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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er juin 2026, n° 26/80517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80517 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMI4
N° MINUTE :
CCC aux avocats par LS
CE à Me RASSON par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
RCS DE [Localité 1] N 344 810 825
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ornella RASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 28 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 26 juin 2022 entre [Localité 1] Habitat OPH et Mme [Y] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] (Bâtiment B, escalier 8, 6ème étage, logement n°130) à la date du 30 mai 2022,
— Condamné par provision Mme [Y] [I] à payer à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 3.992,19 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arriérés échus au 31 mai 2023 (terme de mai 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 1.212,66 euros et à compter du 31 janvier 2023 pour le surplus,
— Autorisé Mme [Y] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêt,
— Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
— Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— Dit qu’à défaut de respect du délai accordé ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers, charges et accessoires courants, et sept jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
* La clause résolutoire produira son plein et entier effet,
* L’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
* Il pourra être procédé, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [Y] [I] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution,
* Mme [Y] [I] devra payer mensuellement à [Localité 1] Habitat OPH à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation une somme égale au montant du loyer résultant du bail outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux.
— Condamné Mme [Y] [I] à verser à [Localité 1] Habitat OPH la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme [Y] [I] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [Y] [I] le 2 octobre 2023. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 12 mars 2024.
Par requête déposée au greffe le 16 mars 2026, Mme [Y] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Paris Habitat OPH a été convoqué en vue de l’audience fixée le 11 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 11 mai 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Y] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
La demanderesse fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Elle expose qu’elle réside dans le logement avec son fils âgé de 23 ans, actuellement scolarisé. Elle fait état de ressources équivalentes au montant du loyer ne lui permettant pas de régler l’intégralité de l’indemnité d’occupation et d’un suivi par une assistante sociale afin de l’aider dans ses démarches de relogement.
Pour sa part, [Localité 1] Habitat OPH a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de délai et subsidiairement, qu’il subordonne tout délai octroyé au paiement de l’indemnité d’occupation.
Il souligne l’ancienneté de la procédure qui se poursuit depuis 2023 et l’absence de preuve des démarches de relogement. Il soutient que la dette ne cesse d’augmenter et que Mme [Y] [I] n’est manifestement pas en capacité de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, Mme [Y] [I] justifie travailler en qualité d’hôtesse de caisse et percevoir à ce titre 1.174 euros par mois en moyenne (selon avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus de 2024). Elle a fait état à l’audience d’un arrêt maladie de plusieurs mois, néanmoins aucun élément sur son état de santé n’est communiqué. Elle justifie avoir perçu pour le mois d’avril 2026 de la Caisse d’allocations familiales, une aide personnalisée au logement de 94 euros et une prime d’activité majorée de 497.03 euros. Son fils poursuit un BTS au sein du lycée professionnel [B] [Z] pour l’année 2025/2026.
Le niveau de ressource de Mme [Y] [I] justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Au titre de ses recherches de relogement, Mme [Y] [I] justifie d’une demande de logement social déposée le 27 février 2025 et renouvelée depuis ainsi que d’un suivi par une assistance sociale. Si elle ne justifie pas d’autres démarches, il est admis qu’elle ne peut prétendre à un relogement au sein du parc locatif privé, au regard de la précarité de sa situation. Il est observé, toutefois, que son dépôt de demande de logement social est tardif au regard de l’ancienneté de la procédure d’expulsion engagée.
Aussi, il résulte des pièces produites en défense et des débats que l’indemnité d’occupation à laquelle Mme [Y] [I] a été condamnée n’est pas payée de manière régulière, bien que des efforts de paiement partiels sont observés. Au 1er février 2026, la dette locative s’élève à 11.166,01 euros, soit une nette augmentation depuis l’ordonnance de référé.
Il résulte de ces éléments que tout délai qui lui serait accordé aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement importante au détriment du défendeur qui subit une perte financière.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien de la requérante dans les lieux qu’elle occupe.
Au regard du défaut de paiement régulier de l’indemnité d’occupation mise à sa charge, des larges délais de fait dont elle a déjà bénéficié et du dépôt tardif de sa demande de logement social, il y a lieu de débouter Mme [Y] [I] de sa demande de délai.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [Y] [I] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par Mme [Y] [I] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 5], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 6] ;
CONDAMNE Mme [Y] [I] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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