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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 25 mars 2026, n° 25/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02658 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SOH
SC
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEUR
,
[C], [A],
[Adresse 1],
[J]
représenté par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S.U., PARIS MATCH,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2024 à la société, PARIS MATCH, éditrice du magazine, PARIS MATCH, à la requête de, [C], [A] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3914 du dit magazine daté du 8 mai 2024, et par laquelle il demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil:
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que la défenderesse devra publier un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire, PARIS MATCH qui paraîtra dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse aux dépens, avec application de l’article 699 au profit de Maître Stéphane LOISY,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la société, PARIS MATCH, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal :
— de déclarer le demandeur irrecevable en son action, faute de photographie le représentant,
— de le débouter de ses demandes,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 14 janvier 2026. Le conseil de, [C], [A] a notamment confirmé oralement que le jeune homme figurant sur la photographie publiée par le magazine, PARIS MATCH était, [C], [A], et que la personne présente sur la photographie reproduite dans les conclusions de la défenderesse et présentée comme étant extraite du site PURE PEOPLE n’était pas le fils du chanteur mais un proche.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
,
[C], [A] est le fils de, [N], [A].
L’hebdomadaire, [Localité 1] MATCH n°3914, daté du 8 mai 2024, consacre au mariage de, [N], [A] et de, [W], [Z] un article de huit pages majoritairement composé de photographies (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 par le demandeur).
L’article est annoncé en page de couverture, dans un encart à gauche, sous le titre ,“[N] Un troisième mariage à 71 ans Photos et récit exclusifs”. Cette annonce est accompagnée d’une photographie, en format portrait, représentant, [N], [A], vêtu d’un costume, aux côtés de, [W], [Z], vêtue d’une robe de mariée, les deux se montrant souriants.
L’article, intitulé,“[N] L’éternel romantique”, est précédé de deux annonces indiquant“En ce jour de noces, elle porte les mêmes boucles d’oreilles qu’à leur première rencontre, en 2016, sur un plateau de télévision” et “Seul caillou dans la chaussure de sa romance avec, [E]: l’absence remarquée de, [M], sa fille aînée… du même âge que la mariée”.
Il est ensuite libellé de la façon suivante :
“Il est arrivé en avance. Et en taxi ! Ce samedi 4 mai 2024,, [N] a de nouveau rendez-vous devant monsieur le maire – madame en l’occurrence. Celle du, [Localité 3], plus précisément, où il est né, où il a grandi et dont il ne s’est jamais éloigné. (…) Car pour les troisièmes noces de sa vie,, [N], [A], qui épouse, [E] en ce matin pluvieux, a tenu à faire les choses en grand : 250 invités, un mariage civil et religieux, puis une grande fête dans les Yvelines”.
L’article décrit ensuite l’arrivée de, [N], [A] dans la mairie, où l’attendent de nombreuses personnalités dont les noms sont énumérés, suivie de celle de, [W], [Z], “étonnée de voir tant de médias couvrir ses noces”. Il relate alors le déroulement de la cérémonie civile puis celui de la cérémonie religieuse, au “temple protestant de, [Localité 4]-Royal”, “qu’ils ont voulue avant tout “légère et festive” ”. Sont mentionnées à cette occasion les croyances de, [N], [A], “homme de foi” qui “loue le protestantisme”, ainsi que les impressions des invités, comme, [T] et, [S], [H].
L’article se poursuit ainsi :
“Mais à peine la foule aperçoit-elle les mariés qu’une Cocinelle décopotable les embarque pour les mener au troisième et dernier lieu du jour :, [Adresse 3], [Adresse 4], près de, Montfor,t[Adresse 5]. Presque tous les invités ont suivi le cortège de, [Localité 1] jusque dans les Yvelines, des musiciens du chanteur à la famille de, [E]. Tard dans la nuit, (…) ont revisité “Laisse béton” en l’honneur des mariés. Mais tout le monde a remarqué l’absence de deux proches de, [N]:, [V], sa deuxième épouse, (…) et, [M], sa fille aînée (…). Mais, [C], le fils que, [N] a eu avec, [V], était bien présent, comme, [G], la maman de, [M] (…)”.
L’article revient ensuite sur la rencontre entre, [N], [A] et, [W], [Z], sur les déclarations du chanteur et de proches à ce sujet, sur le fait qu’il a acquis une maison “à, [Localité 6], non loin de, [Localité 7], dont, [E] est originaire”, et sur le fait que cette dernière l’accompagne dans sa vie publique et privée.
L’article se conclut en évoquant la carrière professionnelle de, [N], [A], et notamment une prochaine tournée au Canada, ses concerts auxquels assiste, [W], [Z] et ses déclarations à ce sujet.
L’article est illustré de nombreuses photographies représentant les mariés et les invités, que ce soit devant la mairie, à la sortie du temple de, [Localité 8] ou encore au, [Adresse 6].
Parmi celles-ci figure une photographie, prise au, [Adresse 6], montrant un jeune homme, visiblement adolescent, portant un costume beige, se dirigeant vers, [N], [A] et, [W], [Z] en souriant. Cette photographie est ainsi légendée : ,“[C], 17 ans, le fils cadet de, [N]”.
