Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 24 avr. 2025, n° 21/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Avril 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 21/04598 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVQO
N° MINUTE : 25/00058
AFFAIRE
[G] [W] [Z] [O] [U] épouse [N]
C/
[L] [N]
DEMANDEUR
Madame [G] [W] [Z] [O] [U] épouse [N]
83 rue Jouffroy d’Abbans
75017 PARIS
représentée par Me Delphine TOMEZYK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0086
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [N]
domicilié : chez Mme [N]
20 bis chemin du Petit Bois
87220 LA PLANCHE
représenté par Me Marie-christine MERCIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [U] et Monsieur [L] [N], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage par devant l’officier d’état civil de la commune de Thoiry (78) le 2 juillet 2011, ayant préalablement opté pour le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [E], [B], [J] [N], né le 28 septembre 2013 à Antony (92) et âgé de 9 ans,
— [R], [H], [F] [N], né le 5 mai 2018 à Antony (92) et âgé de 4 ans.
Par acte en date du 7 juin 2021, Madame [G] [U], assistée de son conseil, a assigné Monsieur [N] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2021 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire du 5 août 2021, le Juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment :
— Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial,
— Autorisé les époux à résider séparément,
— Attribué à Madame [G] [U] la jouissance du domicile conjugal, propriété indivise sise au 33 rue Haig Tbirian à Bagneux (92), et du mobilier du ménage,
— Attribué à l’épouse la gestion du bien immobilier, à charge pour elle de payer les frais y afférents et de percevoir les loyers sous réserve de comptes entre les parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial,
— Dit que le crédit immobilier dont les échéances s’élèvent à 2.085,12 euros sera remboursé à hauteur de 60% par Madame [U] et 40% par Monsieur [N].
— Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les deux enfants mineurs,
— Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme des semaines paires chez le père avec changement de domicile le vendredi soir, ainsi que pour les petites vacances scolaires,
— Dit que le père exercera son droit de garde pendant les grandes vacances scolaires la première quinzaine de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires
— Renvoyé à l’audience de mise en état du 17 juin 2022.
Par ordonnance sur incident du 16 décembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Sur les mesures provisoires concernant les parents
DIT que l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse cessera à compter du 31 janvier 2023 ;
MAINTIENT l’ensemble les mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’orientation concernant les époux [U] – [N] ;
Sur les mesures provisoires concernant les enfants
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les enfants mineurs ;
TRANSFERE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande tendant à voir suspendre la résidence alternée ;
AUTORISE Madame [U] à inscrire les deux enfants dans une école publique de leur secteur à compter de son déménagement à Paris (17ème) ;
DIT que Monsieur [N] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement établi de la manière suivante :
En période scolaire : les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaines de du vendredi sortie des classes au dimanche 19h,
à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants au domicile maternel,
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et inversement les années impaires,
Pendant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et d’août les années paires et la deuxième quinzaine de ces deux mois les années impaires ;
(…)
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [N] et le dispense en conséquence du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter de mars 2022 et jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ».
Dans ses conclusions récapitulatives au fond, signifiées le 17 janvier 2025, Madame [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce des époux [N]/[U] pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [G] [U] et Monsieur [L] [N] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux.
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [G] [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
RENVOYER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage,
AUTORISER Madame [G] [U] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
FIXER la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation soit le 27 juin 2021,
DEBOUTER l’époux de sa demande de prestation compensatoire,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs ;
FIXER la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père comme suit:
En période scolaire : Les fins des semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, sous réserve pour Monsieur [N] d’accueillir les enfants en région parisienne. En période de vacances scolaires : ▪ Durant les petites vacances scolaires : Les années paires, la première moitié des congés scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère, à charge pour Monsieur [N] d’aller chercher les enfants chez leur mère et de les raccompagner et l’inverse les années impaires.
Etant précisé que les petites vacances scolaires s’étendront du dernier jour des classes, soit le vendredi sortie des classes jusqu’au vendredi suivant 17h, et la seconde semaine du vendredi 17h au dimanche suivant 18h; ▪ Durant les vacances d’été : la première quinzaine de juillet et d’août et chez leur mère la seconde quinzaine de juillet et d’août les années impaires, et inversement les années paires ;
CONSTATER le retour à meilleure fortune de Monsieur [L] [N] depuis le 29 novembre 2022,
FIXER la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la charge de Monsieur [L] [N], à la somme de 250 euros par enfant et par mois, soit au total 500 euros par mois, et ce à compter du 29 novembre 2022,
DEBOUTER Monsieur [L] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
JUGER que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. »
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce entre les époux [N] sur le fondement de l ‘article 238 du Code Civil.
