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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 27 mai 2026, n° 24/03590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître TABOURÉ le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAX
N° MINUTE :
26/00009
Requête du :
25 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Amy TABOURÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur salarié
Madame TAILLOIS, Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 27 Mai 2026
[Adresse 3]
N° RG 24/03590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAX243
en présence de Madame Eve-Bérénice FERRON, magistrate, présidant les débats sous la responsabilité de la présidente de la formation de jugement.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En Dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 13 mars 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après “la Caisse”) a refusé à Monsieur [K] [D] l’indemnisation de son arrêt de travail du 30 janvier 2024 au 02 février 2024 au titre de l’assurance maladie, au motif que l’avis d’arrêt de travail lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Le 17 mars 2024, Monsieur [K] [D] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.
Par courrier recommandé adressé le 26 juillet 2024 et reçu au greffe le 29 juillet 2024, Monsieur [K] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, Monsieur [K] [D], comparant en personne, demande au Tribunal d’ordonner à la Caisse de lui verser les indemnités journalières au titre de son arrêt de travail.
Au soutien de sa demande, il indique s’être vu prescrire un arrêt de travail de quatre jours par son médecin et l’avoir transmis directement à la Caisse dans délais mais qu’il n’est pas parvenu à destination. Il déclare avoir contacté la Caisse par téléphone qui lui aurait alors conseillé de lui adresser un duplicata, ce qu’il a fait mais que pour autant l’organisme lui a refusé la prise en charge.
Il fait valoir sa bonne foi et indique travailler depuis 23 ans et s’être vu prescrire pour la première fois un arrêt de travail. Il indique avoir subi un réel préjudice financier dès lors qu’en présence d’un refus d’indemnisation de la Caisse, son employeur a également refusé de l’indemniser.
Décision du 27 Mai 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/03590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAX
Soutenant oralement les termes de ses conclusions en date du 06 mars 2026, la Caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [D] recevable mais le débouter de sa demande.
Elle soutient que l’avis d’arrêt de travail a été reçu le 06 mars 2024, soit après la période de repos prescrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de la requête n’a pas été discutée.
Sur le refus de prise en charge de l’arrêt de travail
Selon l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, “En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale”.
Selon l’article R.323-12 du même code, “La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1.”.
Il résulte de ces dispositions que l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la prescription de l’arrêt de travail, l’avis d’arrêt de travail confié par son médecin et que la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Par ailleurs, c’est à l’assuré qu’il appartient d’établir la preuve de l’accomplissement des formalités destinées à permettre à la Caisse d’exercer son contrôle et que la preuve de l’envoi par l’assuré à la caisse primaire d’assurance maladie de la lettre d’avis d’interruption de travail, dans le délai prévu par l’article R.321-2 du Code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [D] affirme avoir transmis dans le délai son arrêt de travail. De son côté, la Caisse invoque l’envoi de l’arrêt de travail par l’assuré au-delà de la période de repos prescrite et produit une capture d’écran de son logiciel, indiquant une date de réception de l’arrêt de travail au 06 mars 2026.
En l’absence d’autres éléments et sans remettre en cause la bonne foi de Monsieur [D], le Tribunal ne peut que constater que ce dernier ne rapporte la preuve de ce qu’il a effectivement bien adressé à la Caisse le volet de l’avis d’arrêt de travail destiné au service médical dans le délai légal de 48h ni avant le 02 février 2024, date de la fin de la période de repos prescrite.
Ainsi, en établissant que l’arrêt de travail lui est parvenu le 06 mars 2026, soit après la fin de la période de repos prescrite, de sorte que son contrôle a été rendu impossible, la Caisse était fondée, au regard des textes précités et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, à refuser à la requérante le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période litigieuse.
En conséquence, le Tribunal ne peut que débouter Monsieur [D] de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équite commande de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable le recours de Monsieur [K] [D] ;
Le dit mal fondée ;
Déboute Monsieur [K] [D] de sa demande en paiement des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 30 janvier 2024 au 02 Février 2024 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/03590 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UAX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [O] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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