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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 15 juil. 2025, n° 24/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00425
N° RG 24/04898 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4IJ
AFFAIRE :
[C]
C/
[M]
JUGEMENT contradictoire du 15 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 15 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [C]
née le 18 Avril 1974 à MARSEILLE (13000)
de nationalité Francaise
8 impasse Raimu
83140 SIX FOURS LES PLAGES
représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
né le 23 Août 1989 à LA SEYNE SUR MER (83500)
de nationalité Francaise
285 chemin de la Marbrière
83330 EVENOS
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JUILLET 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2020, madame [R] [C] a consenti un bail d’habitation à monsieur [O] [M] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis L’Orée des Pins 613 chemin de Bacchus 83110 SANARY SUR MER, contre le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros charges comprises. Un dépôt de garantie de 530 euros était déposé le jour de l’entrée dans les lieux.
Le logement a été libéré le 16 juillet 2022.
Madame [R] [C], invoquant la défaillance du locataire dans le paiement de loyers et des travaux de remise en état de l’appartement a fait délivrer à monsieur [O] [M] suivant acte de commissaire de Justice du 28 août 2024, une assignation devant le juge des contentieux de la protection aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2012,79 euos composée comme suit :
— arriéré de loyers et charges au 16/07/2022 : 2016,06 euros,
— travaux locatifs : 502 euros,
— règlement impayé au 29/08/2022 : 549,10 euros,
sous déduction de :
— dépôt de garantie : 490 euros,
— provisions sur charges : 15,27 euros,
— prélèvement SEPA du 08/08/2022 : 549,10 euros.
Il sollicite aussi le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [M], représenté par son conseil, sollicite le débouté de madame [R] [C] au titre des dégradations locatives, de limiter la dette de loyers et charges à hauteur de 961,69 euros, d’octroyer des délais de paiement pour la dette locative et les éventuelles condamnations de 24 échéances mensuelles ; il demande également le débouté de madame [R] [C] au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties sont représentées par leur conseil et maintiennent leurs demandes.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les loyers et charges impayés et autres réparations des dégradations locatives :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 09 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l’article 4 p) réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d’engagement des poursuites sont compris dans les dépens.
En l’espèce, madame [R] [C] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le décompte locatif des sommes dues au 10 avril 2025, l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie.
Les pièces fournies font état à la date de 10 avril 2025 d’une dette de loyers et charges de 1510,79 euros correspondant à un arriéré de loyer au 16 juillet 2022 et un prélèvement impayé du 08 août 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2/08/2024 le débiteur a été mis en demeure de régulariser sa dette.
Monsieur [O] [M] conteste cette dette en expliquant qu’au 22 juillet 2022 il était redevable d’une somme de 961,63 euros au titre de sa dette de loyers et charges comme l’indique le compte de départ du 22 juillet 2022.
Il apparaît sur le relevé de compte du 10/04/2025 qu’à titre de loyers pour le mois de juillet 2022, la somme de 397,91 euros a été prélevée pour tenir compte du départ effectif le 22 juillet 2022 du locataire. Cette somme n’a pas fait l’objet d’un rejet de prélèvement de la part de la banque.
Or le 7 juillet 2022, un autre prélèvement d’un montant de 549,10 euros a été appelé par le bailleur et a fait l’objet d’un rejet de la banque du locataire le 16 juillet 2025, ainsi que le 22 juillet 2022 un nouveau prélèvement a été tenté par le bailleur qui a été rejeté le 28 juillet 2022.
Ces deux prélèvements n’avaient pas lieu d’exister vu que le locataire était parti le 22 juillet 2022 et avait réglé son loyer jusqu’à cette date.
Or, madame [R] [C] l’intègre à tort dans son calcul.
Ensuite ont eu lieu les remboursements des sommes de 15,27 euros de charges, 490 euros de dépôt de garantie et une retenue de 502 euros de dégradations locatives.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner monsieur [O] [M] à payer la somme de 961,63 euros au titre des loyers et charges dus à son bailleur.
Sur les dégradations locatives, madame [R] [C] sollicite le paiement des trois postes suivants :
nettoyage général : 144 euros TTCremplacement du canapé : 259,20 euros TTCremplacement joint silicone douche : 41,80 euros.
Il ressort de l’analyse des états des lieux d’entrée et de sortie que l’appartement était sale à la sortie des lieux, alors qu’il avait été livré propre au locataire. A l’appui de cette demande il est versé une estimation des dégradations locatives effectuée par l’agence immobilière chargée de la gestion de l’appartement sur laquelle il apparaît la somme de 120 euros à ce titre.
Ce élément est suffisant pour faire droit à la demande de madame [R] [C].
Sur le remplacement du canapé, il est précisé dans l’état des lieux de sortie, signé par les deux parties, que le canapé convertible est dans un « état moyen-déchiré-matelas » alors qu’ à la prise des lieux il était en « bon état ». Le fait d’avoir dégradé le canapé ne signifie pas que le locataire doit le remplacer car il faut considérer qu’il existe un état d’usure normale des meubles loués. Dans ces conditions, il conviendra de faire droit partiellement à la demande de madame [R] [C] d’autant et de lui accorder la somme de 100 euros.
Concernant le joint silicone, le remplacement de ce joint usagé est à la charge du locataire. Il apparaît dans l’état des lieux qu’il est abîmé et non pas, en état d’usure normale, dans ces conditions il conviendra de demander au locataire de le prendre en charge à hauteur de 38 euros, le bailleur étant en droit de faire appel à un professionnel pour le faire faire.
Dès lors, la somme totale de 258 € sera due par monsieur [O] [M] sur ce poste.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Une partie des demandes reconventionnelles de monsieur [O] [M] étant fondée, il conviendra de rejeter cette demande.
Sur les délais de paiement :
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, monsieur [O] [M] sollicite de pouvoir payer la somme totale due, soit 1219,63 euros, en 24 mois.
Il produit à l’appui de sa demande une attestation de France Travail qui indique qu’il perçoit 1033,80 euros par mois et de création de sa micro entreprise. Il ne donne aucune indication ni ses charges, il faut considérer qu’il n’en a pas, ni sur sa situation familiale, il faudra considérer qu’il est célibataire sans enfant.
Il est donc en mesure de rembourser sa dette sur plusieurs mois, il conviendra de lui accorder un délai de 12 mois pour le faire, dans les conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les deux parties succombant partiellement, le coût des dépens sera partagé par moitié.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, chacune des parties conservera le coût de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE monsieur [O] [M] à payer à madame [R] [C] la somme de 1219,63 euros au titre des loyers et charges impayés et au titre des réparations diverses et indemnisations, ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
AUTORISE monsieur [O] [M] à payer cette somme en 11 mensualités de 100 euros par mois et la 12ème mensualité de 119,63 euros ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses coûts irrépétibles ;
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Toulon, aux jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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