Ordonner la transcription du divorce en marge de l ‘acte de mariage des époux célébré le 2 Juillet 2011 à THOIRY ;
Constater que la demanderesse a satisfait aux exigences de l’article 252 du Code Civil ;
Dire et juger que Monsieur [N] s’oppose à ce que son épouse continue à faire usage de son nom ;
Fixer les effets du divorce conformément à l’art. 262-1 du Code Civil ;
Constater qu’il existe une disparité de revenus entre les époux et condamner en conséquence Madame [U] à verser à son mari une prestation compensatoire de 20.000 € sur le fondement des articles 270 et 271 du Code civil.
Dire et juger que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants, ce qui implique que la mère consulte le père sur toutes les décisions concernant l’éducation et la santé des enfants.
Fixer la résidence des enfants chez la mère et attribuer au père un droit de visite et d’hébergement l es 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche 19 H à charge pour le père de venir prendre et ramener les enfants au domicile de leur mère ; ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires, le passage de bras étant fixé au vendredi 15 H au dimanche 15 H Et pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié de juillet et d’août les années paires et la deuxième moitié les années impaires.
Dire n’y avoir lieu à contribution à l’entretien des enfants ;
Dire et juger que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine ou la période de vacances attribuée au père, il profitera à Monsieur [N].
Dire et juger que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demie journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à s on droit, sauf prévenance par le père de son retard pour une cause étrangère.
Dire que par dérogation les enfants passeront la fête des pères et mères avec leur père ou leur mère ;
Dire et juger que la date des vacances à prendre en considération est naturellement celle où les enfants sont scolarisés et résident.
Voir partager les dépens entre les parties. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024. Ce délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations, jusqu’au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 7 juin 2021, sans mention du fondement, en sorte que le délai d’un an susvisé s’apprécie au jour du présent jugement.
Il est constant en l’espèce puisque non contesté par l’époux, que Monsieur [N] a quitté le domicile conjugal le 30 septembre 2021 en exécution notamment de l’ordonnance du 5 août 2021 qui attribuait à l’épouse la jouissance du domicile conjugal. Monsieur [N] faisait ainsi état dès juillet 2022 et ses conclusions d’incident, de ce qu’il résidait désormais dans un nouveau logement, dont il mentionnait l’adresse, distincte du domicile conjugal.
Les deux époux s’entendent au demeurant pour dire qu’ils sont séparés depuis plus d’un an et sollicitent le prononcé du divorce, tous deux, sur ce fondement.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [U] demande à être autorisée à conserver l’usage du nom de son époux au motif qu’elle l’utilise systématiquement dans les rapports avec les tiers concernant les enfants et souhaite que cela perdure, que les enfants sont âgés de 5 et 10 ans et qu’il est de leur intérêt de porter le même nom que leur mère qui en a la charge au quotidien.
Monsieur [N] s’y oppose, considérant que le motif n’est pas sérieux, que Madame [U] avait l’habitude d’accoler son nom de jeune fille à son nom marital, que les situations d’enfants n’ayant pas le même nom qu’un parent sont fréquentes.
Madame [U] ne justifie pas, en effet, par les seuls motifs invoqués, d’un intérêt particulier à conserver l’usage de son nom d’épouse en ce que :
— d’une part elle ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle n’userait que de ce nom dans ses rapports avec les tiers concernant les enfants, ou des enjeux et risques associés à un changement de ce point de vue,
— d’autre part et en tout état de cause les situations dans lesquelles des enfants ne portent pas le nom de l’un des parents qui les prend habituellement en charge sont très courantes y compris pour des couples non séparés (parents non mariés ou parents mariés n’usant pas du nom de l’autre et n’ayant pas transmis aux enfants leurs deux noms) et ne posent aucune difficulté notable dans la vie civile et administrative.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
Il n’est pas formulé de demande autre.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
***
En l’espèce, le mariage aura duré 13 ans dont 10 ans de vie commune.
Monsieur [N] est âgé de 45 ans et Madame [U] de 44 ans.
