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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EESS
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
N° de minute : 26/160
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Gérard BRUC
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Romy COLLARD-LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant,
ET :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES,
avocat au barreau de LYON plaidant,
PARTIE INTERVENANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [H] [G] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [W], embauché le 05 février 2001 en qualité de chauffeur par la société [1], a été victime d’un accident le 21 août 2017, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur indique qu’alors que Monsieur [W] se trouvait à côté d’un container en cours de levage, une chaîne s’est rompue, le container a chuté et a écrasé le pied du salarié en retombant au sol.
L’état de santé de Monsieur [W], consécutif à son accident du travail du 21 août 2017, a été déclaré consolidé le 03 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Le 24 juin 2022, Monsieur [W] a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 21 août 2017.
La CPAM a établi un procès-verbal de carence le 08 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2022, Monsieur [W] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur (RG 22/00199).
Par jugement du 20 mars 2023, la présente juridiction a constaté le retrait de l’affaire numéro RG 22/00199 du rôle compte tenu des poursuites pénales engagées à l’encontre de la société [1] devant le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence.
Le 05 avril 2024, Monsieur [W] a procédé au ré-enrolement de l’affaire, enregistrée sous le numéro RG 24/00136.
Par jugement du 03 février 2025, la présente juridiction a dit que l’accident de travail survenu le 21 août 2017, au préjudice de Monsieur [C] [W] était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société à responsabilité limitée (SARL) [1], ordonné la majoration de la rente versée à Monsieur [C] [W] à son taux maximum, et avant dire droit ordonné une mesure d’expertise médical et commis le Docteur [Y] [D] pour y procéder, et alloué à Monsieur [C] [W] une provision de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2025.
L’affaire a été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Monsieur [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de lui allouer la somme de 220,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2.493,17 euros au titre des frais divers, 8.800 euros au titre de la tierce personne avant consolidation, 5.949,58 euros au titre des frais d’aménagement du véhicule, 23.119,71 euros au titre des frais de déplacement futurs pour suivi orthoprothésiste, 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 20.241 euros au titre de la gêne temporaire totale et partielle, 8.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 60.000 euros au titre des souffrances endurées, 87.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 8.000 euros au titre du préjudice esthétiques permanent, 10.000 euros au titre du préjudice sexuel, de réserver les frais d’adaptation du logement, de condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société [1] conclut au rejet des demandes indemnitaires portant sur les frais divers, les frais de déplacement futurs pour prothèse, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément et subsidiairement ramener à une somme ne dépassant pas 10.000 euros l’indemnité allouée, de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel, de l’absence de demande des frais d’aménagement du logement, de ramener à de plus justes proportions l’indemnité au titre de l’assistance par tierce personne sans dépasser 7.992 euros, l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire sans dépasser 16.855 euros, l’indemnité au titre des souffrances endurées sans dépasser 50.000 euros, l’indemnité au titre du préjudice esthétique sans dépasser 10.000 euros, l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent sans dépasser 83.650 euros, les frais d’aménagement de véhicule sans dépasser 3.749,58 euros, de déduire la provision de 20.000 euros allouée par jugement du 3 février 2025, de juger que la CPAM fera l’avance des sommes allouées à Monsieur [W], de juger que la CPAM fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [W].
La CPAM demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice, de reconnaître son action récursoire à l’encontre de l’employeur sur la majoration de la rente, les frais d’expertise et toutes les sommes dont elle fera l’avance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen plus ample de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS :
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [W]
En application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d’une faute inexcusable a droit à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, du préjudice esthétique ainsi que de celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ces dispositions doivent être élargies, d’une part, à la lumière de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel, consacrant le principe de réparation intégrale du préjudice selon lequel la victime peut demander réparation de tous les préjudices qu’elle démontre subir ou avoir subi, dès lors qu’ils ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale. D’autre part, la Cour de cassation, prenant acte de cette décision, s’est attachée à définir les préjudices pouvant être réparés : à cet égard, il convient de préciser que le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire.
Il est par ailleurs constant « qu’en conséquence des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, (…) la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par :
• le déficit fonctionnel temporaire,
• l’assistance tierce personne avant consolidation,
• la perte de chance de promotion professionnelle,
• les frais d’adaptation du logement et du véhicule,
• les souffrances endurées,
• le préjudice esthétique,
• le préjudice d’agrément,
• le préjudice sexuel.
