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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 8 janv. 2026, n° 24/04891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Janvier 2026
GROSSE :
Le 12 mars 2026
à Me Valérie BARDI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04891 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FLOA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N]
née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (13), demeurant, [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 29 juin 2020, la Banque du Groupe Casino désormais dénommée FLOA a consenti à Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros utilisable par fractions, avec un taux débiteur variant selon la tranche d’utilisation du crédit ;
Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] a souscrit à l’offre optionnelle lui permettant à de bénéficier d’un taux d’intérêt et de modalités de remboursement différents pour une première utilisation de crédit mise à disposition en une seule fois , d’un montant de 5000 euros remboursable en 60 mensualités de 107,76 euros avec intérêts au taux débiteur fixe de 10,62% ;
Les échéances concernant cette offre promotionnelle étaient immédiatement réintégrées au compte principal en cas d’impayé;
A la suite d’incidents de paiement, la SA FLOA a, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2023, mis en demeure Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] de lui payer la somme de 1 032,13 euros. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 25 octobre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA FLOA anciennement Banque du Groupe Casino, agissant poursuites et diligences de son représentant, a fait assigner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article L 312-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir en substance :
A titre principal, condamner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à payer la somme de 7003,64 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,14 % à compter du 25 août 2023, date de la notification de déchéance du terme,A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et condamner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] au paiement de la somme de 7003,64 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure,La condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le 6 novembre 2024, la société LC ASSET 2 a informé Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] de la cession de la créance que la société FLOA détenait à son égard , intervenue le 31 octobre 2024 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), et la présence de clauses abusives, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue ;
A cette audience la société LC ASSET 2 venant aux droits de la SA FLOA anciennement dénommée Banque du Groupe Casino a été représentée par son conseil, et suivant conclusions notifiées à la défenderesse le 19 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge des contentieux de :
A titre principal, condamner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à payer la somme de 7003,64 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 11,14 % à compter du 25 août 2023, date de la notification de déchéance du terme,A titre subsidiaire, constater les manquements graves et réitérés de Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à son obligation de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil, et condamner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] au paiement de la somme de 7003,64 euros avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation valant mise en demeure,La condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] , citée par acte remis à étude pour l’audience du 12 décembre 2025 et avisée du renvoi, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La société LC ASSET 2 justifie par l’acte de cession de créance du 31 octobre 2024 produit aux débats, venir aux droits de la SA FLOA et partant, de sa qualité à agir;
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est intervenu le 7 décembre 2022, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 25 juin 2024.
L’action de la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de principe qu’une clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit ou prévoyant une résiliation de plein droit sans mise en demeure préalable ou préavis d’une durée raisonnable créée un déséquilibre significatif entre les parties au détriment du consommateur.
En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, les contrats de crédit comporte une clause intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » en page 5, article 5.5, et en page 7, article 5.6. stipulant que : « en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. »
Il en résulte qu’aucune modalité de mise en oeuvre de la clause n’est prévue par le contrat, le prononcé de l’exigibilité anticipée du prêt étant laissé à l’appréciation du prêteur, de même que les modalités de mise en oeuvre. Aucune mise en demeure préalable prévoyant un délai de préavis n’est prévue en faveur du consommateur-emprunteur pour lui permettre de régulariser sa dette et éviter la résiliation de plein droit.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA FLOA ait adressé à l’emprunteuse, le 4 août 2023, une mise en demeure préalable de payer les échéances impayées dans un délai de huit jours l’avertissant du prononcé de la déchéance du terme à défaut de paiement, puis l’ait informée de la déchéance du terme par courrier du 25 octobre 2023, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, d’une part, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause 5.5. d’exigibilité anticipée intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit du 29 juin 2020 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société SA FLOA n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire
En tout état de cause l’article 1227 du Code civil dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du Code civil ajoute que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêt ».
La société requérante sollicite à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
En espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats par l’établissement de crédit que Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt dès le mois de décembre 2022, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur.
L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de credit renouvelable ;
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Ainsi, Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] doit restituer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino la somme qui lui a été prêtée par cette dernière, déduction faite de l’ensemble des règlements qu’elle a effectués .
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le financement accordé soit 7852,29 euros et les règlements effectués à hauteur de 1511,85 euros et 3588,63 euros soit 2751,81 euros, tel que cela ressort des décomptes produits par la partie demanderesse ;
Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] sera par conséquent condamnée à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino la somme de 2751,81 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] , qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance ;
L’équité commande en outre de condamner Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino , prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause 5.5 et 5.6 intitulée « Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit renouvelable du 29 juin 2020 et la répute non écrite ;
DIT que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2020 par Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] auprès de la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino ;
CONDAMNE Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2751,81 euros au titre du solde du contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 juin 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] à payer à la société LC ASSET 2 VENANT AUX DROITS DE LA SA FLOA anciennement dénommée La Banque du Groupe Casino, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [L],, [A], [M] épouse, [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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