Madame [U] ne fait état d’aucun problème de santé. Monsieur [N] évoque une dépression, qui serait à l’origine de pertes d’emploi en 2022 et 2023, ce qui n’est pas véritablement contesté, Madame [U] évoquant également la dépression de son époux, mais il ne justifie pas de problèmes actuels de santé, ni de ce que de tels problèmes feraient obstacle à son insertion professionnelle, avec des incidences structurelles sur sa situation financière. La seule attestation médicale versée aux débats par Monsieur [N] est celle, déjà ancienne (15 septembre 2022) de son psychiatre qui indique le suivre depuis mai 2022, deux fois par mois, en psychothérapie de soutien de réaffirmation de soi, indique qu’il présente des troubles anxieux banals anciens, en recrudescence depuis un burn out professionnel pour lequel il a été hospitalisé à Limoges en mars 2022, que depuis sa sortie de l’hôpital il a toujours montré objectivement une cohérence complète dans ses propos, sans trouble du comportement, qu’il ne présente aucune maladie mentale.
Il n’existe pas dès lors d’éléments au soutien de problèmes de santé de l’époux susceptibles d’incidence sur l’appréciation de la prestation compensatoire au sens des critères susvisés de l’article 271 du code civil.
S’agissant des situations professionnelles et financières respectives :
Monsieur [N] a exercé la profession d’agent immobilier indépendant, en microentreprise, puis à compter du 28 novembre 2022 a été recruté comme concepteur de cuisine, avant d’être licencié pour motif économique. Il a retrouvé un emploi en juin 2023, avant qu’il ne soit mis fin en juillet 2023 à son contrat pour cause de période d’essai non concluante. Il a ensuite été engagé le 10 octobre 2023 comme agent contractuel de la fonction publique pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2023. Le contrat précise la possibilité d’un renouvellement, auquel il a été procédé par avenants successifs jusqu’au 31 mars 2024 inclus, selon les derniers éléments transmis avant clôture.
Il a perçu mensuellement à ce titre la somme de 1.430 euros nets mensuels en moyenne, après prélèvement à la source, selon bulletins de salaire de novembre et décembre 2023 et relevés de comptes bancaires du début d’année 2024.
Il ne justifie pas de ses charges ni même ne les liste dans ses écritures.
Il ne fait état d’aucun capital mobilier ou immobilier propre.
Madame [U] est responsable de laboratoire, auprès du même employeur depuis 2009. Elle a perçu à ce titre entre janvier et novembre 2023 (dernier bulletin de salaire produit aux débats) un revenu mensuel moyen de 3.542 euros.
Elle acquitte un loyer de 1.410 euros mensuels, charges comprises. Son impôt sur le revenu s’élève à 220 euros mensuels.
Elle déclare une épargne d’un montant de 13.238 euros, une assurance vie de 3.332 euros, la nue-propriété de 1250 parts, et la pleine propriété d’une part, d’une SCI familiale avec usufruit viager au profit de sa mère. Elle n’en fournit pas d’estimation.
Les époux sont par ailleurs propriétaires indivis d’un bien immobilier acquis pour un prix 440.000 euros en 2016, réglé via un emprunt immobilier dont le solde dû s’élève à ce jour selon tableau d’amortissement à 322.343 euros. Le solde du prix de vente, après remboursement de l’emprunt, a vocation à être partagé par moitié entre les parties, sous réserve du sort des créances qu’entend invoquer Madame [U], donnant lieu toutefois à la perception par chacun, selon toute vraisemblance, de plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Si chacun des époux doit actuellement sa part de l’emprunt immobilier dont l’échéance mensuelle s’élève à 2.085 euros, Monsieur [N] ne mentionne pas particulièrement cette charge et Madame [U] établit par des relevés du compte joint qu’elle y a fait face seule sur les derniers mois de 2023. Cette charge d’emprunt n’a, en tout état de cause, pas vocation à s’inscrire dans le temps eu égard à la mise en vente du bien, en sorte que la situation prévisible des époux doit être analysée également sans la prendre en compte.
Il n’est allégué aucun sacrifice de carrière.
Il n’est pas transmis par les parties d’estimation de leurs droits à la retraite, étant relevé qu’au regard de leur âge une telle estimation ne serait en tout état de cause que peu représentative.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et au regard notamment des charges assumées par Madame [U] en parallèle de salaires certes plus conséquents que ceux de son époux, de la durée du vif mariage, de l’absence de sacrifice particulier de carrière, il n’existe pas entre les ex époux de disparité des conditions de vie qui soit causée par la rupture du mariage et de nature à justifier, au sens des critères susvisés des articles 270 et suivants du code civil, l’octroi d’une prestation compensatoire, laquelle n’a pas vocation à niveler strictement les niveaux de vie des ex époux ou à compenser les effets d’un régime matrimonial.
