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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00163 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXYP
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 08 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de :
Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 19 mai 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Loïc CHEVAL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime agricole et Christophe LE PORT, [7] représentant les salariés du régime agricole.
A l’issue des débats à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[9]
SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par Carole GOURLAY MILLOUR, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 25/00163
FAITS ET PROCEDURE
[M] [F] a été victime d’un accident du travail le 13 août 1982 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2024, elle a déclaré une rechute pour « récidive et majoration des douleurs du genou droit depuis septembre 2022 ».
Par courrier recommandé posté le 19 avril 2024, la [9] a notifié à Mme [F] sa décision de refuser la prise en charge de cette rechute.
Mme [F] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 10 décembre 2024 la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge du certificat médical du 15 janvier 2024 au titre d’une rechute de l’accident de travail du 13 août 1982.
Par lettre recommandée postée le 4 mars 2025, [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette date, [M] [F] comparaît en personne et réitère l’objet de cette contestation.
Elle fait valoir que son opération du 8 septembre 2023 constitue un fait nouveau lié à son accident du travail du 13 août 1982 et que cette rechute doit être prise en charge par la caisse [9].
En réplique, la [9] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— constater que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du lien direct et exclusif entre la lésion constatée médicalement le 15 janvier 2024 et son accident du travail du 13 août 1982,
En conséquence,
— dire et juger bien-fondée la décision de la caisse de refuser la prise en charge de la rechute du 15 janvier 2024 de l’accident du 13 août 1982,
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes.
A l’issue des débats, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a demandé aux parties si elles étaient d’accord pour qu’elle ordonne une expertise médicale judiciaire.
Les parties ont répondu qu’elles ne s’y opposaient pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles par l’article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, dispose :
« Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu’ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la majoration pour assistance d’une tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l’accident pour l’appréciation de la demande de l’ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d’apporter la preuve contraire, l’imputabilité du décès à l’accident est réputée établie à l’égard de l’ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus. "
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, rendu lui aussi applicable au régime d’assurance obligatoire des salariés agricoles par le même article du code rural et de la pêche maritime dispose :
« Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute ".
En l’espèce, [M] [F] a été victime d’un accident du travail le 13 août 1982 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2024, elle a déclaré une rechute pour « récidive et majoration des douleurs du genou droit depuis septembre 2022 ».
La caisse [8] lui a notifié un refus de prise en charge de cette rechute par courrier du 19 avril 2024.
Mme [F] a saisi la juridiction sociale afin de contester cette décision.
A l’issue des débats la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a demandé aux parties si elles étaient d’accord pour qu’elle ordonne une expertise médicale judiciaire.
Les parties ont répondu qu’elles ne s’y opposaient pas.
Compte tenu de la difficulté d’ordre médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier estime, dans sa formation collégiale, qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI."
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale.
DESIGNE pour procéder à l’expertise le Docteur [B] [S], [Adresse 4], avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— procéder si nécessaire à l’examen médical de [M] [F],
— dire s’il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 15 janvier 2024 et l’accident du 13 août 1982,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix.
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la [9] et [M] [F].
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du lundi 18 mai 2026 à 16 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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