Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 3 juil. 2025, n° 24/04722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04722 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAQL
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Me Marie RIEHL
Copie certifiée conforme
délivrée le :03 Juillet 2025
à :
la SCP MAISONOBE – OLLIVIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [E]
et Monsieur [G] [Z]
demeurant ensemble [Adresse 1] – [Localité 2]
tous deux représentés par Me Marie RIEHL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le 11 Décembre 1967 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [I] [C]
née le 03 Octobre 1967 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 38185-2024-010253 du 24/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Monsieur [J] [L]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Madame [H] [C] épouse [L]
née le 25 Juin 1994 à [Localité 5] (38)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
tous représentés par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE – OLLIVIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 juin 2025 tenue par Mme Patricia CUELHES, Vice Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 29 août 2020, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [E] ont donné à bail à Monsieur [G] [C], Madame [I] [C], Monsieur [J] [L] et Madame [H] [C]- [L] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 2].
Les locataires ont remis les clefs du logement le 8 juin 2022 au Commissaire de justice de [Localité 2].
Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [E] ont donc confié l’état de sortie des lieux au Commissaire de justice de [Localité 2], état des lieux réalisé le 27 juin 2022.
Par acte signifié le 3 septembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [E] ont fait assigner Monsieur [G] [C], Madame [I] [C], Monsieur [J] [L] et Madame [H] [C]- [L] devant juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble afin de les voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1732 du code civil, de :
— Juger recevable et bien fondée l’action de Monsieur [Z] et Madame [E],
— Juger que les consorts [C]- [L] sont solidairement responsables des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice dans la maison d’habitation objet du bail,
— Juger en conséquence que les travaux de remise en état sont à la charge des consorts [C]- [L] ,
— Condamner solidairement les consorts [C]- [L] à leur payer la somme de 15 544,06 €ur, correspondante au montant des dégradations locatives,
— Condamner solidairement les consorts [C]- [L] à leur payer la somme de 2 000 €ur au titre des frais de procédure ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025, après avoir fait l’objet de cinq renvois ordonnés sur demande des parties.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
En défense, les consorts [C]- [L] , représentés par leur conseil, demandent au tribunal :
— de débouter les consorts [E]/[Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, et subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,
— de condamner les consorts [E]/[Z] à payer au Conseil des consorts [C] la somme de 1 500 €ur au titre des frais de procédure,
— de condamner les consorts [E]/[Z] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
(…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
(…)
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…).
L’article 1732 du code civil dispose : « Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
Monsieur [Z] et Madame [E] reprochent aux locataires d’être responsables d’un certain nombre de dégradations locatives dans la maison d’habitation donnée à bail.
Les locataires contestent les désordres, soutenant que ceux-ci étaient présents lors de l’état d’entrée dans les lieux ou que ces désordres témoignent de la vétusté des lieux et ajoutant que l’état de sortie des lieux est tardif par rapport à leur départ.
Cependant, à l’examen de la comparaison des deux états des lieux, il est observé que la demande d’indemnisation des propriétaires est globalement bien fondée.
En effet, Monsieur [Z] et Madame [E] versent à l’appui de leurs demandes:
— l’état d’entrée dans les lieux
— l’état de sortie des lieux
— un rapport d’expertise du 27 juin 2022
— 9 factures pour réparer les dégradations locatives
— le devis de remise en état de l’insert
— les courriers de convocation des locataires adressés par le commissaire de justice.
Selon le rapport d’expertise, il est relevé les dégradations suivantes :
— Hall d’entrée : il est sale, des impacts sont présents dans le mur, une des portes de la penderie est désaxée et ne coulisse plus, une fissure est présente dans le mur sous le rebord de fenêtre côté rue, il manque deux fauteuils.
— Pièce donnant sur cour à gauche de l’entrée : la pièce est très sale, la tapisserie est arrachée sur le bas des murs, la peinture du placard est craquelée, la porte a été griffée, éraflée et rongée, nombreuses toiles d’araignée.
— Hall, rez-de-jardin : la pièce est sale, traces d’urine sur la parquet massif, auréole noire au sol, traces noires au mur, bois du plateau de bureau en très mauvais état, il manque une petite table en bois.
— Grand salon : la pièce est sale, nombreuses toiles d’araignée, la plinthe est fissurée au cntre de la pièce, la tapisserie est tâchée et fissurée, l’insert est cassé, il manque des lames sur la grille de cheminée ainsi qu’un panier à bois, l’une des appliques murales ne fonctionne plus.