Doivent désormais être inclus dans cette liste le préjudice d’établissement et le préjudice permanent exceptionnel : le premier, distinct du préjudice fonctionnel visé par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. Le second correspond à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats.
Doit s’ajouter également à cette liste le déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente.
Au contraire, les préjudices professionnels temporaires et la perte de gains professionnels futurs sont déjà indemnisés par le versement des indemnités journalières et l’octroi d’une rente d’incapacité permanente majorée.
Enfin, il importe de rappeler que les préjudices subis sont temporaires avant et définitifs après la date de consolidation, laquelle a été fixée au 20 septembre 2015, et non 2025 comme l’a indiqué par erreur l’expert.
Sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les frais de déplacement
Monsieur [W] sollicite la somme de 220,90 euros au titre des frais de somatopathie, des frais pharmaceutiques et des soins de pédicurie.
Il sollicite également au titre des frais divers la somme de 2493,17 euros correspondant aux frais de reprographie, de TV et téléphone, de frais de péages pour rendez-vous médicaux, de perte de voyage annulé.
Monsieur [C] [W] sollicite enfin la somme de 23.119,71 euros au titre de frais de déplacement générés par le suivi et le réglage de sa prothèse 18 fois par ans.
Toutefois, il sera rappelé que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la tierce personne avant consolidation
Ce poste inclut l’indemnisation des dépenses engendrées par la nécessité d’une présence humaine auprès de la victime pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie. Il doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Si la victime ne peut prétendre à la prise en charge du besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation puisque ce préjudice est indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de ce fait couvert par le livre IV de ce code, il en va différemment du besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation.
L’expert a retenu l’existence de ce poste de préjudice en relevant que Monsieur [C] [W] avait bénéficié de l’aide de son entourage.
Monsieur [C] [W] demande à ce qu’elle soit quantifiée à 1 heure par jour, lors des périodes de retour à domicile, sur une durée de 444 jours. La société [1] considère que cette quantification est conforme à son besoin en aide humaine mais sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 18 euros contre 20 euros pour Monsieur [C] [W].
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, et des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros.
En conséquence, l’indemnité sera évaluée à hauteur de 444 x 20 = 8.880 euros.
Sur les frais d’adaptation du logement
Monsieur [W] demande au tribunal de réserver ce poste de préjudice dans l’attente de la production de justificatifs.
L’expert a conclut à la nécessité d’un logement adapté comprenant une salle de bain équipée d’une douche italienne ainsi que des WC.
Or, son rapport a été déposé le 15 septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Dans ces conditions, Monsieur [W] disposait du temps nécessaire pour produire au tribunal des devis portant sur l’adaptation de son logement.
En l’absence de ces éléments, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les frais d’adaptation du véhicule
L’expert a retenu qu’une adaptation du véhicule était nécessaire avec la nécessité d’une boîte automatique et de conduite au volant, ainsi qu’une revalidation du permis de conduire.
La société [1] ne conteste pas le besoin d’aménagement du véhicule.
Monsieur [C] [W] justifie de l’achat d’un kit universel accélérateur et frein pour voiture, de la validation des permis moto et voiture pour un montant total de 949,58 euros, qui n’est pas contesté par la société.
Il prétend par ailleurs qu’il convient de retenir un surcoût pour l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique qu’il évalue à la somme de 2.500 euros, et prévoit au moins un renouvellement avant la mise en place de l’interdiction des véhicules atmosphériques en 2035, soit une somme de 5.000 euros.
La société [1] ne conteste pas la période retenue de 2021 à 2035, mais soutient qu’il est communément accordé une somme de 1.400 euros au titre du différentiel entre un véhicule équipé d’une boite manuelle ou d’une boite automatique, de sorte que l’indemnité serait de 2.800 euros.
En l’absence d’éléments permettant d’établir le surcoût pour l’acquisition d’un véhicule équipé d’une boîte automatique, il sera retenu la somme de 2.000 euros, de sorte que l’indemnité allouée sera fixée à la somme de 4.000 euros.
Les frais d’aménagement du véhicule seront justement réparés par la somme de 4.949,58 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, dès lors qu’elle justifie d’un préjudice certain distinct du déclassement professionnel ou qu’elle justifie de chances sérieuses de promotion professionnelle.
Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 50.000 euros au titre de ce préjudice au motif que l’expert a retenu que l’amputation trans-tibiale ne lui permettait plus d’exercer sa profession dans les mêmes conditions qu’avant l’accident retenant une gêne dans l’exercice de sa profession avec nécessité d’adaptation du poste de conduite et impossibilité de port de charges lourdes.