Monsieur [N] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, [E], doué de discernement, ait demandé à être entendu.
[R] n’est pas doué du discernement suffisant pour ce faire.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance des enfants et ces derniers étant nés pendant le mariage. Par ailleurs, ils ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, tel que fixée par ordonnance d’incident depuis plus de deux ans, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le maintien des mesures prévues par l’ordonnance de mise en état du 16 décembre 2022 soit un droit de visite et d’hébergement dit classique. Il s’oppose à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement en région parisienne, rappelant qu’il réside à Limoges et fait son affaire personnelle du déplacement des enfants, dont il n’est pas établi qu’ils souffriraient des trajets.
Madame [U] demande quant à elle que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’exerce en région parisienne, aux motifs que les trajets pour Limoges seraient trop fatigants pour les enfants au rythme d’une semaine sur deux, qu’en outre Monsieur [N] travaille le samedi, en sorte qu’il n’est pas en mesure d’exercer son droit de visite ce jour là et n’a pas reçu, pour cette raison, les enfants sur ses week-ends d’accueil.
Dans son ordonnance du 16 décembre 2022 le juge de la mise en état retenait notamment les capacités parentales de Monsieur [N] en l’absence de démonstration par la mère des fragilités alléguées, une distance certaine, contraignante et fatigante pour les enfants entre Paris et Limoges, mais également l’impossibilité d’imposer à la sœur de Monsieur [N], sans son consentement, d’accueillir les enfants et son frère en région parisienne, à charge pour le père de s’assurer au mieux de l’exercice de ses droits de visites en préservant l’intérêt des enfants.
Les moyens invoqués par Madame [U] à ce jour s’agissant des trajets Paris-Limoges sont identiques à ceux soulevés lors de l’incident et non retenus comme justifiant un exercice de droit de visite en région parisienne. Elle n’a apporté à l’appui de ce moyen aucun élément nouveau, n’invoquant ni ne justifiant d’aucun incident particulier dans l’exercice des droits de visite sur la période récente, n’exposant ni ne justifiant pas précisément des modalités de trajet des enfants, d’une fatigue de ces derniers, tandis que les contraintes matérielles d’un exercice en région parisienne demeurent : aucun consentement de la sœur de Monsieur [N] n’a été produit en ce sens, ce à quoi elle ne saurait être contrainte, et il n’apparaît pas davantage adapté pour Monsieur [N] de recevoir les enfants dans des logements impersonnels, selon toute vraisemblance peu adaptés en considération du coût moyen de locations court séjour en région parisienne et des moyens financiers du père, tandis qu’il est de l’intérêt des enfants de partager des moments avec leur père dans son environnement, qui est aussi le leur, et d’y retrouver des repères, habitudes, routines et activités.
Aussi et sans pour autant ignorer une certaine lourdeur des trajets associés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, ce moyen ne saurait dès lors être retenu davantage à ce jour, étant précisé au surplus que les enfants ont grandi, bien que demeurant jeunes, pour être âgés de 11 et bientôt 7 ans à ce jour.
Il n’est pas établi par ailleurs que Monsieur [N] travaille encore le samedi, le courriel versé aux débats par Madame [U] sur ce point étant daté du 1er janvier 2023, date à laquelle Monsieur [N] occupait un précédent emploi, sans lien avec son poste actuel.
Si les pièces produites par Madame [U] établissent que le père n’a pas reçu les enfants le week-end jusqu’en avril -mai 2023, et qu’il a demandé à les recevoir le week-end du 1er décembre 2023, il n’est rien dit ni établi, de part ou d’autre, s’agissant de la période intermédiaire, ni depuis, les parties n’ayant manifestement pas la même version sur ce point et aucun ne présentant pour autant un état des lieux clair des temps passés chez le père. Ce dernier reproche sans en justifier à Madame [U] d’avoir empêché l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments il convient de fixer le droit de visite et d’hébergement du père à hauteur d’une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances, ce droit pouvant être exercé notamment à son domicile à Limoges, ce dans l’intérêt des enfants, à charge toutefois pour Monsieur [N] de tenir ses engagements et d’exercer effectivement ce droit, au risque qu’il soit dans le cas contraire statué autrement à l’avenir, aux fins de préserver les enfants.