— Petit salon : le sol est très abîmé, la pièce est sale, la fenêtre est couverte de toiles d’araignée, une prise a été arrachée et la pièce est sale.
— Chambre 2 : la pièce est sale, grande auréole ronde au centre de la pièce, l’appui de fenêtre est rayé, toiles d’araignée.
— Salle à manger : il manque un cadre au-dessus de l’interrupteur, une ampoule du plafonnier ne fonctionne pas, les plinthes sont abimées, fissurées et certaines sont décollées, la pièce est sale, nombreuses toiles d’araignée.
— Cuisine : la pièce est très sale, les plinthes se décollent dans les angles, elle sont éraflées et rouillées, la bouche de VMC est encrassée, le bac de l’évier est entartré, les pieds de la table haute sont rouillés, le bas de la porte est très abimé et rongé.
— Cellier : le sol est sale, la tapisserie est tâchée, une étagère est abimée.
— Couloir de distribution Entrée/rez-de-jardin : tout est sale, impact sur le mur près des toilettes.
— Toilettes : tout est très sale, lave-main et cuvette entartrés.
— Suite parentale : la pièce est sale, la tapisserie est déchirée par endroit, la plafond est tâché par endroit, une prise est arrachée,
> dressing : sol sale et gondolé, plinthes noircies,
> toilettes : sol et plinthes sales et jaunies, réservoir fendu, VMC encrassée,
> salle de bains : le sol, les joints et les carreaux sont très sales, le meuble est abîmé, les appliques murales ne fonctionnent pas, la VMC est sale et encrassée.
— Escalier du rez-de chaussée à l’étage: il est sale, impact et fissures sur les murs.
— Hall de distribution à l’étage : parquet rayé, peinture des murs sale et abîmée, radiateur sale.
— Chambre 1 sur Cour : sol rayé et abimé et plinthes abimées et sales.
— Chambre 2 sur Cour : idem chambre 1.
— Sanitaires : plinthes sales et fissurées, apui de fenêtre jonché de mouches.
— Chambre 3 : pièce sale, tâches et trous au mur.
— Salle de bains de l’étage : pièce très sale, baignoire entartrée, paroi de douche tachée de calcaire.
— Cellier au rez-de-chaussée : fauteuils manquants s’y trouvent mais il manque le frigo top et le chargeur du rideau de la piscine.
— Buanderie : pièce sale.
— Garage : il manque un pulvérisateur.
— Cave : RAS
— Cour coté rue : le jardin est en friche, le tilleul de 7 mètres manque, il a été transformé en bois de chauffage
— Jardin à l’arrière de la maison : le jardin est en friche, les haies ne sont pas taillées, le bois de la piscine est grisé et il y a de la mousse.
Il résulte de ces dégradations, de la comparaison des états d’entrée et de sortie des lieux et du coefficient de vétusté que les défendeurs seront redevables à l’encontre des consorts [Z] / [E] de la somme suivante :
15 544,06 €ur x 85 % = 13 212,45 €ur.
Ils seront condamnés au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Succombant, les consorts [C]- [L] devront supporter les dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés à verser aux consorts [Z] / [E] la somme de 2 000 €ur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La décision sera donc exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu public par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de [G] [Z] et [F] [E] recevable et bien fondée;
DIT que [G] [C], [I] [C], [J] [L] et [H] [C]- [L] sont solidairement responsables des désordres constatés par procès-verbal de commissaire de justice dans la maison d’habitation objet du bail ;
CONDAMNE solidairement [G] [C], [I] [C], [J] [L] et [H] [C]- [L] à payer à [G] [Z] et [F] [E] la somme de 13 212,45 €uros au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE [G] [C], [I] [C], [J] [L] et [H] [C]- [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement [G] [C], [I] [C], [J] [L] et [H] [C]- [L] à payer à [G] [Z] et [F] [E] la somme 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire ;
CONDAMNE in solidum [G] [C], [I] [C], [J] [L] et [H] [C]- [L] au paiement des dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Patricia CUELHES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Génétique ·
- République du congo ·
- Mission ·
- Avant dire droit ·
- Mineur ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères ·
- Publicité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Directeur général
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Consignation ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Partie ·
- Dire
- Concept ·
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence immobilière ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eures ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Jugement par défaut ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Homologation ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Jugement
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Liquidation ·
- Recommandation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Résiliation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Avis favorable ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.