Toutefois, il est constant que la rente d’accident du travail, au même titre que l’indemnité en capital, couvre toujours, même de façon incomplète, la réparation des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle lesquels ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique.
En conséquence, Monsieur [C] [W] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de :
— 100% du 21 aout 2017 au 11 septembre 2017 : 22 jours,
— 100% du 12 septembre 2017 au 20 octobre 2017 : 38 jours,
— 100% le 2 mai 2018 : 1 jour,
-100% du 22 juillet 2018 au 31 juillet 2018 : 10 jours,
-100% du 31 juillet 2018 au 7 septembre 2018 : 38 jours,
-100% du 21 février 2019 au 1er mars 2019 : 9 jours,
-100% du 2 mai 2019 au 31 juillet 2019 : 91 jours,
-50%, du 21 octobre 2017 au 1er mai 2018 : 192 jours,
-40% du 3 mai 2018 au 2 septembre 2021 : 923 jours.
Monsieur [C] [W] sollicite une indemnité sur la base d’un tarif journalier de 30€.
La société [1] propose une indemnisation sur la base d’un tarif journalier de 25€.
Le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [C] [W] peut être évalué sur la base d’un tarif journalier de 25 €, correspondant aux sommes suivantes :
— 209 x 25 euros = 5.225 euros,
— 192 x 25 euros x 50% = 2.400,
— 923 x 25 euros x 40 % = 9.230
Soit la somme totale de 16.855 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de réparer les atteintes et altérations de l’apparence physique que la victime a pu subir pendant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 de la date de l’accident à la date de consolidation compte tenu d’une locomotion ayant nécessité deux béquilles ou un fauteuil roulant puis d’une amputation.
Monsieur [C] [W] sollicite une indemnité de 8.000 euros qui n’est pas contesté par la société [1].
En conséquence, il sera attribué à Monsieur [C] [W] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un taux de souffrances endurées de 6/7.
Sur cette base, Monsieur [C] [W] sollicite une indemnité de 60.000 euros tandis que la défenderesse propose de ramener cette somme à 50.000 euros.
Compte tenu des souffrances endurées du 21 août 2017 au 03 septembre 2021, soit pendant quatre années, des interventions jusqu’à amputation du membre, de la rééducation qui s’en est suivie, ce poste de préjudice sera justement réparé par une allocation de 60.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à réparer la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C] [W] à hauteur de 35%. Ce dernier a été consolidé le 03/09/2021 à l’âge de 55 ans.
Pour cet âge et ce taux, il est retenu un point de 2.390.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent sera réparé par la somme de 83.650 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 25.000 euros.
Il produit plusieurs attestations faisant état d’une pratique antérieure de moto-cross, de course à pied, de vélo et de pêche en mer.
Compte tenu de la nature des justificatifs, l’indemnité sera justement réparée par une allocation de 10.000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser les atteintes physiques ou l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 8.000 € qui n’est pas contesté par l’employeur en ce qu’il sollicite du tribunal qu’il ne dépasse pas la somme de 10.000 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, il y a lieu d’allouer à monsieur [W] une somme de 8.000 €.
Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire a retenu une perte de libido depuis l’accident. Sur cette base, Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 10.000 euros à laquelle la société [1] s’en rapporte.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande et il lui sera alloué la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur l’action de la Caisse primaire d’assurance maladie,
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 ».
L’action récursoire dont dispose la Caisse à l’égard de l’employeur sera rappelée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, la société [1] sera condamnée aux dépens de la procédure.
Elle sera par ailleurs condamnée à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [C] [W] comme suit :
— 8.880 € au titre de la tierce personne,
— 4.949,58 € au titre des frais d’adaptation du véhicule,
— 16.855 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 60.000 € au titre des souffrances endurées,
— 83.650 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8.000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice sexuel.
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers et des frais de déplacement,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande au titre des frais d’adaptation du logement,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de ses demandes indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 210.334,58 euros en réparation de son préjudice,
DIT qu’il sera déduit de cette somme la provision de 20.000 euros allouée par jugement du 3 février 2025,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que la caisse primaire d’assurance (CPAM) de l’Ardèche devra faire l’avance de ces sommes et pourra en poursuivre le recouvrement auprès de la société [1],
CONDAMNE la société [1] aux dépens,
CONDAMNE la société [1] à verser à Monsieur [C] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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