Sur la recevabilité de l’action de, [C], [A]
Il sera rappelé que seule la personne concernée par l’atteinte est recevable à agir pour protéger ses droits de la personnalité. S’il n’est pas nécessaire qu’elle soit nommée ou expressément désignée, il est toutefois nécessaire que son identification soit rendue possible, que ce soit par les images, par les termes de l’article concerné ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation.
En l’espèce, la défenderesse conteste que le jeune homme figurant sur la photographie ci-dessus décrite soit le demandeur, nonobstant la légende afférente, dès lors que deux photographies présentées comme extraites du site PURE PEOPLE, reproduites dans ses conclusions, représentent un autre homme, lui aussi vêtu d’un costume beige, en affirmant qu’il s’agirait de, [C], [A]. Elle estime dès lors que son action est irrecevable.
Il apparaît, au vu de la photographie publiée par le magazine, PARIS MATCH qu’elle montre un adolescent, dont le visage n’est pas flouté, qui s’approche en souriant des mariés et qui est expressément désigné par la légende comme étant, [C], [A], âgé de 17 ans.
S’il est évident que la personne figurant dans les deux photographies reproduites dans les conclusions de la défenderesse, et qui est elle aussi présentée comme étant, [C], [A] dans la légende, n’est pas le jeune homme représenté dans le magazine, PARIS MATCH, son âge, manifestement plus avancé que celui du jeune homme, exclut que ce soit, [C], [A].
Il sera à cet égard relevé, au vu des autres articles communiqués par la défenderesse où figurent ces deux mêmes photographies, que les légendes qui y sont afférentes, si elles ne nomment pas cette personne, n’indiquent jamais qu’il s’agit de, [C], [A]. Il sera de même précisé que l’article de PURE PEOPLE censé contenir les dites photographies, bien que désigné dans les conclusions de la défenderesse comme étant la pièce n°38, ne figure pas à son bordereau et n’a pas été transmis au tribunal.
Dès lors, compte tenu de la légende accolée à la photographie figurant dans l’article litigieux et de sa cohérence avec l’âge de, [C], [A], qui s’est reconnu dans cette image, il convient de considérer son action comme recevable.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général à condition que les informations contenues dans la publication en cause, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur le sujet.
Le demandeur reproche à l’article de publier des informations relevant de sa vie privée, à savoir sa présence à la réception ayant suivi la cérémonie civile du mariage de son père, et de les illustrer avec une photographie, prise sans son accord, le montrant dans le domaine des Fontenelles où se sont déroulées les festivités. Il affirme que les atteintes sont d’autant plus graves qu’il n’est pas une personnalité publique.
La défenderesse conteste le principe de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de, [C], [A]. Elle soutient que, [N], [A] étant une personne connue du public qui s’exprime amplement sur sa vie privée dans les médias, et que son mariage ayant été très médiatisé, la mention de la présence de son fils à cet événement officiel ne porte pas atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image. Elle souligne que le demandeur n’est visible que sur une photographie et n’est évoqué qu’à une reprise dans l’article.
Si le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés, il en va différemment de la réception organisée après la cérémonie, événement réservé aux proches qui revêt un caractère privé.
Dès lors la mention de la présence de, [C], [A] à cette réception, dont le déroulement est par ailleurs décrit, constitue une atteinte à sa vie privée. Contrairement à ce que soutient à la défenderesse, ces festivités, malgré la notoriété de, [N], [A], ne constituent ni un fait d’actualité, ni une information participant d’un débat d’intérêt général.
Par ailleurs, la photographie le montrant dans le domaine des Fontenelles, prise sans son accord, illustre cette information illicite et a été publiée sans son autorisation.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image du demandeur apparaît constituée.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de, [C], [A] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celui-ci subit l’exposition de son image et d’un aspect de sa vie familiale dans le cadre d’un article annoncé en page de couverture d’un magazine connu.
Il sera au surplus souligné qu’il n’est nullement démontré que le demandeur, inconnu du grand public, soit complaisant envers les médias.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu relevé que l’article litigieux, en dehors de l’atteinte relevée, qui est assez circonscrite, est largement consacré au récit du mariage civil de, [N], [A] et de, [W], [Z], événement public sur lequel l’un des intéressés s’est exprimé, ainsi qu’à la reprise des précédentes déclarations de ce dernier. S’agissant de la photographie litigieuse, il sera noté qu’elle montre un moment heureux de la vie de, [C], [A] et qu’elle ne présente aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à, [C], [A], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine, [Localité 1] MATCH n°3914.
Le préjudice démontré étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à, [C], [A] la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société, PARIS MATCH et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, PARIS MATCH sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable l’action initiée par, [C], [A],
Condamne la société, PARIS MATCH à verser à, [C], [A], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine, [Localité 1] MATCH n°3914 daté du 8 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, PARIS MATCH à verser à, [C], [A] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, PARIS MATCH aux dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
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