en pignon, est ainsi libellée :
« L’Assemblée Générale autorise la SCI GALAC à procéder au percement en pignon d’un diamètre de 400 mm et pose d’une grille de ventilation aluminium d’une hauteur de 64 cm et d’une longueur de 64 cm à lame ventelles pour le rejet d’air repris du centre de soins par la centrale de traitement d’air sur pièges à son, moins longue que celle existant actuellement sur le même mur.
Documents joints : Fiche technique de la grille, justification réservation dans le mur de façade pignon (RSO Structure). »
La SCI Galac se prévaut d’un abus de majorité. Faisant valoir l’utilité de l’installation d’une ventilation pour le bon fonctionnement du centre de soins, elle soutient que le rejet de cette résolution maintient les patients dans des conditions difficiles.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que le percement en pignon d’un diamètre de 40 cm – auquel la SCI Galac avait fait procéder, sans autorisation, avant de remettre la façade dans son état d’origine – porterait atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble dès lors qu’il serait situé dans la façade donnant sur le chemin extérieur à proximité du portail d’accès sur rue.
Alors que les défendeurs font valoir qu’une solution alternative proposée par le conseil syndical consisterait à déplacer le percement à un endroit moins visible, la SCI Galac n’explique pas en quoi cette proposition ne répondrait pas à ses besoins, lesquels ne sont pas contestés par les défendeurs.
Dans ces conditions et quand bien même le percement ne porterait pas atteinte à la pérennité de la structure, le rejet de la résolution n° 8 ne traduit pas un abus de majorité.
Par suite, l’annulation n’est pas encourue à ce titre.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°10 et 11
Les résolutions n°10 et 11 prises par l’assemblée générale le 4 juin 2024 ont pour objet « la pose d’une plateforme evergreen de dimension 2mx1,6m, pour support de l’unité extérieure de climatisation qui ne fonctionnera pas de 23h à 6h30 et de son capot acoustique végétalisé sur les espaces verts (…) dont l’alimentation électrique et fluide frigorifique se fera en allège sur des menuiseries extérieures sans percement structurel », d’une part côté entrée Villa Curial (résolution n°10), d’autre part côté [Adresse 12] Catholique [Adresse 8] (résolution n° 11).
La SCI Galac fait valoir que, s’agissant de la pose d’éléments légers, sans fondation et pouvant être démontés à tout moment, n’ayant ainsi aucune emprise permanente sur la partie commune à son usage privatif exclusif, les résolutions litigieuses devaient être votées à la majorité de l’article 25 et non à celle de l’article 26.
En outre, elle se prévaut d’un abus de majorité dès lors que l’installation des plateformes Evergreen se trouve du côté de l’entrée privative des patients et non du côté de l’entrée des copropriétaires ; qu’elle a prévu que cette installation génère le moins de gêne possible, que ce soit d’un point de vue esthétique ou sonore ; que cette climatisation est nécessaire à son activité afin d’accueillir les patients dans de bonnes conditions.
Sur ce,
En premier lieu, s’agissant de l’erreur alléguée de majorité requise pour le vote, le tribunal relève que seuls 16 copropriétaires représentant
3 592 tantièmes ont voté pour la résolution n°10 et que seuls 17 copropriétaires représentant 3 769 tantièmes ont voté pour la résolution n° 11.
Dès lors, quand bien même la majorité requise pour l’adoption des résolutions litigieuses aurait été celle de l’article 25 et non celle de l’article 26, ces résolutions auraient en tout état de cause été rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires.
Il s’ensuit que l’annulation ne peut être encourue à ce titre.
En second lieu, s’agissant de l’abus de majorité allégué par la SCI Galac, il n’est pas contestable que les équipements extérieurs dont l’installation était sollicitée ont des dimensions particulièrement importantes et ne sont donc aucunement comparables à des climatiseurs tels que celui installé au profit du local de « France Terre d’Asile », d’après les photographies produites par la demanderesse.
L’impact visuel de ces dispositifs n’est donc pas contestable.
D’après les documents techniques produits en annexe de la convocation à l’assemblée générale du 4 juin 2024, les deux dispositifs comprendraient, chacun, « trois unités extérieures générant du bruit ».
L’importance des nuisances sonores induites par les dispositifs envisagés est démontrée par la note acoustique établie par la société Armoni selon laquelle « Ces équipements sont susceptibles de générer des nuisances sonores vis-à-vis des autres résidents et, en plus général, du voisinage tout entier. » ; « En fonction de l’écart de températures et le vent, le fonctionnement diffère et le niveau sonore aussi : le niveau atteint, ici, de 40 à 53 dB (A) ».
