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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 22/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02328 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IJN4
AFFAIRE : Monsieur [D] [R] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] né le 26 Septembre 2003 à [Localité 6] 2 – MALI, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000934 du 21/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 24 Avril 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 19 août 2022, M. [D] [R], se disant né le 26 septembre 2003 à Oueleguna II (Mali), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins de voir dire qu’il a transmis la totalité de sa demande le 21 septembre 2021 et a donc acquis de plein droit la nationalité française à cette date, de voir annuler la décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Verdun du 8 décembre 2021 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour, d’en ordonner l’enregistrement ainsi que la transcription sur les registres de l’état civil de Nantes, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil et de condamner l’État à payer à Maître Jeannot la somme de 2 400 euros TTC en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mai 2023, M. [R] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il a transmis l’intégralité de son dossier au tribunal judiciaire de Verdun dès le 5 juillet 2021 en vue de solliciter la souscription de sa déclaration de nationalité française, laquelle a été transmise avec l’intégralité des pièces dès le 21 septembre 2021. M. [R] estime ainsi qu’il appartenait au Tribunal judiciaire d’enregistrer la déclaration de nationalité française au 21 septembre 2021, date à laquelle le Tribunal a été saisi de la demande. Le demandeur précise également que seule la date où cette déclaration a été reçue par les services du greffe doit être prise en considération. Il en conclut alors qu’il convient d’ordonner au Greffier en chef du tribunal judiciaire de Verdun d’enregistrer sa déclaration de nationalité à la date du 21 septembre 2021.
À titre subsidiaire, M. [R] indique que la copie de son acte de naissance malien est parfaitement régulière et authentique au regard du droit local et qu’il justifie dès lors d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [D] [R] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la déclaration de nationalité du demandeur n’a été souscrite que postérieurement à sa majorité. Selon le Ministère Public, M. [R] ne peut reprocher au tribunal ses propres carences en adressant tout d’abord un dossier alors qu’il ne remplissait pas la condition du délai de trois ans de placement à l’Aide sociale à l’enfance, puis en adressant un dossier incomplet pour ne le compléter que 5 jours avant sa majorité.
À titre subsidiaire, le Ministère Public relève que la copie de l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’état -civil de ses parents ainsi que du déclarant. Or, selon le ministère public, ses mentions sont substantielles au sens du droit français. Dès lors, le ministère public considère que M. [R] ne présente pas un état- civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 24 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du Code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 8 septembre 2022, de l’assignation signifiée le 19 août 2022 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [D] [R] a adressé un dossier complet de souscription de nationalité française au tribunal judiciaire de Verdun par courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2021, reçu le 21 septembre 2021, soit 5 jours avant sa majorité alléguée.
Or, le tribunal judiciaire de Verdun n’a délivré le récépissé de la souscription de la déclaration de nationalité française que le 08 décembre 2021. Le directeur des services de greffe judiciaire a dès lors refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité en constatant que la déclaration avait été souscrite postérieurement à la majorité de M. [R].
Il ressort toutefois de l’article 29 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 que lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu’elle l’est à l’étranger au titre de l’article 21-2 du code civil, l’autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l’article 26 du code civil dès qu’elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration.
Ainsi, dès que le déclarant a produit la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration, l’autorité qui reçoit celle-ci est tenue de remettre au déclarant un récépissé daté, et mention de la délivrance du récépissé est portée sur chaque exemplaire.
En l’occurrence, l’ensemble des pièces ayant été produites le 21 septembre 2021 au tribunal judiciaire de Verdun, autorité compétente pour recevoir la déclaration de nationalité française, il sera considéré que le récépissé de la déclaration a été délivré tardivement. Il convient par conséquent de constater que la déclaration de nationalité a été souscrite le 21 septembre 2021, date à laquelle le tribunal judiciaire de Verdun a reçu le dossier complet du demandeur.
Concernant le placement de M. [R] aux services de l’aide sociale à l’enfance, il ressort des pièces versées aux débats que, par ordonnance du 17 septembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun a ordonné le placement de M. [R] auprès du service de protection de l’enfance de Meuse. Ce placement a ensuite été confirmé par jugement en assistance éducative du juge des enfants du tribunal de grande instance de Verdun du 28 septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2020. Puis, par ordonnance du 12 juin 2019, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [R] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance de Meuse.
M. [R] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance de Meuse avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 21 septembre 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [R] produit la copie littérale d’acte de naissance n° 427 délivrée par [P] [R], officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (Mali). Il ressort de cet acte que M. [D] [R] est né le 26 septembre 2003 à [Localité 7] (Mali) de M. [O] [R] et de Mme [S] [J].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du Code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les usages du droit local ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Le Ministère Public relève à ce titre que la copie de l’acte de naissance du demandeur ne mentionne pas l’état civil de ses parents ainsi que du déclarant. Selon le Ministère Public, en l’absence de ces mentions substantielles, le document ne peut faire foi au sens de l’article 47 du Code civil.
Toutefois, le ministère public ne s’appuie pas dans sa démonstration sur des textes du droit local malien. Ainsi, en l’absence de démonstration par le ministère public du non-respect du droit local malien, il sera considéré que les actes fournis par le demandeur sont réguliers dès lors qu’ils fournissent les informations essentielles à l’établissement de son état civil et que les informations qu’ils délivrent sont parfaitement concordantes.
En conséquence, le Ministère Public sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [R] ayant été confié aux services de l’Aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître [G] [U] en sa qualité de conseil de M. [R] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 21/2021 du directeur des services de greffe judiciaire du tribunal judiciaire de Verdun du 8 décembre 2021, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [D] [R],
DIT que M. [D] [R] a transmis la totalité de sa demande de déclaration de nationalité française le 21 septembre 2021 au tribunal judiciaire de Verdun et qu’il est ainsi réputé avoir souscrit la déclaration de nationalité française à cette date.
DIT que M. [D] [R], né le 26 septembre 2003 à [Localité 7] (Mali), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 21 septembre 2021 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 21 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Verdun M. [D] [R], né le 26 septembre 2003 à Oueleguna II (Mali) à XXX, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 5] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [D] [R] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 21 septembre 2021,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Brigitte JEANNOT en sa qualité de conseil de M. [D] [R] en application des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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