Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 avr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 17 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00127 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCELZ
N° MINUTE :
26/00244
DEMANDEUR:
[A] [J] [Z] [Y]
DEFENDEUR:
S.A. [W] [T]
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] [Z] [Y]
228 RUE DE COURCELLES
75017 PARIS
Représentée par Me Don dick BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1899
DÉFENDERESSE
S.A. [W] [T]
8 BOULEVARD D’INDOCHINE
75019 PARIS
Représentée par Maître Sarah KRYS de l’AARPI KOSMA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 septembre 2023 du contrat de bail entre Madame [A] [Z] épouse [Y] et [W] [T] en suspendant les effets de la clause résolutoire par des délais de paiement sur 36 mois. Cette décision lui a été signifiée le 21 octobre 2024. La débitrice n’a pas respecté les délais de paiement octroyés.
Puis, le bailleur social lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu’un commandement de quitter les lieux le 09 juillet 2025.
Par jugement du 5 février 2026, le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux et du commandement de payer aux fins de saisie-vente, rejeté la demande de suspension de la procédure d’expulsion pour une durée de 2 ans, rejeté la demande de délais de paiement et accordé à Mme [A] [Z] épouse [Y] un sursis à l’expulsion jusqu’au 5 août 2026 à minuit pour quitter le logement, sous réserve de paiement à bonne échéance de l’indemnité d’occupation.
En parallèle, Madame [A] [Z] épouse [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 29 juillet 2025.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 28 août 2025.
Par courrier du 02 octobre 2025, [W]-[T] a contesté cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle la société [W]-[T] ne s’est pas présentée. Par ordonnance du 22 janvier 2026, la demande a été déclarée caduque.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2026, Mme [Z] épouse [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion, compte tenu de la recevabilité de celle-ci à bénéficier de la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mars 2026.
Madame [A] [Z] épouse [Y] représentée par son conseil, confirme la demande de suspension de l’expulsion prononcée par le jugement susmentionné.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle réside dans le logement avec son fils qui ne travaille pas. Elle précise qu’elle ne peut pas vendre le bien immobilier qu’elle possède car elle est en indivision avec une multitude de personnes. Elle souhaite se maintenir dans les lieux.
La société [W] [T], représentée par son conseil, demande au juge de rejeter la demande de la débitrice.
Elle expose qu’elle a assigné en expulsion il y a trois ans et obtenu un jugement il y a deux ans qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire. Elle actualise sa créance à la somme de 17 043 euros au 27 février 2026 (échéance de janvier 2026 incluse) et précise que la débitrice a déjà obtenu un effacement de dettes en 2025 d’environ 6000 euros. En outre, elle rappelle que la débitrice n’est pas encore menacée d’expulsion car le juge de l’exécution lui a octroyé des délais de paiement jusqu’au 5 août 2026 sous réserve de paiement des indemnités d’occupation, à compter de la signification du jugement, de sorte que la première échéance concernée est celle du 10 avril 2026.
Au regard de l’ancienneté et de l’importance de la dette, elle s’oppose à la demande de suspension.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension des mesures d’expulsion
Aux termes de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, par jugement du 27 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement PARIS depuis le 13 septembre 2023, débouté [W] [T] de la demande de résiliation judiciaire de l’emplacement de stationnement et a condamné la débitrice à verser à [W] [T] la somme de 2918, 51 euros, au titre de l’arriéré locatif du logement et à la somme de 1775 euros au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement, décompte arrêté au 31 mai 2024, en accordant à Mme [Y] des délais suspensifs.
Mme [Y] n’ayant pas respecté les délais de paiement accordés, le bailleur social a fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 9 juillet 2025.
Il apparaît que Madame [A] [Z] épouse [Y] ne s’est pas acquittée régulièrement de ses loyers, ni de la condamnation à la dette locative, et n’a pas repris le paiement complet d’une indemnité d’occupation depuis le jugement susmentionné. Ainsi, le bailleur social actualise la dette locative à la hausse, cette dernière s’élevant à la somme de 17 043 euros au 27 février 2026 (échéance janvier 2026 incluse) suivant décompte actualisé produit.
Il est établi par ce décompte que Madame [A] [Z] épouse [Y] n’a pas été en mesure de reprendre le paiement d’une indemnité d’occupation, malgré le versement de l’APL au bailleur.
Madame [A] [Z] épouse [Y] ne produit aucune pièce à l’audience mais il résulte de la décision du juge de l’exécution et du dossier de surendettement qu’elle perçoit une pension de retraite et vit avec son fils, [K] [Y] qui est titulaire du RSA. La commission de surendettement a retenu des ressources à hauteur de 1228 euros, composées d’une APL de 135 euros et d’une pension de retraite de 1093 euros. Ses charges sont évaluées à 2163 euros.
Elle ne justifie d’aucune démarche de relogement, d’aucun suivi social et ne bénéficie pas d’une mesure de protection.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’un jugement d’expulsion a été rendu le 27 septembre 2024 et que Madame [A] [Z] épouse [Y], qui n’a pas respecté les délais de paiement suspensifs, a bénéficié d’un délai de plus d’une année pour se reloger et quitter le logement objet de la présente demande. Il apparaît ainsi également que la débitrice n’a pas été en mesure de reprendre le paiement du loyer puis de l’indemnité d’occupation de sorte que la dette locative a largement augmenté.
Elle a en outre obtenu du juge de l’exécution des délais pour quitter le logement jusqu’au 5 août 2026, qui sont toujours d’actualité, sous réserve qu’elle s’acquitte de son indemnité d’occupation.
En conséquence, il n’apparaît pas dans l’intérêt de Madame [A] [Z] épouse [Y] de la maintenir, au-delà de la date du 5 août 2026 selon décision du juge de l’exécution, dans un logement dont elle ne peut manifestement pas assumer le loyer, ses ressources étant inférieures à ses charges, selon l’état descriptif de la situation du débiteur au 29 juillet 2025, et qui aggraverait un peu plus chaque mois son passif.
Au regard de la situation de grande fragilité de Madame [A] [Z] épouse [Y] et ce depuis plusieurs années, une mesure de protection permettrait d’assister cette dernière dans les démarches relatives à sa personne et à ses biens, et notamment dans les démarches administratives.
Dans ces conditions, la demande de suspension d’expulsion de Madame [A] [Z] épouse [Y] du logement sis 228 rue de Courcelles – 75017 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Mme [A] [Z] épouse [Y], assistée de Maître Don Dick BERTRAND le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE la demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée contre Madame [A] [Z] épouse [Y] ;
RAPPELLE à Mme [A] [Z] épouse [Y] qu’elle bénéficie de délais jusqu’au 5 août 2026, à charge pour elle de régler son indemnité d’occupation ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 17 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Régime agricole ·
- Charges ·
- Décès ·
- Salarié agricole
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Avertissement ·
- Montant ·
- Indépendant ·
- Île-de-france ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Surveillance
- Crédit logement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- État
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Clôture ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Résiliation ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Assignation
- Casino ·
- Épouse ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Jugement ·
- Santé ·
- Expert
- Centre hospitalier ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Juge ·
- Audit ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adaptation ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.