Pour les copropriétaires résidant au premier étage de l’immeuble, il a été relevé que « Les équipements génèrent sur la façade au premier étage, le niveau sonore de 50dB », ce qui constitue un niveau sonore relativement important au regard du fond sonore mesuré face à l’immeuble de 6h à 11h30 le 15 mars 2024 qui s’élève, pour la période la plus silencieuse, à 41,9 dBA et, pour la période la plus bruyante, de 53,1 dBA.
Si des moyens correctifs sont envisagés permettant de réduire l’impact sonore, le tribunal relève que, sans les bruits de ville, l’impact sonore des dispositifs seraient réduits à 42dB mais qu’en présence de bruits ambiants, cet impact atteindrait 49 dB (Cf. note acoustique page 13).
En outre, si la demanderesse affirme que les climatiseurs ne fonctionneraient pas entre 23h et 6h30 – ce qui constitue, au demeurant, une durée susceptible d’affecter le sommeil des copropriétaires avoisinants -, cette affirmation est contredite par la note acoustique selon laquelle « Les appareils ne fonctionneront que très peu la nuit. Ils sont programmés pour ne pas travailler en tout ou rien. Ce mode de fonctionnement peut générer des nuisances car l’équipement régule sur des consignes trop précises et passe son temps à s’allumer et s’éteindre, créant des cycles susceptibles d’être gênants. »
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les résolutions n° 10 et 11 auraient été rejetées dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires ou avec l’intention de nuire à la SCI Galac.
Aucun abus de majorité n’est donc démontré s’agissant du rejet des résolutions n° 10 et 11.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 12
La résolution litigieuse, relative à la construction d’un abri léger de stockage, est ainsi libellée : « L’Assemblée Générale autorise la SCI Galac à la construction d’un abri léger de stockage de 2m2 avec fondation, par 4 massifs béton, ossature bois/bardage bois à claire voie et toiture bac acier couleur ardoise au niveau de l’entrée principale du centre de soins et intégration en son sein d’une unité extérieure de climatisation.
Documents : Plan d’aménagement, fiche technique de l’unité extérieure (…), vue d’ambiance, plan d’aménagement des bosquets. »
La SCI Galac se prévaut d’un abus de majorité, faisant valoir que la création d’un abri de stockage n’est pas de nature à porter atteinte aux droits des autres copropriétaires dès lors qu’il serait installé sur une partie commune réservée à son usage privatif, et que cette installation ne changerait pas la destination de l’immeuble. En outre, elle fait valoir l’objectif exclusivement sanitaire de l’abri.
Sur ce,
Il résulte des écritures de la demanderesse que la demande d’autorisation a pour but la construction d’un abri permettant de stocker les déchets médicaux provenant du centre de soins (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux – DASRI) qui justifient un traitement spécifique en matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement.
Si la demanderesse soutient que cette construction serait installée sur une partie commune pour laquelle elle bénéficie d’un usage privatif, de sorte qu’il n’y aurait aucun risque de nuisance visuelle ou d’accès accidentel pour les autres résidents de l’immeuble, cette affirmation est contestée par le syndicat des copropriétaires et le syndic, selon qui ni le règlement de copropriété, ni l’acte acquisitif ne prévoit d’usage privatif des espaces verts.
Or, la demanderesse n’indique pas en vertu de quelle disposition elle bénéficierait d’un tel usage privatif. Il n’est donc pas établi que la construction sollicitée serait positionnée sur une partie à usage privatif de la société Galac.
En tout état de cause, le tribunal relève que le dispositif envisagé nécessite une « fondation par 4 massifs en béton » ; aussi, et quand bien même la société Galac la qualifierait de « légère » cette construction emporterait nécessairement une emprise sur les parties communes, contraire au règlement de copropriété selon lequel « Toutes les parties communes, intérieures ou extérieures, notamment les passages, allées, entrées, vestibules, escaliers et couloirs devront être libres en tout temps ». L’assemblée générale des copropriétaires justifie donc d’un motif valable pour rejeter le vote de la résolution litigieuse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le rejet de la demande d’autorisation présentée par la société Galac en vue de la construction d’un abri de stockage des déchets médicaux ne constitue pas un abus de majorité.
Sur la demande d’annulation de la résolution n° 14
La résolution litigieuse a pour objet la « pose d’enseignes non lumineuses, une au-dessus de l’entrée et au droit du mur bahut à gauche en entrant à l’extérieur ».