Le passage de bras à 15 heures en milieu et fin de vacances scolaires se justifie au regard des trajets.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour retenir l’impécuniosité du père, le juge de la mise en état avait notamment pris en compte les éléments suivants :
« Monsieur [L] [N] exerce la profession d’agent immobilier indépendant en microentreprise dans la région parisienne.
A la suite de la séparation, il a loué un logement sis au 18 allée des Orchidées à Bagneux afin de permettre la mise en place d’une résidence alternée.
En mars 2022, manifestant un fort syndrome dépressif, il a rejoint le domicile de sa mère, Madame [I] [N], à côté de Limoges afin de se reposer. Par la suite, il été hospitalisé jusqu’au 12 avril 2022 et son arrêt de travail initial du 4 avril 2022 a été prolongé le 22 avril.
Il déclare que son statut ne lui permet pas de percevoir des indemnités journalières de la sécurité sociale de sorte qu’il n’a plus de revenus et précise qu’il est toujours hébergé au domicile de Madame [I] [U] à côté de Limoges.
Pour la période de mars à juillet 2022, il a déclaré un chiffre d’affaires total de 4.313 euros, soit en moyenne 862 euros par mois. Il s’est également acquitté du règlement de taxes et cotisations à concurrence de 191 euros par mois en moyenne.
Suivant la déclaration de revenus du couple en 2020, il a perçu un bénéfice industriel et commercial d’un montant de 2.731, 91 euros, somme à laquelle s’ajoute un revenu issu d’une location meublée à hauteur de 700 euros mensuels qu’il partage avec son épouse.
En outre, Monsieur [N] rembourse 40% des mensualités de crédit immobilier d’un montant de 2.085,12 euros afférentes au financement de l’acquisition de l’ancien domicile conjugal. »
Les revenus de Madame [U] étaient alors du même ordre qu’aujourd’hui, elle occupait le domicile conjugal et allait déménager prochainement dans son appartement actuel.
La situation financière actualisée des parties a été précédemment exposée. Monsieur [N] perçoit actuellement des revenus supérieurs à ceux retenus en décembre 2022, à hauteur de près du double. Il ne supporte actuellement aucune charge de logement. Il supportera la charge des trajets des enfants.
Il ne justifie d’aucune charge autre, étant rappelé que Madame [U] justifie avoir assumé seule, fin 2023, les mensualités d’emprunt et que ces mensualités ont en tout état de cause vocation à prendre fin avec la vente de l’ancien domicile conjugal. Il ne justifie par ailleurs d’aucune recherche de logement ni n’évoque ses intentions sur ce point.
Les revenus de Monsieur [N] demeurent très limités en comparaison de ceux de Madame [U], et sont affectés par les frais de trajets.
Dans ces conditions il convient de fixer à 70 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par le père pour leur éducation et leur entretien, avec indexation d’usage, soit 140 euros mensuels.
Il n’y a pas lieu à rétroactivité au regard des fluctuations de la situation professionnelle et des revenus de Monsieur [N] depuis l’ordonnance sur incident et de sa situation financière actuelle.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [U].
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 août 2021,
VU l’ordonnance modificative des mesures provisoires en date du 16 décembre 2022,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant [R] ;
CONSTATE que [E] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [N]
né le 16 janvier 1980 à Limoges (87)
et de Madame [G] [W] [Z] [O] [U]
née le 01 août 1980 à VERSAILLES (78)
mariés le 2 juillet 2011 à Thoiry (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [U] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 7 juin 2021 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Monsieur [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et par Madame [U] à l’égard de : [E] et [R] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Madame [U],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la première semaine débutera le vendredi à la sortie des classes et s’achèvera le vendredi suivant à 15 heures, correspondant au début de la deuxième semaine qui s’achèvera le dimanche de veille de rentrée à 15 heures ;
— la première et la troisième quinzaines des grandes vacances les années paires, la deuxième et la quatrième quinzaines les années impaires,
— étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande d’exercice des droits de visite et d’hébergement du père en période scolaire en région parisienne ;
FIXE à la somme de 140 (CENT QUARANTE) euros par mois, soit 70 (SOIXANTE DIX) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DEBOUTE Madame [U] de sa demande de rétroactivité de cette pension,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier
CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 24 Avril 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Logement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Retard ·
- Prestation ·
- Inexecution ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Délai de grâce ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Côte ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Or ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Laine ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Idée ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Capacité ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Endettement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Interprète
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Extrait ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Siège social ·
- Clause ·
- Conforme ·
- Pouvoir
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Soins dentaires ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Réquisition ·
- Sécurité sanitaire ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.