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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 9 mars 2026, n° 25/33948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33948
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IQQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mars 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DESCHAMPS VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, #C0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
ET
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (EGYPTE)
Mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 5]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 octobre 2016 ;
RENVOIE les parties, le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
— informer l’autre parent de tout départ à l’étranger en communiquant les dates d’aller et de retour du voyage et le lieu de logement
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT le père pourra recevoir l’enfant dans le cadre d’un libre droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord :
— pendant la période scolaire chaque mardi soir de 18h à 21h30 et chaque dimanche de 13h à 21h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires, ainsi que le mois de juillet,
DIT que s’agissant des vacances, le père devra confirmer exercer son droit deux mois avant la date prévue et qu’à défaut il sera considéré avoir renoncé à son droit sur toute la période considérée,
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant;
DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire notamment celles ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 de code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Mme [E] [Y] à M. [Z] [M];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 1], le 09 mars 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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