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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 14 avr. 2026, n° 24/34254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 24/34254 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RIW
AJ du TJ DE [Localité 1] du 22 Septembre 2020 N° 2020/021413
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 2020/021413 du 22/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Shahena SYAN, Avocat, #B0258
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-022206 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Guy TASSE, Avocat, #E0522
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC lors des débats
Hamid BIAD lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Février 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2021 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Z] [C] tendant à déclarer irrecevable la saisine formée par Madame [D] [O] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Z] [C] tendant à ordonner la remise de ses vêtements et objets personnels, à constater que les époux résident séparément depuis le 05 octobre 2021 et à dire que chacun des époux supportera seul les dettes et crédits éventuellement contractés par lui ou par elle postérieurement à la cessation de la cohabitation, dès lors qu’il n’aurait pas été contracté sans le consentement exprès de son conjoint ;
ORDONNE à Monsieur [Z] [C] de communiquer à Madame [D] [O] le bilan de la société [1], ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [D], [W] [S]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Côte-d’Ivoire)
et
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Côte-d’Ivoire)
mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état-civil d'[Localité 6] (Côte-d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 05 octobre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à payer à Madame [D] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) ;
ATTRIBUE à Madame [D] [S] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 3] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de résidence concernant [U] et [P] qui sont majeures ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [O] de l’autoriser à solliciter seule la mise sous tutelle d'[P] ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande à être dispensé de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, et ce jusqu’à retour à meilleure fortune ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Z] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] à verser à Madame [D] [S] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [U] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (Italie) ;
— [P] [C], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (Italie) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [D] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [C] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] [S] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
RAPPELLE que si Monsieur [Z] [C] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [D] [S] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Z] [C] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [O] relative au rattachement fiscal et social des enfants à leur mère ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 14 Avril 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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