La SCI Galac se prévaut d’un abus de majorité, faisant valoir que cette installation vise à répondre à des enjeux pratiques et fonctionnels pour faciliter l’identification de l’entrée du centre de soins.
Sur ce,
S’il n’est pas contestable que l’immeuble est à destination mixte, dès lors que le règlement de copropriété autorise expressément l’exercice d’une profession libérale comme de n’importe quelle activité commerciale ou industrielle, il n’en demeure pas moins que ledit règlement ne permet que l’apposition de plaques indicatrices (Cf. paragraphe 5° page 33) : « Les personnes exerçant une profession dans l’ensemble immobilier pourront apposer une plaque indiquant au public leur nom, leur profession et le lieu où elles exercent leur activité, tant à l’entrée de l’ensemble immobilier qu’à l’entrée du bâtiment dans lequel se trouvent situés leurs locaux professionnels. Le modèle et l’emplacement de chacune de ces deux catégories de plaque seront fixés par le Syndic ».
L’apposition d’enseignes est, quant à elle, expressément prohibée par le même règlement : « Il ne pourra être placé sur la façade des appartements ou studios, aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque » (Cf. paragraphe 6° page 33).
En l’espèce, la demande d’autorisation de la SCI Galac portait sur la pose de deux enseignes et non de plaques professionnelles, ce qui est confirmé par les projections produites en demande.
Partant, les copropriétaires justifiaient d’un intérêt légitime pour refuser la pose d’enseignes contraires au règlement de copropriété, peu important que ces enseignes ne soient pas lumineuses.
2 – Sur la demande indemnitaire
La SCI Galac recherche la responsabilité du syndic au motif qu’il aurait personnellement commis plusieurs erreurs de gestion et qu’il entretiendrait une animosité non justifiée à son encontre. Elle recherche également la responsabilité du syndicat des copropriétaires, faisant valoir que ce dernier lui aurait opposé une résistance abusive et injustifiée.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1240 du code civil que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui donne pouvoir au syndic « (…) d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux », celui-ci est responsable des irrégularités des assemblées et de leurs conséquences. Toutefois, si sa responsabilité civile peut être mise en jeu par les copropriétaires, un copropriétaire ne peut agir individuellement que s’il subit un préjudice qui lui est direct et personnel, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, si la SCI Galac prétend que le syndic aurait manqué de diligence en n’informant pas les copropriétaires de la possibilité d’apposer des plaques professionnelles, cette allégation n’est aucunement démontrée. En tout état de cause, aucune faute ne saurait être reprochée au syndic à ce titre dès lors que l’autorisation d’apposer des plaques indicatrices figure expressément dans le règlement de copropriété.
Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucune faute de gestion ne peut être reprochée au syndic pour n’avoir pas soumis le vote des résolutions n° 10 et 11 à la majorité de l’article 25b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le vote de ces résolutions ayant été soumis à bon droit à la majorité de l’article 26 de cette même loi.
Quant à l’animosité entretenue à l’égard de la SCI Galac, une telle allégation n’est pas non plus démontrée par la demanderesse et ne ressort pas des pièces produites par les parties.
La SCI Galac ne démontre pas davantage une faute commise par le syndicat des copropriétaires, aucune intention de nuire n’ayant été établie.
En conséquence, la SCI Galac ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3 – Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs sollicitent l’octroi de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour chacun d’eux pour procédure abusive en soutenant que la SCI Galac, qui a initié des travaux sans l’accord préalable de l’assemblée générale, a voulu contraindre les copropriétaires afin de voir réaliser ses travaux de rénovation, de sorte que le syndicat des copropriétaires a dû faire appel à plusieurs reprises à l’architecte de l’immeuble. Ce dernier fait en outre valoir avoir été contraint de saisir le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la remise en état de la façade ; que la SCI Galac n’a pas tenté de trouver une issue amiable au litige.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus du droit d’ester en justice peut être caractérisé tant en demande qu’en défense, ainsi que dans l’exercice des voies de recours. Il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de ce caractère abusif, le droit d’agir ne dégénérant en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, il n’est pas établi que la SCI Galac a agi de mauvaise foi dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et le syndic seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Galac, partie perdant le procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la SCI Galac sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires et au syndic la somme de 2 000 euros à chacun d’eux, au titre des frais irrépétibles. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI Galac de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires principal de la résidence [Etablissement 2] et la société Immo de France de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI Galac à payer au syndicat des copropriétaires principal de la [Adresse 9] [Adresse 10] et la société Immo de France la somme de 2 000 euros à chacun d’eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Galac aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026.
La greffière La présidente
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