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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2026, n° 25/58485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' association dénommée SOCIETE PHILANTHROPIQUE c/ La société AU GRAND AIR |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGZC
N° : 3-CH
Assignation du :
12 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
L’association dénommée SOCIETE PHILANTHROPIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS – #C1024
DEFENDERESSE
La société AU GRAND AIR, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 12 novembre 2025 l’association Société Philanthropique a assigné la société SARL Au Grand Air devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 10 février 2026, l’association Société Philanthropique comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties,
— ordonner l’expulsion de la société défenderesse,
— voir ordonner son expulsion,
— ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
3. Vu l’absence à l’audience de la société SARL Au Grand Air, assignée par acte remis à l’étude à son adresse [Adresse 3] à [Localité 4].
4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
7. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
8. Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
9. Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial.
10. En l’espèce, la demanderesse est propriétaire de locaux commerciaux, donnés à bail en dernier état à la société SARL Au Grand Air.
11. Par commandement visant la clause résolutoire du 8 septembre 2025, l’association Société Philanthropique somme la société SARL Au Grand Air d’avoir à respecter plusieurs clauses du bail tenant à la destination des locaux et aux interdictions de travaux sans accord du bailleur et de sous-location, établis selon elle par procès-verbal de constat du 19 juin 2025.
12. Or, si le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire un mois après un commandement resté sans effet, c’est à la condition qu’il démontre que les manquements dont il se prévaut perdurent un mois après cet acte.
13. Aucun constat ni élément de preuve n’est produit pour attester de la situation des locaux postérieure au commandement du 8 septembre 2025.
14. Le bien fondé de la clause résolutoire n’est donc pas démontré au-delà de toute contestation sérieuse.
15. La demande est sérieusement contestable.
16. La demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Société Philanthropique aux dépens.
Fait à [Localité 1] le 17 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS
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