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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 1er juin 2026, n° 26/80522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80522 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCMOV
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à ME LEWIN par LS
CCC au préfet par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 juin 2026
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [E] [X]
[Adresse 1]
AU RDC
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. LA FRANCE MUTUALISTE IMMO, dont le siège social est sis TOUR PACIFIC
RCS N° 509 006 391
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 septembre 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
— Constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 10 avril 2026 entre la société La France Mutualiste Immo et M. [O] [E] [X] concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], est résilié depuis le 8 novembre 2024,
— Dit n’y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [O] [E] [X],
— Ordonné à M. [O] [E] [X] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— Condamné M. [O] [E] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dues en cas de poursuite du bail,
— Condamné M. [O] [E] [X] à payer à la société La France Mutualiste Immo la somme de 10.655,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024 sur la somme de 3.001,40 euros à compter de l’assignation sur la somme de 4.144,29 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
— Condamné M. [O] [E] [X] à régler à la société La France Mutualiste Immo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [E] [X] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [O] [E] [X] le 9 décembre 2025. Un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois lui a ensuite été délivré le 11 décembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 17 mars 2026, M. [O] [E] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de délai pour quitter les lieux.
La société La France Mutualiste Immo a été convoquée en vue de l’audience fixée le 11 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience du 11 mai 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [O] [E] [X] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui octroie un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Le demandeur fonde sa prétention sur les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique qu’il habite en France depuis dix ans et qu’il n’a jamais eu de problème de paiement de son loyer, réglé jusqu’à courant 2024 par ses parents qui ont eu un accident et ne sont plus en capacité de le payer. Il ajoute qu’il n’a pas reçu sa carte de séjour malgré une décision favorable de l’administration de sorte qu’il a perdu son alternance et qu’il doit désormais attendre la réception de son titre de séjour pour pouvoir travailler. Il fait état d’une promesse d’embauche orale à compter du mois de juillet 2026 et d’un rendez-vous avec une assistante sociale. Il souligne sa bonne volonté et fait état d’une absence totale de ressources. Il conteste tout problème de voisinage.
Pour sa part, la société La France Mutualiste Immo a sollicité du juge de l’exécution qu’il rejette la demande de délai de paiement formée par M. [O] [E] [X] et le condamne à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La défenderesse affirme que M. [O] [E] [X] n’a jamais payé son loyer depuis le début du bail à l’exception d’une échéance réglée en juillet 2025. Elle ajoute que celui-ci ne justifie pas de démarches de relogement et cause des troubles du voisinage.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délai de douze mois pour quitter les lieux
En application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables, dont la durée ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an, aux occupants de lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte n’est toutefois pas applicable lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, ni lorsqu’ils sont de mauvaise foi.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Dans le cadre de l’application de ces dispositions, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit de propriété soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces droits apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. [O] [E] [X] justifie avoir été inscrit pour l’année 2024/2025 en 3ème année de certification professionnelle au sein de l’ESI Business School, à [Localité 5], année qu’il a partiellement validée et avoir des sessions de rattrapage prévues en mai, juin et septembre 2026. Il ne communique aucun avis d’imposition démontrant l’absence de ressources. Il justifie d’une demande de titre de séjour en cours d’instruction.
Sa qualité d’étudiant justifie son incapacité à se reloger dans des conditions normales. Sa demande peut être examinée.
Au titre de ses recherches de relogement, M. [O] [E] [X] justifie uniquement d’un message de refus de la société Logifac en date du mois de mars 2026. Il ne justifie d’aucunes autres démarches.
Aussi, il résulte des pièces produites en défense et des débats que l’indemnité d’occupation à laquelle M. [O] [E] [X] a été condamné n’est pas payée de manière régulière depuis le début du contrat de bail. La dette locative s’élève au 8 mai 2026 à 16.274,39 euros.
M. [O] [E] [X] qui indique ne disposer d’aucune ressource ni épargne, n’apparaît pas en capacité de régler les indemnités d’occupation mises à sa charge par le jugement dont l’exécution forcée est poursuivie.
Il en résulte que tout délai qui lui serait accordé aurait immanquablement pour effet de créer une dette nécessairement importante au détriment de la défenderesse, laquelle justifie en outre, avoir reçu une plainte du voisinage de M. [O] [E] [X] pour des nuisances sonores récurrentes au mois de juillet 2025.
Dans ces conditions et au regard de l’absence de démarches sérieuses de relogement, il n’apparaît pas envisageable d’imposer plus longtemps au détriment du défendeur le maintien du requérant dans les lieux qu’il occupe.
La demande de délai pour quitter les lieux sera donc rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [O] [E] [X] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [O] [E] [X], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamné à payer la somme de 300 euros à la société La France Mutualiste Immo en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délais aux fins de quitter les lieux formée par M. [O] [E] [X] ;
DIT que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet de Police de Paris, Service des Expulsions, [Adresse 3], et au Préfet de Paris Ile de France [Adresse 4] ;
CONDAMNE M. [O] [E] [X] au paiement de la somme de 300 euros entre les mains de la société La France Mutualiste Immo en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [E] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 01 juin 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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